Date de début de publication du BOI : 25/06/1998
Identifiant juridique : 4G3325
Références du document :  4G3325

SOUS-SECTION 5 CONTENU DE LA DÉCLARATION


SOUS-SECTION 5

Contenu de la déclaration


1L'article 55 de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959 avait institué le plan comptable général (PCG 1957) qui s'est appliqué jusqu'au 31 décembre 1983.

Depuis le 1er janvier 1984, la loi n° 83-353 du 30 avril 1983 et le décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 prévoient la mise en application du plan comptable révisé (PCG 1982).

2De nouveaux imprimés fiscaux, adaptés au PCG 1982, ont donc été mis en place. Leur contexture a été fixée successivement par l'arrêté du 14 mars 1984 (JO du 17, p. 2591) et du 17 juillet 1987 (JO du 21, p. 8132).

Sous réserve de l'application de mesures transitoires, ces imprimés ont dû être utilisés, pour la première fois, pour la déclaration des résultats concernant les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1984.

3La déclaration spéciale doit être souscrite au moyen de l'imprimé modèle n° 2031.

Celle-ci est commune à l'ensemble des entreprises soumises à l'impôt sur le revenu selon un régime de bénéfice réel, qu'il soit normal ou simplifié.

Le recours à l'un ou l'autre des régimes se matérialise par une mention portée en tête de la déclaration et par le choix d'une liasse particulière de tableaux (n°s 2033 A à D pour le R. S. I., n°s 2050 à 2059 C pour le réel normal).

4L'imprimé de déclaration n° 2031 comporte un certain nombre d'indications qui sont demandées aux entreprises en vertu de dispositions diverses. Il s'agit, soit d'indications générales, soit de renseignements devant permettre au service d'asseoir et de contrôler l'impôt, tout en limitant les demandes de précisions qu'il pourrait être amené à adresser aux entreprises.

S'agissant de la transmission des données selon la procédure TDFC, cf. G 3322 n° 5 et suiv.

5 La déclaration n° 2031 se compose de trois parties.

* La déclaration n° 2031 proprement dite qui comporte deux cadres consacrés respectivement à :

- l'identification de l'entreprise (cadre A) ;

- la récapitulation des éléments d'imposition (cadre B).

Figurent également, au bas de la déclaration, la signature du déclarant, le nom et l'adresse du conseil, du comptable et éventuellement du centre de gestion agréé.

* L'annexe n° 2031 bis (cadre C) qui indique la répartition des bénéfices et des déficits des sociétés. Celles-ci doivent fournir les renseignements relatifs à l'identité des associés et à la part respective de chacun d'eux dans les résultats de l'exercice.

*L'annexe n° 2031 ter qui comprend plusieurs rubriques :

- les loueurs en meublé non professionnels (cadre D) ;

- le relevé des frais généraux (cadre E). Ce cadre ne concerne que les entreprises individuelles et tient lieu de relevé simplifié des frais généraux ;

- l'affectation des voitures de tourisme (cadre F) ;

- les entreprises placées sous le régime simplifié d'imposition (cadre H). Celles-ci doivent indiquer certains renseignements relatifs aux rémunérations et aux plus-values acquises en franchise d'impôt lors d'une première option pour le régime simplifié.

6Les renseignements divers demandés au contribuable peuvent varier en fonction de la législation applicable. Toutefois, les explications destinées à faciliter la rédaction de la déclaration spéciale figurent, chaque année, sur l'imprimé lui-même et la notice qui l'accompagne.

7Bien entendu, les contribuables peuvent joindre à leur déclaration toutes les notes et observations jugées utiles. Tel sera le cas, par exemple, lorsqu'une partie des bénéfices déclarés en métropole aura été réalisée dans un département d'outre-mer.

Sanctions pour absence des renseignements à fournir sur la déclaration.

8Le défaut d'indication du bénéfice imposable ou du déficit dans le cadre B de la déclaration n° 2031 équivaut, en principe, à un défaut de souscription de la déclaration elle-même et peut donc donner lieu, sous certaines conditions, à une évaluation d'office du résultat fiscal (cf. G 3326 ).

En revanche, la non-indication des nom et adresse du comptable, du conseil ou d'un centre de gestion agréé ne peut entraîner que l'application des sanctions prévues à l'article 1726 du CGI