Date de début de publication du BOI : 07/07/1998
Identifiant juridique : 4F114
Références du document :  4F114
Annotations :  Lié au Rescrit N°2008/34

SECTION 4 PROFESSIONS DIVERSES

SECTION 4  

Professions diverses

1Cette dernière section est consacrée à l'examen, par ordre alphabétique, des différentes professions -ou groupes de professions- qui appellent des commentaires particuliers et plus spécialement celles qui, constituant des cas limites, ont donné lieu à des décisions de jurisprudence ou à des solutions administratives.

2L'énumération qui suit ne peut être considérée comme exhaustive. Il convient donc pour tout nouveau cas particulier ou toute activité professionnelle mal définie, de se référer aux principes généraux déjà exposés pour déterminer si la profession en cause doit être regardée, au point de vue fiscal, comme présentant ou non un caractère industriel ou commercial.

ADMINISTRATEURS ET DIRIGEANTS DE SOCIÉTÉS.

3Le régirne fiscal des diverses rémunérations des dirigeants de sociétés est étudié dans la division H de la série 5 FP. Cependant, ces derniers peuvent également être passibles de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, notamment lorsqu'ils se portent caution au profit de leur société.

4En droit privé, le cautionnement est par nature un contrat civil et conserve ce caractère même lorsqu'il est donné par un commerçant en garantie d'une obligation de nature commerciale.

5Il en va différemment et le cautionnement devient un acte de commerce lorsque le contribuable avait un intérêt personnel dans l'affaire à l'occasion de laquelle il s'est porté caution (ou a donné son aval).

6En application de ces principes, il y a lieu de considérer, dans le cas d'aval donné au profit d'une société anonyme par ses administrateurs, que les commissions de garantie perçues en pareil cas par les intéressés doivent être rangées, en principe, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (cf. en ce sens, CE. arrêt du 2 mars 1977, req. n° 98483).

7Toutefois, le Conseil d'Etat a jugé que le fait pour l'administrateur-délégué d'une société anonyme d'avoir, pendant trois années consécutives, avalisé des prêts consentis par une banque à la société et d'avoir perçu, à cette occasion. des commissions de garantie ne pouvait, dans les circonstances de l'affaire, être regardé comme constituant l'exercice d'une profession distincte susceptible d'entraîner l'imposition de l'intéressé au titre des bénéfices industriels et commerciaux.

Au cas particulier l'administrateur-délégué détenait à lui seul la majorité des actions et il n'avait avalisé d'autres opérations que celles de la société. Dans ces circonstances de fait, le Conseil d'État a estimé que les commissions de garantie correspondaient en réalité, à i'attribution d'une partie des bénéfices sociaux à un associé privilégié (CE, arrêt du 6 février 1939, req. n° 56068, RO, p. 63).

8De même, est imposable, en principe, au titre des bénéfices industriels et commerciaux, la commission annuelle que le directeur général reçoit de sa société pour laquelle il s'est porté caution. Mais si, compte tenu des circonstances de fait, cette commission peut être considérée comme correspondant, en réalité, à l'attribution d'une partie des bénéfices sociaux, elle doit être soumise à l'impôt sur le revenu au titre des revenus de capitaux mobiliers.

AGENT ARTISTIQUE.

9Cf. : « Imprésario, manager », n° 115

AGENTS D'AFFAIRES.

10L'article 632 du Code de Commerce répute actes de commerce toutes les opérations réalisées par les agences ou bureaux d'affaires, dont les profits doivent, en conséquence, être imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.

11La qualité d'agent d'affaires doit, conformément à la jurisprudence, être attribuée à toute personne qui fait profession de gérer les affaires d'autrui. Il en est ainsi notamment pour ceux qui :

- administrent les biens ou les intérêts financiers de leur clientèle ;

- reçoivent mandat pour représenter leurs clients devant les administrations ou soutenir leurs prétentions devant les tribunaux administratifs ;

- interviennent dans la conclusion des actes ou servent d'intermédiaires entre les parties.

