Date de début de publication du BOI : 30/10/1997
Identifiant juridique : 4C214
Références du document :  4C214

SECTION 4 DÉPENSES DE MISE EN CONFORMITÉ DU MATÉRIEL DU PRODUCTION


SECTION 4

Dépenses de mise en conformité du matériel du production



  A. OBLIGATIONS LÉGALES


1Les dispositions de la directive CEE n° 89-655 du 30 novembre 1989 ont été introduites dans le Code du Travail par le décret n° 93.40 du 11 janvier 1993 (Code du Travail, art. R. 233.14 et R. 233.31).

Le Code du Travail prévoit donc qu'à compter du 1er janvier 1997 tous les équipements de travail en service dans les entreprises avant le 1er janvier 1993 et maintenus en service à la date du 1er janvier 1997 ont dû être mis en conformité avec certaines prescriptions techniques visant à assurer la sécurité et la santé des travailleurs.

Cependant la date limite du 1er janvier 1997 a pu être reportée et la mise en conformité échelonnée en application des conventions conclues depuis le 1er janvier 1995 entre les branches professionnelles et les pouvoirs publics. Beaucoup de secteurs ont établi un classement de leurs équipements en cinq catégories et échelonné la mise en conformité sur une période de cinq ans à compter de la date ultime de remise du plan.

Ces accords ont été publiés au bulletin officiel du ministère du travail n° 96-3 de février 1996.


  B. CONSÉQUENCES FISCALES


2Sur le plan fiscal, il est de règle que les dépenses qui ont pour résultat l'entrée d'un nouvel élément dans l'actif (cf. section 1) ou qui entraînent normalement une augmentation de la valeur pour laquelle un élément figure au bilan (section 2) ou bien qui ont pour effet de prolonger d'une manière notable sa durée probable d'utilisation (section 3) ne constituent pas des charges immédiatement déductibles mais ouvrent droit à amortissement (cf. 4 D ).

Tel est le cas des dépenses de mise aux normes qui doivent être amorties sur la durée probable d'utilisation des équipements de sécurité.

Une distinction doit toutefois être opérée selon que le bien auquel elles s'incorporent est totalement amorti ou non.

31. Bien totalement amorti : lorsque le bien est complètement amorti, l'immobilisation résultant des travaux de mise aux normes doit être regardée comme un bien autonome susceptible d'être amorti sur une durée d'utilisation propre. Cette durée ne peut toutefois excéder celle de l'immobilisation à laquelle il s'incorpore, arbitrée en fonction de son état au moment de la mise aux normes.

42. Bien non totalement amorti : lorsque le bien est en cours d'amortissement, les travaux en cause doivent être amortis sur la durée d'utilisation résiduelle du bien auquel ils s'incorporent (cf. réponse ROQUES du 30 décembre 1996, JO, AN p. 6875).