Date de début de publication du BOI : 20/10/1999
Identifiant juridique : 3A3211
Références du document :  3A32
3A321
3A3211
Annotations :  Lié au BOI 3A-5-09

CHAPITRE 2 EXONÉRATION DES ÉCHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES


CHAPITRE 2

EXONÉRATION DES ÉCHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES



SECTION 1  

Livraisons intracommunautaires exonérées


L'article 262 ter-I du CGI crée, à compter du 1er janvier 1993 une nouvelle catégorie d'opérations exonérées : les livraisons intracommunautaires de biens, c'est-à-dire les livraisons effectuées de la France à destination d'un autre État membre de la Communauté européenne.

Le territoire des États membres est défini à la DB 3 A 2, n° 6 . Cette exonération ne s'applique pas dans les échanges entre les départements d'outre-mer et un autre État membre, qui relèvent du régime des exportations.


SOUS-SECTION 1

Opérations concernées


1L'exonération prévue par l'article 262 ter-I du CGI concerne :


  A. LES LIVRAISONS DE BIENS EXPÉDIÉS OU TRANSPORTÉS, PAR LE VENDEUR, PAR L'ACQUÉREUR OU POUR LEUR COMPTE, DANS UN AUTRE ÉTAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ, À DESTINATION D'UN AUTRE ASSUJETTI OU D'UNE PERSONNE MORALE NON ASSUJETTIE AGISSANT EN TANT QUE TELS



  I. Cas général


2L'exonération est accordée si les conditions suivantes sont réunies. Si l'une d'elles n'est pas remplie, l'exonération ne peut pas être appliquée ; le vendeur doit, en conséquence, soumettre à la TVA sa livraison, conformément à l'article 258-I-a du CGI.

1. La livraison est effectuée à titre onéreux.

3Il s'agit des livraisons proprement dites et, du 1er janvier 1993 jusqu'au 31 décembre 1995 (le travail à façon redevient une prestation de services à compter du 1er janvier 1996), de la délivrance d'un travail à façon telle qu'elle était définie par l'article 256-II-3°-b du CGI en vigueur durant cette période.

2. Le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel.

4Les dispositions de l'article 262 ter-I du CGI ne s'appliquent pas aux livraisons réalisées par un assujetti bénéficiant de la franchise en base instituée par l'article 293 B du CGI ; ces livraisons sont déjà exonérées par ledit article.

Il est rappelé que l'assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien en application de l'article 256-V du CGI. Dans cette hypothèse, l'intermédiaire peut agir pour le compte du vendeur ou de l'acquéreur.

3. Le bien est expédié ou transporté hors de France par le vendeur, par l'acquéreur ou pour leur compte, à destination d'un autre État membre.

5En tout état de cause, les justificatifs produits par le vendeur doivent être corroborés par les pièces et documents comptables.

a. Principes.

6 Le vendeur doit justifier par tout moyen de la réalité de l'expédition ou du transport des biens hors de France. Les moyens de preuve peuvent être directs ou indirects.

L'ensemble des indications résultant des documents commerciaux usuels doit permettre, en principe, au vendeur d'apporter la preuve, pour chaque livraison, de l'existence de l'expédition ou du transport.

Il peut s'agir des justificatifs suivants : document de transport (lettre de voiture CMR, lettre de transport aérien, connaissement maritime ou fluvial, etc.), facture du transporteur, contrat d'assurance relatif au transport international des biens, contrat conclu avec l'acquéreur, correspondance commerciale, bon de commande écrit émanant de l'acquéreur et indiquant que les biens doivent être expédiés ou transportés dans un autre État membre, bon de livraison, bon d'enlèvement, confirmation écrite par l'acquéreur de la réception des biens dans un autre État membre, double de la facture du vendeur revêtu du cachet de l'acquéreur, avis de règlement d'un établissement bancaire étranger.

