Date de début de publication du BOI : 26/11/1996
Identifiant juridique : 4E2111
Références du document :  4E2
4E21
4E211
4E2111

TITRE 2 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES


TITRE 2

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES


Il est rappelé (cf. ci-avant 4 E 1142, n°s 1 et suiv. ) que le Conseil d'État ne fait plus aux entreprises une interdiction de principe de couvrir leurs charges normales et annuelles par des provisions. Par ailleurs, la Haute Assemblée a assoupli sa position en ce qui concerne le recours à des méthodes statistiques, acceptant le principe de l'évaluation forfaitaire d'une provision dans la mesure où les éléments statistiques permettent d'établir avec une approximation suffisante la perte à couvrir (cf. 4 E 1122 n° 5 ).

Le présent titre est consacré à un examen détaillé de certaines provisions pour risques et charges choisies parmi celles que les entreprises constituent le plus fréquemment.

En ce qui concerne la distinction entre les provisions pour risques et charges et les charges à payer, il convient de se reporter ci-avant (Généralités 4 E, n°s 26 et suiv.).


CHAPITRE PREMIER

PROVISIONS POUR RISQUES



SECTION 1

Provisions pour risques liés aux ventes



SOUS-SECTION 1

Provisions pour garanties données aux clients


Principes

1Les entreprises peuvent constituer en franchise d'impôt, au titre d'un exercice, des provisions pour garantie lorsque la charge provisionnelle entraînée par le jeu de la garantie se rattache par un lien de probabilité indiscutable à des événements survenus pendant cet exercice ou en cours à sa clôture. La déductibilité de la provision suppose donc que cette charge soit nettement précisée quant à sa nature et à son montant.

2 Le caractère nettement précisé de la charge suppose :

- en ce qui concerne sa nature, une connaissance précise des éléments constitutifs du coût de revient des produits à livrer ou des services à fournir ;

- en ce qui concerne son montant, une appréciation suffisamment précise de ce montant. Il appartient donc aux entreprises de procéder à une évaluation au plus près de la réalité, de manière à pouvoir justifier d'une évaluation qui doit être propre à exprimer lesdites charges avec une approximation suffisante (cf. 4 E 1122 ).

Il a ainsi été jugé :

31° Une société vendant des machines comptables assortissait ses ventes d'une garantie de réparation pour une durée d'un an et déduisait comptablement une provision correspondant aux charges que cet engagement l'exposait à supporter.

Si la mise en jeu de la garantie assurée par la société ne peut être tenue pour probable pour chaque machine vendue, l'hypothèse que, pour l'ensemble des machines vendues, la clause de garantie serait pour la société la source d'une charge était probable et pouvait, dès lors, donner lieu, en principe, à la constatation dans les écritures sociales d'une provision, déductible du bénéfice imposable à la condition d'être déterminée avec une précision suffisante (CE, arrêt du 24 juillet 1981, n° 17904 ; dans le même sens, CE arrêt du 26 juillet 1985, n° 45663, 7e et 9e s.-s.).

42° Une société ayant pour activité l'entretien et l'exploitation d'installations de chauffage collectif s'est vu confier la maintenance d'installations de chauffage de grands ensembles. Aussi avait-elle conclu avec ses clients des contrats de fourniture de chaleur de longue durée avec garantie totale des installations dont elle n'était pas propriétaire pour un prix comprenant des redevances annuelles stipulées comme étant la contrepartie de la garantie totale prévue au marché.

L'entreprise était fondée à constituer des provisions en vue de faire face aux charges probables résultant au titre d'exercices ultérieurs de l'exécution de la garantie totale. Toutefois, ces provisions doivent être calculées avec une approximation suffisante et leur montant limité à l'excédent, statistiquement déterminable, des charges prévisibles sur les redevances annuelles correspondantes à percevoir à raison des contrats souscrits (CE, arrêt du 22 juin 1983, n° 21662 ; dans le même sens CE, arrêt du 18 novembre 1991, n° 92600 7e et 9e s.-s., SA HERRIAU).

53° Une entreprise, titulaire de contrats d'entretien d'appareils de chauffage assortis d'une clause de garantie portant engagement de restituer sous certaines réserves (état de vétusté initial et usure normale en cours d'exploitation) le matériel en bon état de fonctionnement à l'expiration du contrat, avait constitué des provisions à raison de la charge de renouvellement devant résulter pour elle des contrats ainsi passés avec ses clients.

Dans cette espèce, le Conseil d'État a jugé que les provisions étaient justifiées dans leur principe.

Il a toutefois estimé qu'en dotant systématiquement le compte de provisions de la totalité des sommes qu'elle percevait de ses clients au titre du renouvellement des matériels en cause, l'entreprise devait être regardée comme n'ayant pas procédé à une évaluation précise des charges probables devant résulter desdits contrats. Par suite, les sommes en question ne présentaient pas le caractère de provisions déductibles des bénéfices imposables (CE, arrêt du 4 juillet 1973, n° 77694, RJ II, p. 76).