12Ces opérations doivent être effectuées à titre habituel et ne pas revêtir seulement un caractère occasionnel.

13Ainsi, ne peut être regardé comme exerçant la profession commerciale d'agent d'affaires un contribuable qui ne prête qu'occasionnellement son concours à quelques personnes pour la rédaction de déclarations, demandes ou réclamations, notamment en matière de pensions, pour la constitution de dossiers et pour diverses démarches auprès de services administratifs (CE, arrêt du 3 mars 1947, req. n° 78521, RO, p. 180).

Remarque. - Au cas particulier, l'intéressé, qui ne disposait d'aucun local professionnel, recevait surtout en échange de ses services des dons en nature de faible valeur.

14La qualité d'agent d'affaires doit être déterminée essentiellement suivant la nature des opérations effectuées et les conditions dans lesquelles l'activité est exercée sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que :

- les actes accomplis pour le compte de tiers ont un caractère civil ou commercial (CE, arrêt du 17 mai 1929, req. n° 81026, RO, 5350, vol. 1 à 16) ;

- l'intéressé a reçu ou non mandat de son client.

15Bien entendu, il n'est pas tenu compte nécessairement de la détermination sous laquelle exerce le contribuable ou de sa situation juridique apparente.

16On examinera ci-dessous diverses activités qui, eu égard aux conditions dans lesquelles elles sont exercées peuvent être considérées comme ressortissant à l'agence d'affaires.

Actes d'entremise.

17D'une manière générale, doit être considérée comme commerciale toute activité constituée par des actes d'entremise.

Il en est ainsi pour les activités exercées par :

18- une entreprise qui dispose d'une importante organisation commerciale et technique, qui ne limite pas ses opérations à des travaux d'expertise mais qui représente, en outre, à titre de mandataire, ses clients devant les compagnies d'assurances à l'occasion des indemnités dues en cas de sinistres (CE, arrêt du 1er mai 1931, req. n° 13411, RO, 5624, vol. 1 à 16) ;

19- un contribuable qui se charge des démarches, de l'établissement des plans et devis, de la direction, de la surveillance et du règlement des travaux pour le compte des personnes qui font construire ;

20- les concessionnaires et agents de marques automobiles en ce qui concerne les commissions qu'ils perçoivent des organismes de crédit à raison des opérations d'entremise qu'ils effectuent pour l'octroi de prêts à leurs clients lors de l'achat d'un véhicule (RM, HUNAULT, JO AN du 27 octobre 1980, p. 4533, n° 32527) ;

21- une société de fait dont les membres se chargent, moyennant des rémunérations en général proportionnelles, d'assurer le placement d'emprunts dans le public, la prospection de capitaux, la publicité d'émissions, le paiement de coupons, le remboursement et le renouvellement de titres, dès lors que les intéressés ne sont pas liés aux sociétés pour lesquelles ils opèrent par des contrats de louage de services, qu'ils conservent leur indépendance, disposent d'un bureau ouvert au public, recrutent et payent leur personnel et couvrent eux-mêmes leurs frais professionnels (CE, arrêt du 26 octobre 1942, req. n°s 69923 et 69927, RO, p. 190) ;

22- un contribuable qui fait profession de mettre en rapport les personnes cherchant, soit à prendre ou à donner à bail, soit à vendre ou à acheter des propriétés foncières, principalement des locaux d'habitation et qui oblige ses clients à souscrire un abonnement à une feuille périodique d'annonces publiée par lui, fixé de façon à rémunérer les indications et renseignements qu'il fournit (CE, arrêt du 6 février 1931) ;

23- un contribuable qui négocie des prêts hypothécaires et perçoit des commissions de sociétés avec lesquelles il n'est pas lié par un contrat de louage de services, nonobstant la circonstance que sa maison d'habitation ne porte ni plaque ni enseigne (CE, arrêt du 28 juin 1947, req. n° 76061) ;

