Date de début de publication du BOI : 07/07/1998
Identifiant juridique : 4F222
Références du document :  4F222

SECTION 2 RÉMUNÉRATION DU CONJOINT DE L'EXPLOITANT OU DE L'ASSOCIÉ D'UNE SOCIÉTÉ DE PERSONNES


SECTION 2

Rémunération du conjoint de l'exploitant ou de l'associé
d'une société de personnes



TEXTES



CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

(Législation applicable au 22 avril 1998)


Art. 154. - I. Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, le salaire du conjoint participant effectivement à l'exercice de la profession peut, à la demande du contribuable, être déduit du bénéfice imposable dans la limite de 17.000 F. à la condition que ce salaire ait donné lieu au versement des cotisations prévues pour la sécurité sociale, des allocations familiales et autres prélèvements sociaux en vigueur. Ce salaire est rattaché, à ce titre, à la catégorie des traitements et salaires visés au V de la présente sous-section.

Pour les adhérents des centres et associations de gestion agréés, la déduction prévue au premier alinéa est admise dans la limite d'une rémunération égale au plus à trente-six fois le montant mensuel du salaire minimum de croissance [ Disposition applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994 ].

II Les dispositions du I s'appliquent également pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux réalisés par une société mentionnée aux articles 8 et 8 ter.

Art. 154 bis. - Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, sont admises en déduction du bénéfice imposable les cotisations à des régimes obligatoires, de base ou complémentaires, d'allocations familiales, d'assurance vieillesse, invalidité, décès, maladie et maternité. Il en est de même des cotisations volontaires de l'époux du commerçant, du professionnel libéral ou de l'artisan qui collabore effectivement à l'activité de son conjoint sans être rémunéré et, sous réserve des dispositions des 5° et 6° de l'article L. 742-6 du code de la sécurité sociale, sans exercer aucune autre activité professionnelle

Il en est également de même des primes versées au titre des contrats d'assurance groupe, prévues par l'article 41 modifié de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle et des cotisations aux régimes facultatifs mis en place dans les conditions fixées par les articles L 635-1, L. 644-1 et L. 723- 14 du code de la sécurité sociale par les organismes visés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 et aux articles L. 644-1 et L. 723-1 du code de la sécurité sociale pour les mêmes risques et gérés dans les mêmes conditions, dans une section spécifique au sein de l'organisme.

Les cotisations d'assurance vieillesse prévues au premier alinéa ainsi que les primes et cotisations visées au deuxième alinéa sont déductibles dans la limite de 19 % d'une somme égale à huit fois le plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. À l'intérieur de cette limite, la déduction des cotisations versées au titre des régimes de prévoyance complémentaires et de perte d'emploi subie mentionnés au deuxième alinéa ne peut excéder respectivement 3 % et 1,5 % de la somme susvisée.

[ Dispositions applicables aux cotisations et primes versées à compter du 13 février 1994 par l'exploitant et à compter du 1er janvier 1996 par le conjoint-collaborateur ].

Art. 156. - I.

II.

4° versements effectués à titre de cotisations de sécurité sociale, à l'exception de ceux effectués pour les gens de maison ;

 .....

10° les cotisations mentionnées à l'article L. 612-2 du code de la sécurité sociale. En ce qui concerne les cotisations instituées par application de l'article L. 612-13 du même code, un décret fixe, le cas échéant, dans quelle proportion elles sont admises en déduction ;

1L'article 154 du CGI dispose que pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux le salaire du conjoint participant effectivement à l'exercice de la profession peut, à la demande du contribuable, être déduit du bénéfice imposable dans certaines limites à la condition que ce salaire ait donné lieu au versement des cotisations prévues pour la sécurité sociale, des allocations familiales et autres prélèvements sociaux en vigueur. Ce salaire est rattaché, à ce titre, à la catégorie des traitements et salaires.

Cette disposition est également applicable en matière de bénéfices industriels, non commerciaux et de bénéfices agricoles.

2Il y a lieu de considérer que l'article 154 ne vise que les contribuables mariés sous un régime de communauté. La rémunération allouée au conjoint de l'exploitant, lorsque les époux sont mariés sous un régime exclusif de communauté, peut, en revanche, être admise intégralement en frais généraux, sous la réserve qu'elle corresponde au travail effectif fourni par l'intéressé.

3L'article 5-III de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 a étendu l'application de l'article 154 précité à la détermination du bénéfice des sociétés de personnes et assimilées soumises à l'impôt sur le revenu conformément aux articles 8 et 8 ter du CGI.

4Deux sous-sections traiteront successivement :

- des principes de déduction de la rémunération du conjoint de l'exploitant ou de l'associé d'une société de personnes ;

- des modalités d'imposition de ladite rémunération au nom du bénéficiaire.