Cette liste n'est pas exhaustive et la valeur d'ensemble des justifications apportées doit être appréciée au cas par cas.

Si le vendeur estime ne pas détenir des justifications suffisantes lui permettant de prouver l'existence de l'expédition ou du transport, il soumet à la taxe la livraison qu'il réalise.

b. Cas particulier : l'acquéreur effectue, par ses propres moyens, l'expédition ou le transport des biens.

7Lorsque la vente est consentie aux conditions départ France et que l'acquéreur assure lui-même le transport, le vendeur ne dispose pas, au moment de la livraison, des moyens de preuve permettant d'établir la réalité de l'expédition ou du transport des biens hors de France à destination d'un autre État membre.

Dans ces conditions, le régime applicable à l'opération doit être déterminé par le vendeur, sous sa responsabilité.

En pratique, deux hypothèses doivent être envisagées :

1° L'opération s'inscrit dans le cadre de relations commerciales régulières avec l'acquéreur.

8Le vendeur doit veiller à recueillir auprès de l'acquéreur, pour chaque livraison, les pièces justificatives lui permettant, en cas de contrôle ultérieur, d'établir la réalité de l'expédition ou du transport des biens hors du territoire français (confirmation commerciale de la réception des biens dans un autre État membre, copie des documents de transport et/ou d'assurance détenus par l'acquéreur, etc.).

2° L'opération est conclue avec un client occasionnel.

9Il appartient au vendeur, préalablement à la réalisation de la livraison, de prendre auprès de l'acquéreur toutes les garanties (par exemple copie d'une pièce d'identité de l'acquéreur, copie d'un document justifiant du siège de l'activité ou d'un établissement dans un autre État membre, copie du certificat d'immatriculation du véhicule au moyen duquel le transport est effectué, ...) qui lui semblent nécessaires afin de pouvoir prouver la réalité de l'expédition ou du transport des biens. En outre, il peut, dans l'attente de la réception de documents justificatifs établissant la réalité de l'expédition ou du transport des biens hors de France, demander à l'acquéreur de lui remettre en garantie une somme égale à la TVA dont il serait redevable au titre de la livraison, si l'exonération n'était pas appliquée.

10Si, lors de la réalisation de l'opération, le vendeur estime ne pas détenir de justifications suffisantes lui permettant de prouver l'existence de l'expédition ou du transport de biens hors de France (cas du paiement au comptant des biens par l'acquéreur par exemple), il soumet à la TVA la livraison qu'il effectue.

4. L'acquéreur est un assujetti ou une personne morale non assujettie, qui ne bénéficie pas dans son État membre du régime dérogatoire l'autorisant à ne pas soumettre à la TVA ses acquisitions intracommunautaires (PBRD).

11En pratique, le vendeur peut considérer que ces conditions sont satisfaites dès lors que l'acquéreur lui fournit son numéro d'identification à la TVA dans un autre État membre.

a. Le vendeur doit s'assurer de l'existence et de la validité du numéro d'identification à la TVA qui lui est communiqué par l'acquéreur.

12L'exonération de l'article 262 ter-I du CGI s'applique lorsque l'acquéreur, assujetti ou personne morale non assujettie, est identifiée à la TVA dans un autre État membre de la Communauté et a communiqué son numéro d'identification au vendeur français. Dans le cas où l'acquéreur ne fournit pas de numéro d'identification à la TVA dans un autre État membre ou fournit un numéro invalide à la date de l'opération, la livraison doit être soumise à la TVA.

S'agissant des personnes bénéficiant du régime dérogatoire (PBRD), il est rappelé qu'elles ne sont pas identifiées à la TVA dans leur État. En pratique, dès lors que la PBRD a fourni son numéro d'identification à la TVA dans un autre État membre, la livraison pourra être exonérée de TVA.

b. Le vendeur doit notamment faire figurer sur ses factures afférentes à des livraisons intracommunautaires le numéro d'identification à la TVA de l'acquéreur (CGI, art. 289-II-2°).

