Date de début de publication du BOI : 26/11/1996
Identifiant juridique : 4D1332
Références du document :  4D1332

SOUS-SECTION 2 BIENS AYANT FAIT L'OBJET D'UNE RÉÉVALUATION « LIBRE »


SOUS-SECTION 2

Biens ayant fait l'objet d'une réévaluation « libre »



  A. EXERCICES OUVERTS AVANT LE 1er SEPTEMBRE 1965


1Toute réévaluation libre opérée avant l'entrée en vigueur de la loi du 12 juillet 1965 était dépourvue de conséquences fiscales. Dès lors :

- la plus-value dégagée par l'opération était exclue des bénéfices imposables ;

- l'opération était sans influence sur le calcul des amortissements déductibles et la détermination d'éventuelles plus-values de cession. C'est dire que les amortissements demeuraient basés sur le prix de revient initial et non sur le prix réévalué ou la valeur comptable réévaluée (CE, arrêt du 18 mai 1934, req. n° 30849, RO, 6116).


  B. EXERCICES OUVERTS À COMPTER DU 1ER SEPTEMBRE 1965


2Sous réserve de la période au cours de laquelle elles n'ont eu l'obligation ou la faculté de procéder à la réévaluation légale de leurs immobilisations qu'en conformité avec les articles 238 bis I et 238 bis J du CGI (cf. ci-dessous n° 3 ), les entreprises n'ont pas la possibilité de procéder à une réévaluation libre de certains éléments de leur actif sans en tirer immédiatement les conséquences fiscales. Il s'ensuit notamment que les plus-values de réévaluation doivent être comprises dans les bénéfices imposables de l'exercice de réévaluation.

En effet les dispositions de l'article 40 du CGI étant abrogées, ces plus-values ne peuvent plus être exonérées pour le motif qu'elles demeurent investies dans les éléments réévalués. Par ailleurs, le régime des plus-values de cession d'éléments de l'actif immobilisé ne peut les concerner puisque l'opération ne se traduit par aucune aliénation ou changement de patrimoine.

Cette doctrine entraîne des conséquences sur le plan du calcul des amortissements ; rien ne s'oppose, en effet à ce que les entreprises retiennent, pour base, la nouvelle valeur comptable découlant de la réévaluation libre.

3Il est précisé toutefois que la réévaluation légale des immobilisations tant amortissables que non amortissables, prévue respectivement par les articles 69 de la loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977 (CGI, art. 238 bis J ) et 61 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 (CGI, art. 238 bis I), a pu être effectuée par les entreprises dans les écritures du premier exercice clos à dater du 31 décembre 1976 ou des trois exercices suivants (cf. 4 D 1331, n°s 11 et suiv. ). Durant cette période, il ne pouvait être procédé à une réévaluation des immobilisations qu'en conformité aux dispositions précitées. Autrement dit, jusqu'au 31 décembre 1979, les entreprises n'avaient pas la possibilité d'effectuer des réévaluations libres.

4Enfin, dans le cas d'une réévaluation « libre » opérée depuis cette dernière date, l'amortissement calculé d'après la nouvelle valeur comptable découlant de cette réévaluation « libre » doit bien entendu continuer de tenir compte des dispositions des articles 238 bis I et 238 bis J (cf. 4 D 1331 ) lorsque l'élément en cause a antérieurement été réévalué dans le cadre de ces dispositions légales.