Date de début de publication du BOI : 30/10/1997
Identifiant juridique : 4C429
Références du document :  4C429

SECTION 9 AUTRES FRAIS DE GESTION


SECTION 9

Autres frais de gestion



  A. TRAVAUX ET FAÇONS EXÉCUTÉS PAR DES TIERS


1Il s'agit des opérations effectuées par des tiers pour le compte de l'entreprise et ayant pour objet la fabrication, la transformation, le conditionnement des produits et marchandises ou la fourniture de services. Les dépenses correspondantes constituent des charges déductibles dans la mesure où elles représentent la rémunération normale du service rendu.


  B. AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS


2Sous réserve qu'elles soient effectivement motivées par le fonctionnement de l'entreprise et que leur montant soit justifié, les dépenses d'administration générale doivent être admises parmi les charges déductibles pour l'assiette de l'impôt.

Cette catégorie de dépenses comprend notamment :

- les fournitures de bureau qui ne passent pas par un compte de magasin ;

- les frais d'envois postaux, téléphone, télécopie ;

- les frais d'actes et de contentieux ;

- les frais de documentation générale et d'abonnement à des publications professionnelles ;

- les frais de missions et réceptions.

Il s'agit des frais de missions supportés par le personnel (frais de nourriture, de logement et de transport) et qui lui sont remboursés directement 1 ainsi que les frais de réception des tiers.

Il est à remarquer qu'en vertu des dispositions de l'article 39-5 du CGI, les entreprises ont l'obligation de déclarer les frais de voyage et déplacement exposés par les personnes les mieux rémunérées et les frais de réception se rattachant à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement.

- les cotisations aux chambres syndicales qui groupent les membres de la profession ou à un syndicat d'initiative lorsque l'activité de ce syndicat présente une utilité certaine pour l'exploitation.


  C. COTISATIONS VERSÉES AUX GROUPEMENTS PROFESSIONNELS DE RATIONALISATION ET DE CONVERSION


3Les conditions de déduction des cotisations versées aux groupements professionnels de rationalisation et de conversion sont régies par les règles de droit commun.

La déduction est admise sans condition ni limite, en application de l'article 39 du CGI, dès lors que les cotisations à des groupements professionnels agreés sont versées dans l'intérêt de l'entreprise.

L'agrément est donné conjointement par le ministre chargé de l'Industrie et le ministre de l'Économie et des Finances (direction du Trésor).


  D. RECONVERSION DES DÉBITS DE BOISSONS : DÉDUCTION IMMÉDIATE DE CERTAINES DÉPENSES D'AMÉNAGEMENT


4Le décret n° 55-570 du 20 mai 1955 (JO du 21) relatif à la reconversion des débits de boissons a institué diverses mesures fiscales tendant à favoriser la réduction du nombre des débits de boissons à consommer sur place auxquels est attachée une licence de 3e ou 4e catégorie.

Actuellement, ces mesures sont les suivantes :

1° Déduction immédiate de certaines dépenses d'aménagement. Les exploitants des débits de boissons titulaires d'une licence de 3e ou de 4e catégorie qui ont, soit obtenu sur leur demande la substitution à une telle licence d'une licence de 1re ou de 2e catégorie, soit déclaré renoncer à leur licence et entreprennent, dans les mêmes locaux, une autre profession, bénéficient de la déduction immédiate pour l'assiette de l'impôt, des dépenses d'aménagement -à l'exclusion de celles concernant le gros-oeuvre- qui sont la conséquence de ces changements et qui sont réalisées au cours de la période des douze mois consécutifs (CGI, art. 39 nonies ).

Cette déduction n'est susceptible d'être pratiquée que par les contribuables ayant la qualité d'exploitants de débits de boissons, à l'exclusion par suite, des personnes ou sociétés qui, ayant acquis un commerce de cette nature, se sont engagées à en modifier ou transformer l'exploitation dans le cadre et avec le bénéfice des dispositions des articles 41 bis et 722 du CGI qui viennent d'être analysées.

Il en est notamment ainsi dans le cas d'un contribuable qui a acquis un débit de boissons en exercice -y compris une licence de 4e catégorie- et qui, immédiatement après cette acquisition, n'ayant pas exploité le fonds, fait annuler la licence et fait entreprendre des travaux en vue de la reconversion du débit en magasin de vêtements, ouvert deux mois plus tard.

La déduction immédiate n'est pas davantage possible lorsque l'acquéreur du débit exploite ce dernier pendant quelques semaines avant de transporter dans le même local et dans le délai de six mois prévu par l'article 41 bis son propre commerce qui n'est pas un débit de boissons.

Elle demeure, a fortiori, interdite dans le cas de la transformation d'un ancien café en vue de l'affecter à un autre usage lorsque l'acquéreur de ce café n'a pas acheté la licence de débitant de boissons (CE, arrêt du 11 décembre 1970, req. n° 76226, RJ, n° II, p. 234).

2° Exonération des plus-values provenant de la cession des éléments corporels et incorporels en cas de vente d'un débit de boissons de 3e ou 4e catégorie, lorsque le cessionnaire prend l'engagement, dans l'acte de cession, soit de transformer l'exploitation dans un délai maximal de six mois à compter de la cession en débit de 1re ou 2e catégorie, soit d'entreprendre, dans le même délai et dans les mêmes locaux, une profession ne comportant pas la vente de boissons (CGI, art. 41 bis) ;

3° Réduction des droits de mutation frappant les ventes de débits de boissons de 3e ou de 4e catégorie, lorsque la cession est réalisée dans les conditions précisées au 1° ci-dessus (CGI, art. 722).

 

1   À noter que le fait d'attribuer à certains membres de son personnel des allocations forfaitaires destinées à couvrir les frais ainsi remboursés exposerait l'entreprise à une réintégration de ces allocations en application de la règle du non-cumul prévue par l'article 39-3 du CGI (cf. 4 C 4453 ).