SOUS-SECTION 7 MEMBRES DE COPROPRIÉTÉ DE CHEVAL DE COURSE OU D'ÉTALON
SOUS-SECTION 7
Membres de copropriété de cheval de course ou d'étalon
1Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992, l'article 76-I de la loi de finances rectifivative pour 1992 (loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992), codifié à l'article 8 quinquies du CGI, étend le régime fiscal des copropriétés de navires aux copropriétés de cheval de course ou d'étalon qui respectent les conditions mentionnées à l'article 238 bis M du CGI et dont les statuts et les modalités de fonctionnement sont conformes à des statuts types approuvés par décret.
L'article 238 bis M vise les sociétés en participation et prévoit que ces dernières doivent, pour l'application des articles 8 et 60 du CGI, inscrire à leur actif les biens dont les associés ont convenu de mettre la propriété en commun.
2L'article 38 de la loi de finances rectificative pour 1993 (loi n° 93-859 du 22 juin 1993), codifié à l'article 35-I-7° bis du CGI, prévoyait la taxation des copropriétaires de cheval de course ou d'étalon dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.
Toutefois, les revenus de ces copropriétaires conservaient le caractère de bénéfices de l'exploitation agricole ou de bénéfices des professions non commerciales lorsque leurs parts de copropriété étaient inscrites à l'actif d'une exploitation agricole dont elles constituaient un moyen complémentaire ou figuraient dans les immobilisations d'une activité non commerciale nécessaires à l'exercice de celle-ci.
3 La qualification expresse en bénéfices industriels et commerciaux des revenus des copropriétaires prévue par les dispositions de l'article 35-1-7° bis du CGI a été supprimée par l'article 26 de la loi de finances rectificative pour 1996 (loi n° 96-1182 du 30 décembre 1996).
Les membres d'une copropriété de cheval de course ou d'étalon constituée sous forme de société en participation sont désormais imposés selon les règles de droit commun applicables aux revenus perçus par les associés d'une société de personnes (cf 4 F 1112, n°s 15 et suiv. )