24- un contribuable servant habituellement d'intermédiaire entre des coureurs cyclistes et des organisateurs de compétitions sportives (notamment un constructeur de motocycles), tant pour 'engagement des coureurs dans les épreuves que pour la fixation de leurs cachets, qui reçoit des coureurs une commission proportionnelle à leurs gains et du constructeur une rémunération forfaitaire. Au cas particulier, bien qu'il ne signe pas, en qualité de mandataire, les contrats liant les coureurs aux organisateurs des compétitions, l'intéressé doit être regardé comme accomplissant des actes d'entremise caractérisant une activité commerciale (CE, arrêt du 25 novembre 1966, req. n° 69518, RO, p. 283 ; cf. également CE, arrêt du 22 décembre 1982, n° 29111) ;

25- un contribuable dont l'activité consiste essentiellement à gérer les intérêts professionnels de sa clientèle avec une entière liberté d'action, en servant d'intermédiaire entre les auteurs et les éditeurs dans toutes les informations relatives au placement des manuscrits, en préparant les contrats d'édition et en encaissant pour le compte des auteurs les droits payés par les éditeurs (CE, arrêt du 6 décembre 1965, req. n°s 60162 et 60163) ;

26- une société civile qui reçoit mandat de ses adhérents de gérer en leur nom les droits de reproduction mécanique dont ils étaient ou seraient pendant toute la durée du mandat l'auteur. le compositeur le traducteur, « l'arrangeur » ou l'éditeur (CE, arrêt du 24 mars 1976 req. n° 94403 ; cette société est dès lors passible de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206-2 du CGI) ;

27- un contribuable dont l'activité consiste à mettre en relation avec leurs clients des personnes se livrant à la prostitution. qui fixe lui même le lieu et le prix des rencontres et qui est rémunéré par un pourcentage calculé sur les sommes versées par les clients alors même qu'il n'aurait pas recours à des procédés de publicité commerciale et que les profits retirés des opérations réalisées par son entremise auraient par eux-mêmes le caractère de revenus non commerciaux (CE, arrêt du 26 juillet 1978, req. n°s 6374 et 6376) ;

28- un correspondant d'agence matrimoniale qui exploite un cabinet ayant pour objet de mettre en relation moyennant des honoraires, des personnes désireuses d'entrer en contact en vue de se marier (CE, arrêt du 29 novembre 1982, req. n° 30350).

29- les conseillers matrimoniaux qui mettent en relatior des personnes désireuses de se marier, notamment en fournissant à chacun de leurs clients les noms et adresses d'autres candidats au mariage ; ceux-ci accomplissent des actes d'entremise qui relèvent de l'activité d'agent d'affaires. Aux termes des articles 1er et 632 du code de commerce, les agents d'affaires ayant la qualité de commerçant, les revenus professionnels de ces personnes doivent donc, en principe, être rangés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Cependant, et dans l'hypothèse où les conseillers matrimoniaux limitent leur activité à des études psychologiques ou à des analyses de personnalité de leurs clients, les bénéfices correspondants, réalisés dans le cadre d'une activité libérale de conseil, sont alors rangés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (RM Laurain, n° 18151, député, JO, déb. AN du 25 mai 1987, p. 3031).

Agences, bureaux exerçant diverses activités.

Doivent également être considérés comme des agents d'affaires :

30- un contribuable qui, tenant une agence pour la transmission des offices ministériels, met en rapport avec des acquéreurs éventuels les titulaires de charges désireux de les céder et qui perçoit, lors de la cession, comme prix de son entremise, une commission dont le montant est librement débattu entre le cessionnaire et lui (CE, arrêt du 30 novembre 1923, req. n° 74744, RO, 4913) ;

31- un contribuable qui exploite un bureau de renseignements et de police privée pour lequel il est immatriculé au registre du commerce. L'intéressé doit être regardé, ainsi qu'il ressort du libellé même des annonces publicitaires qu'il a fait insérer dans divers annuaires, comme exerçant la profession d'agent d'affaires dont les profits, si faibles soient-ils, ont, par suite, le caractère de bénéfices industriels et commerciaux (CE, arrêt du 13 janvier 1971, req. n° 79264, RJ, n° III, p. 9).

