Date de début de publication du BOI : 07/07/1998
Identifiant juridique : 4F1226
Références du document :  4F1226

SOUS-SECTION 6 SOCIÉTÉS DE COPROPRIÉTAIRES DE NAVIRES


SOUS-SECTION 6

Sociétés de copropriétaires de navires


1Le régime juridique des copropriétés de navires est défini par le chapitre IV de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 modifiée par l'article 1er de la loi n° 96-151 du 26 février 1996.

2Leur régime fiscal (article 73 de la loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977) est le suivant :

- les copropriétés de navires sont tenues aux obligations qui incombent aux exploitants individuels soumis au régime du bénéfice réel, les résultats à déclarer étant déterminés avant déduction de l'amortissement du navire (CGI, art. 61 A) ;

- chaque copropriétaire est soumis à l'impôt dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux à raison de la part correspondant à ses droits dans les résultats déclarés par la copropriété (CGI art. 8 quater et 35-I-7°) ;

- chaque copropriétaire amortit le prix de revient de sa part de propriété (CGI, art. 39 E).

3Chaque membre des copropriétés de navires est ainsi placé dans la situation d'un exploitant individuel titulaire d'un actif professionnel (sa ou ses parts de copropriété), productif d'un revenu dont il peut déduire certains frais (notamment l'amortissement de cet actif).

Dès lors, les copropriétaires sont soumis aux mêmes obligations que les titulaires de revenus BIC, tant notamment en ce qui concerne l'inscription dans un centre de formalités des entreprises qu'en ce qui concerne les obligations déclaratives.

4Il est à noter que les dispositions de l'article 72 de la loi de finances pour 1996, codifiées à l'article 156-I-1° bis du CGI, modifient les règles de détermination du revenu net global imposable à l'impôt sur le revenu, en interdisant l'imputation sur les autres revenus, des déficits provenant des activités relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux lorsque ces dernières ne sont pas exercées à titre professionnel. Ces déficits ne pourront désormais s'imputer que sur les bénéfices réalisés au cours de la même année ou des cinq années suivantes et provenant de cette activité ou d'autres activités industrielles et commerciales exercées, à titre non professionnel, par le contribuable ou l'un des membres du foyer fiscal

Ces dispositions s'appliquent à compter des investissements nouveaux réalisés à compter du 1er janvier 1996.

5Pour l'amortissement des parts de propriétés de navires, le prix de revient est réduit du montant de la réduction effectuée en application des dispositions de l'article 163 vicies ou 163 unvicies du CGI.

6Pour la détermination des plus-values. les amortissements pratiqués viennent en déduction du prix de revient. Par ailleurs, les déductions sur le revenu global visées ci-dessous sont considérées comme un amortissement régulierement pratiqué.


  A. COPROPRIÉTÉS DE NAVIRES CIVILS DE CHARGE OU DE PÊCHE


7En application des dispositions de l'article 105 de la loi de finances pour 1991 (loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990) et de l'article 72 de la loi de finances pour 1995 (loi n° 94-1162 du 29 décembre 1994), codifiés à l'article 163 vicies du CGI, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France qui acquièrent. sous certaines conditions, des parts de copropriété de navires civils de charge ou de pêche neufs, bénéficient d'une déduction de leur revenu global (cf. 5 B 2428) Le contribuable qui pratique la déduction ne peut bénéficier pour le même navire des dispositions de l'article 238 bis HA du CGI (voir l'article 238 bis HA dans sa rédaction issue de l'édition du CGI du 11 avril 1997).


  B. COPROPRIÉTÉS DE NAVIRES DE COMMERCE


8L'article 238 bis HN du CGI issu de la loi n° 96-607 du 5 juillet 1996 relative à l'encouragement fiscal en faveur de la souscription de parts de copropriété de navires de commerce permet, sous certaines conditions, de déduire notamment du revenu global des personnes physiques le montant des acquisitions de parts de copropriété de navires armés au commerce. La déduction est effectuée en application des dispositions de l'article 163 unvicies du CGI.

9 Toutefois, l'article 9 de la loi de finances pour 1998 (loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997) précise que les dispositions de l'article 238 bis HN du CGI cessent de s'appliquer aux investissements qui n'ont pas fait l'objet d'une demande d'agrément parvenue à l'autorité administrative avant le 15 septembre 1997.