Date de début de publication du BOI : 30/10/1997
Identifiant juridique : 4C533
Références du document :  4C533

SECTION 3 PRIMES D'ÉMISSION OU DE REMBOURSEMENT ET LOTS AFFÉRENTS AUX EMPRUNTS OBLIGATAIRES AUTRES QUE CEUX VISÉS À L'ARTICE 39-1-1° TER DU CGI


SECTION 3

Primes d'émission ou de remboursement et lots afférents aux emprunts obligataires
autres que ceux visés à l'artice 39-1-1° ter du CGI 1


1Les emprunts obligataires sont comptabilisés à leur valeur de remboursement.

Or, la valeur de remboursement des obligations à prime est différente de leur valeur nominale (le « pair »).

On distingue traditionnellement trois types d'obligations à prime :

- les obligations émises au-dessous du pair et remboursables à leur montant nominal ; la différence constitue une prime d'émission ;

- les obligations émises au pair et remboursables pour un montant plus élevé ; la différence constitue une prime de remboursement ;

- les obligations émises au-dessous du pair et remboursables pour un montant plus élevé que leur valeur nominale, dites «  à double prime ».

Les lots consistent en des versements complémentaires effectués par la société emprunteuse lors du remboursement de certaines obligations désignées par tirage au sort.

Depuis l'entrée en vigueur du Plan comptable général en 1982, applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1984, le montant des primes d'émission et de remboursement doit être porté à l'actif du bilan au poste « Primes de remboursement des obligations ».

Les règles comptables prévoient que les primes de remboursement d'emprunts sont amorties sur la durée de l'emprunt selon des modalités indiquées à l'annexe comptable, celles afférentes à la fraction d'emprunts remboursée ne pouvant pas être maintenues à l'actif.

Suivant le Plan comptable général de 1982, les primes de remboursement (ou d'émission) sont amorties :

- en principe, au prorata des intérêts courus ;

- également, par fractions égales au prorata de la durée de l'emprunt, quelle que soit la cadence de remboursement des obligations.

Le régime de déduction des primes d'émission ou de remboursement est le suivant :


  A. EMPRUNTS ÉMIS AVANT LE 1ER JANVIER 1972


2Les primes d'émission ou de remboursement des obligations ainsi que les lots ne peuvent être retranchés du bénéfice imposable qu'au fur et à mesure de leur paiement et dans la limite du nombre d'obligations remboursées au titre de chaque exercice (doctrine confirmée par le CE, arrêt du 8 mai 1964, req. n° 55557, RO, p. 89).

Toutefois, lorsque l'emprunt obligataire est remboursable en une seule fois, la société émettrice peut être autorisée à prélever sur ses bénéfices annuels la somme nécessaire pour constituer, pendant la durée du prêt, une provision destinée à faire face au paiement des primes de remboursement et des lots.


  B. EMPRUNTS ÉMIS ENTRE LE 1ER JANVIER 1972 ET LE 31 DÉCEMBRE 1983


3Les entreprises ont le choix entre les deux possibilités suivantes :

- déduire de leurs résultats les primes d'émission ou de remboursement au fur et à mesure de leur mise en paiement effective, même si toutes les obligations de l'emprunt sont remboursables à la même échéance ;

- répartir la déduction des primes d'émission ou de remboursement sur la durée totale de l'emprunt, c'est-à-dire sur la période allant de la date de clôture des souscriptions à cet emprunt à celle de son remboursement intégral. Cette répartition doit être effectuée, de façon linéaire, au prorata du temps écoulé.


  C. EMPRUNTS ÉMIS À PARTIR DU 1ER JANVIER 1984


4Les entreprises peuvent déduire de leurs résultats les primes d'émission ou de remboursement :

- soit au prorata des intérêts courus ;

- soit au prorata de la durée de l'emprunt, par fractions égales.

Le choix d'une de ces deux modalités « d'amortissement » des primes constitue une décision de gestion ; il ne peut être modifié, pour un emprunt donné, au cours de la période de remboursement.


  D. SORT DE LA PRIME DE REMBOURSEMENT LORSQUE LES OBLIGATIONS SONT CONVERTIBLES EN ACTIONS


5Les sociétés peuvent généralement émettre des obligations assorties du droit, pour leurs titulaires, de demander dans des conditions fixées par le contrat d'émission, la conversion de leurs obligations en actions (art. 195 de la loi du 24 juillet 1966).

La valeur nominale des obligations converties étant généralement supérieure à celle des actions émises en échange, la société émettrice est amenée à inscrire la différence au passif de son bilan sous un compte « Prime d'émission » qui n'est pas à comprendre dans le bénéfice social imposable. Lorsque les obligations ont été émises au-dessous du pair, la prime de remboursement afférente aux obligations converties doit être obligatoirement imputée sur la prime d'émission. Elle ne peut donc être comprise dans les charges déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés.

 

1   Y compris les emprunts émis à compter du 1er janvier 1993 dont la rémunération telle qu'elle est définie à l'article 39-1-1° ter du CGI est inférieure ou égale à 10% des sommes reçues à l'émission.