Selon les annonces publicitaires, le contribuable se chargeait de recueillir des renseignements confidentiels, d'exercer des surveillances, d'effectuer des recherches et démarches, de procéder à des enquêtes de diverses natures pour le compte de personnes physiques ou morales, telles que : recherches, à la demande de compagnies d'assurances, de victimes d'accidents disparues, enquêtes sur la moralité de candidats à des emplois dans certaines entreprises, recherches de domiciles, enquêtes sur des vols et sur des débiteurs défaillants ou ayant donné des adresses inexactes, etc. L'intéressé qui n'employait pas de personnel, tenait son bureau ouvert au public quatre heures par jour ;

32- une agence de garde d'enfants qui joue le rôle d'intermédiaire entre des « nurses » indépendantes et la clientèle ;

33- une agence de veilleurs de nuit ayant pour objet de pourvoir à titre onéreux à la surveillance, soit de jour, soit de nuit, des habitations et de magasins (CE, arrêt du 19 juin 1931, req. n°s 8105 à 8112, RO, 5647) ;

34- une société en participation formée entre trois personnes physiques en vue de se livrer à l'activité d'agent immobilier et qui s'est vue confier par une commune et la société chargée de l'aménagement d'une zone industrielle, la mission d'acheter et de revendre les terrains compris dans cette zone moyennant une commission proportionnelle au montant des transactions. Le Conseil d'État a considéré qu'il en allait ainsi, même pour l'année durant laquelle ladite société s'est bornée à exécuter diverses études relatives au projet d'aménagement dès lors que ces dernières ont impliqué un ensemble de démarches auprès d'autorités et de services administratifs qui ne peuvent être distinguées de celles qu'accomplissent éventuellement les agents d'affaires (CE, arrêt du 1er juillet 1983, req. n°s 33085 et 33086).

Comptables, comptables agréés et experts-comptables (cf. 5 G 116, n°s 58 et suiv. et -  13 C 1 ).

1. Membres de l'ordre.

35Les experts-comptables et les comptables agréés membres de l'ordre sont imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, qu'ils exercent à titre individuel ou en sociétés de personnes.

36Le caractère libéral de l'activité des intéressés n'est pas contesté lorsque ces derniers :

- donnent des consultations et effectuent des études théoriques et pratiques d'ordre administratif, juridique ou fiscal :

- participent à l'établissement des déclarations fiscales de leurs clients et répondent aux demandes d'éclaircissements dont ces déclarations peuvent faire l'objet de la part de l'Administration.

Il n'en est ainsi toutefois que si les opérations susvisées ne constituent pas l'objet principal de l'activité professionnelle des membres de l'ordre et sont liées directement aux missions ou travaux d'ordre comptable qui leur sont confiés.

37Par contre, il y aurait lieu de considérer comme agents d'affaires imposables au titre des bénéfices industriels et commerciaux, les experts-comptables et comptables agréés :

- qu se chargeraient d'une manière habituelle d'établir pour leurs clients des déclarations fiscales portant sur des éléments autres que ceux normalement susceptibles d'être extraits de la comptabilité ;

- qui accepteraient de rédiger ou de défendre de telles déclarations pour le compte de contribuables autres que ceux dont ils organisent, surveillent et interprètent les écritures ;

- qui, contrairement aux dispositions régissant la profession, rédigeraient des actes ou représenteraient leurs clients devant des juridictions de l'ordre administratif ou judiciaire et auprès des administrations.