Date de début de publication du BOI : 20/10/1999
Identifiant juridique : 3A3143
Références du document :  3A3143

SOUS-SECTION 3 GROUPEMENTS D'AVEUGLES ET DE TRAVAILLEURS HANDICAPÉS (CGI, ART. 261-7-3°)


SOUS-SECTION 3

Groupements d'aveugles et de travailleurs handicapés

(CGI, art. 261-7-3° )



  A. ORGANISMES CONCERNÉS


1Conformément aux dispositions de la loi du 5 juillet 1972 qui a modifié l'article 175 du code de la famille et de l'aide sociale, il s'agit des organismes, associations ou institutions d'handicapés, d'aveugles et pour aveugles, reconnus d'utilité publique ou déclarés, des coopératives d'aveugles et pour aveugles ou de travailleurs handicapés. Bénéficient également de cette mesure les ateliers protégés, les centres d'aide par le travail, les établissements médico-pédagogiques, les instituts médico-professionnels, les artisans ou ouvriers handicapés rattachés aux groupements constitués.

2L'exonération est subordonnée à l'agrément des groupements intéressés. Les articles 2 et 3 du décret du 17 décembre 1973 précisent que les demandes d'agrément sont adressées aux préfets qui les transmettent au ministre chargé du travail et de l'emploi avec leur avis, après enquête conjointe du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre, du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale et du représentant régional du ministère du développement industriel et scientifique. L'agrément est accordé par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et de l'emploi et du ministre chargé de la santé publique ; cet arrêté est publié au Journal officiel et, dans chaque département, au recueil des actes administratifs. L'agrément peut faire l'objet d'un retrait à titre temporaire ou définitif. Il conviendra donc de s'assurer périodiquement que les organismes exonérés de la TVA n'ont pas été frappés d'une telle mesure.

Bien entendu l'exonération de la TVA n'est applicable à ces organismes qu'à compter de la date à laquelle une décision d'agrément aura été prise en leur faveur.


  B. OPÉRATIONS VISÉES


3Bénéficient seules de la mesure les ventes effectuées par les organismes en cause et portant sur des articles provenant de leur propre fabrication, ou des travaux de leurs adhérents, ainsi que les réparations de ces produits. Les reventes en l'état et les commissions portant sur ces articles sont imposables dans les conditions de droit commun.


  C. POSSIBILITÉ D'OPTION POUR LA TVA


4Afin de conserver le droit de déduire la taxe ayant grevé les biens et services acquis pour les besoins de leur exploitation, les organismes intéressés ont la faculté de renoncer à l'exonération couvrant leurs activités et d'opter pour le paiement de la TVA.

Les commentaires figurant ci-après DB 3 A 552 (option) sont donc applicables mutatis mutandis aux organismes agréés ayant opté pour l'assujettissement à la TVA.