Date de début de publication du BOI : 30/10/1997
Identifiant juridique : 4C4444
Références du document :  4C4444

SOUS-SECTION 4 PRIMES D'ASSURANCES VOLONTAIRES : RÉGIME ANTÉRIEUR À LA LOI DU 11 FÉVRIER 1994


SOUS-SECTION 4

Primes d'assurances volontaires : régime antérieur à la loi du 11 février 1994 1


1Les primes d'assurances versées en vertu de polices d'assurances individuelles souscrites dans le but de garantir :

- soit le paiement d'indemnités journalières en cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ;

- soit le paiement de prestations supplémentaires à celles résultant d'un régime obligatoire ;

- soit le versement d'un capital « décès » ou « invalidité permanente » ; présentent le caractère de dépenses purement personnelles non susceptibles d'être rattachées à la gestion de l'entreprise.

Toutefois, en contrepartie de la non-déduction des cotisations ou primes, il est admis que les indemnités reçues en cas de maladie ou d'accident, en exécution d'un contrat d'assurance volontaire, ne sont plus imposables (RM Moissec et Peuziat, députés, JO déb. AN du 7 février 1983, p. 672).

2En revanche, les primes afférentes à des assurances souscrites par des exploitants individuels et destinés à les couvrir uniquement des risques de maladies ou d'accidents spécifiquement professionnels peuvent être comprises parmi les charges d'exploitation déductibles.

En contrepartie, l'indemnité versée en exécution d'une telle police entre en ligne de compte pour la détermination du résultat imposable de l'entreprise dans les conditions de droit commun (RM Fosset, sénateur, JO déb. Sénat du 3 février 1983, p. 180).

3Par ailleurs, l'assurance chômage de l'entrepreneur individuel doit être regardée comme une dépense exposée, non pour les besoins de l'entreprise, mais dans l'intérêt de l'exploitant lui-même. Les cotisations correspondantes ne peuvent pas, dès lors, être admises en déduction des bénéfices professionnels ni du revenu global de l'intéressé (RM Delfosse, JO, déb. AN du 8 septembre 1980, p. 3834).

 

1   Rappel : la loi du 11 février 1994 dispose que les nouvelles conditions et limites de déduction des cotisations sociales s'appliquent aux cotisations versées à compter de la date de sa publication au Journal officiel, soit le 13 février 1994, cf. 4 C 444, n° 2 .