13La mention du numéro d'identification à la TVA de l'acquéreur sur la facture permet de considérer que ce dernier l'a fourni au vendeur. En tout état de cause, cette seule mention ne saurait prouver que les conditions d'application de l'exonération de l'article 262 ter-I sont réunies.

L'absence du numéro d'identification à la TVA de l'acquéreur sur la facture, si elle ne permet pas de remettre en cause l'exonération lors d'un contrôle ultérieur, constitue une présomption de non-communication de son numéro par l'acquéreur. Dès lors, le vendeur doit être en mesure de prouver qu'au moment de la livraison l'acquéreur était effectivement identifié à la TVA (copie de la déclaration d'échanges de biens où il a mentionné l'opération, conformément à l'article 289 B du CGI, par exemple).

Remarque : l'exonération ne s'applique pas aux livraisons de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectuées par des assujettis-revendeurs qui appliquent les dispositions de l'article 297 A du CGI.


  II. Cas particulier : livraisons d'alcools, de boissons alcooliques, d'huiles minérales et de tabacs manufacturés à une PBRD dans un autre État membre


14Ces livraisons sont toujours exonérées en vertu de l'article 262-ter-I du CGI.


  B. LES TRANSFERTS ASSIMILÉS À DES LIVRAISONS PAR L'ARTICLE 256-III DU CGI


15L'exonération s'applique lorsque les conditions suivantes sont réunies.


  I. Le transfert est réalisé par un assujetti à la TVA en France agissant en tant que tel


16L'opération porte sur un bien de son entreprise et est réalisée pour les besoins de l'entreprise. Sont principalement concernés les mouvements de stocks et de biens d'investissement.


  II. Le bien est expédié ou transporté par l'assujetti ou pour son compte hors de France sur le territoire d'un autre État membre


17L'assujetti doit donc :

- justifier de l'existence de l'expédition ou du transport par tout moyen de preuve ;

- disposer d'un numéro d'identification à la TVA dans l'État membre d'arrivée des biens.


  C. LIVRAISONS INTRACOMMUNAUTAIRES À DESTINATION DES MISSIONS DIPLOMATIQUES DES ORGANISMES INTERNATIONAUX ET DES FORCES ARMÉES



  I. Livraisons à partir de France


18Les livraisons de biens expédiés ou transportés à partir de France dans un autre État membre de la Communauté à destination :

- des missions diplomatiques ou consulaires ;

- des organismes internationaux ;

- des forces armées d'un État partie au Traité de l'Atlantique nord, autre que l'État membre d'arrivée des biens, ne peuvent pas bénéficier de l'exonération prévue par l'article 262 ter-I du CGI, dès lors que ces acquéreurs ne fournissent pas au vendeur un numéro d'identification à la TVA dans l'État où ils sont situés.

19Toutefois, en application de l'article 15-10 de la sixième directive TVA, ces livraisons peuvent bénéficier d'une exonération dans les conditions fixées par l'État membre d'accueil des missions diplomatiques, des organismes internationaux et des forces armées.

À cet effet, l'acquéreur devra remettre à son fournisseur français une attestation visée par les autorités compétentes de cet État, rédigée dans la langue de cet État.

Le vendeur met ce document à l'appui de sa comptabilité pour justifier du non paiement de la TVA.


  II. Livraisons à partir d'un autre État membre


20Il est précisé que les missions diplomatiques et consulaires et les organismes internationaux situés en France qui souhaitent bénéficier de l'exonération de l'article 15-10 de la 6ème directive TVA pour les biens expédiés ou transportés à destination de la France, à partir d'un autre État membre de la Communauté, doivent s'adresser à la direction générale des douanes et droits indirects - sous-direction F - bureau F/1 - 8, rue de la Tour-des-Dames - 75436 PARIS CEDEX 09.