Date de début de publication du BOI : 30/10/1997
Identifiant juridique : 4C571
Références du document :  4C57
4C571

CHAPITRE 7 LES PERTES RÉSULTANT D'UNE MODIFICATION DES TAUX DE CHANGE


CHAPITRE 7

LES PERTES RÉSULTANT D'UNE MODIFICATION DES TAUX DE CHANGE



SECTION 1

Liquidités et exigibilités immédiates en devises



  A. ASPECT COMPTABLE


1Selon le plan comptable général, les liquidités et exigibilités en devises sont converties en francs sur la base du dernier cours de change.

Les écarts de conversion par rapport aux montants initialement comptabilisés sont compris dans le résultat comptable de l'exercice.

Les pertes de change sont enregistrées au débit du compte 666 : « pertes de change ».


  B. ASPECT FISCAL


2L'article 38-4 du CGI n'introduit sur ce point aucune divergence avec les règles comptables mentionnées ci-dessus au n° 1 dès lors que les conditions générales de déduction des charges sont remplies. Notamment, les pertes de change ne doivent pas être étrangères à la gestion de l'entreprise.

Le conseil d'État a jugé qu'une société française à laquelle une entreprise étrangère avance des fonds est en droit de constater la perte au change supportée à l'occasion du remboursement de ces avances, dès lors que si, pour la société étrangère, le versement d'avances consenties sans intérêt et sans délai de remboursement apparaît comme un transfert de bénéfices en France, en revanche, pour l'entreprise française, le fait de recevoir lesdites avances se rattachait à sa gestion normale, ayant pour but de lui procurer une aide financière en considération de raisons commerciales (CE, arrêt du 9 janvier 1967, req. n° 52911 ; voir également 4 C 6214 ).