Date de début de publication du BOI : 20/10/1999
Identifiant juridique : 3A3312
Références du document :  3A3312

SOUS-SECTION 2 EXONÉRATION DES LIVRAISONS DE BIENS EXPÉDIÉS OU TRANSPORTÉS HORS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE PAR L'ACHETEUR QUI N'EST PAS ÉTABLI EN FRANCE OU POUR SON COMPTE

3. Prestations d'entremise rendues par des commissaires-priseurs et portant sur des ventes publiques de certains biens destinés à être exportés.

52Les prestations d'entremise rendues par des commissaires-priseurs sont exonérées de la TVA lorsqu'elles se rapportent à des ventes aux enchères publiques de biens destinés à être exportés (objets d'occasion, d'antiquité et de collection, pierres précieuses, perles et oeuvres d'art originales).

Pour bénéficier de l'exonération, les commissaires-priseurs doivent justifier de l'exportation des biens vendus.

À cet effet, la direction générale des Douanes et Droits indirects a étendu à ces opérations la procédure du « bordereau de vente à l'exportation » dans les cas où le dépôt d'une déclaration d'exportation n'est pas exigé (DA n° 83-171 du 19 septembre 1983 reproduite en annexe).

L'exonération de la prestation d'entremise du commissaire-priseur résulte donc de la production de l'exemplaire du bordereau renvoyé par le service des Douanes ou, le cas échéant, de l'exemplaire exportateur de la déclaration d'exportation.

ANNEXE I

 Prestations d'entremise rendues par les commissaires-priseurs et portant
sur des ventes publiques de certains biens destinés à être exportés

Texte n° 83-171. - Décision administrative du 19 septembre 1983 (F/1)

I. Champ d'application

1Sous réserve des mêmes exclusions et restrictions que celles relatives au régime des bordereaux de vente (seuils de valeurs, marchandises faisant l'objet de contrôles particuliers, résidence à l'étranger de l'acheteur, retour dans le délai de six mois du bordereau), les biens désignés à l'article 261-1-3°-a du CGI, à l'exclusion des pierres précieuses, et acquis dans les ventes aux enchères publiques effectuées par commissaires-priseurs, peuvent être exportés selon la procédure des bordereaux de vente.

2Lorsque la vente porte sur des objets d'art, d'antiquité ou de collection d'une valeur de 10 000 F ou plus dont la sortie de France est subordonnée à l'obtention d'une licence 02, ainsi que sur des pierres précieuses, la déclaration d'exportation EX-E1 doit, comme par le passé, être utilisée et déposée dans un bureau spécialisé à compétence particulière (règlement particulier « Prohibitions » p. G 24, liste 7610). Dans ce cas, le commissaire-priseur est porté comme « expéditeur réel » sur la déclaration. Une copie du bordereau d'adjudication, établie par le commissaire-priseur et tenant lieu de facture descriptive, doit être annexée à cette dernière.

Il est rappelé que, conformément au paragraphe 12 de l'instruction n° 82-115, le seuil de 10 000 F doit s'entendre par l'article ou ensemble d'articles, sans possibilité notamment de fractionnement des collections.

II. Établissement du bordereau

1Les modification de forme suivantes sont à apporter au bordereau de vente lors de son établissement par le commissaire-priseur :

- remplacer, au cadre A la mention « Nom du vendeur ou raison sociale » par la mention « Nom du commissaire-priseur » ;

- sous la case B 3, au lieu de « Signature du vendeur », porter « Signature du commissaire-priseur  ».

2Les différentes cases de l'imprimé sont remplies conformément au droit commun sous réserve des dispositions suivantes :

-cadre « Désignation des marchandises », porter en outre référence au « Bordereau d'adjudication » (date et lieu de la vente, numéro de la salle) ;

- au cadre B 1, supprimer la mention TTC et indiquer le prix total d'acquisition des biens.

Les cadres B 2 et B 3 se rapportent au montant de la détaxe ou de la somme à rembourser consécutive à l'exonération de la prestation rendue par le commissaire-priseur.