SOUS-SECTION 2 TRANSMISSION À TITRE GRATUIT D'ENTREPRISE INDIVIDUELLE
SOUS-SECTION 2
Transmission à titre gratuit d'entreprise individuelle
A. REGIME PRÉVU À L'ARTICLE 41-II DU CGI
1L'article 12-III de la loi n° 80-1094 du 30 décembre 1980 a prévu, à compter du 1er avril 1981, une exonération provisoire des plus-values en cas de transmission à titre gratuit d'une entreprise individuelle, en étendant le champ d'application de l'article 41-I à toutes les mutations à titre gratuit, quel qu'en soit le bénéficiaire.
2À cet égard, il est précisé qu'en cas de donation d'un fonds de commerce par des parents à un de leurs descendants moyennant le versement d'une somme en capital ou sous forme de rente viagère, l'opération en cause ne peut s'analyser en une transmission à titre gratuit pour l'application de l'article 41 du CGI même si la charge (capital ou rente viagère) est nettement inférieure à la valeur du bien transmis. Dans la situation évoquée, la plus-value dégagée lors de la transmission du fonds de commerce doit donc être imposée au nom du donateur au titre de l'exercice en cours à la date de cette transmission (RM Dejoie, JO, débats Sénat, du 2 mai 1985, p. 808).
3Le régime d'exonération provisoire des plus-values en cas de transmission à titre gratuit d'une entreprise individuelle prévu à l'article 41-II du CGI ne s'applique pas en cas de scission d'une entreprise exploitée en société de fait par les héritiers du précédent exploitant.
Ainsi, les plus-values constatées lors de la dissolution de la société de fait créée entre les enfants d'un exploitant agricole après le décès de ce dernier doivent être soumises à l'impôt dans les conditions prévues par l'article 238 bis du CGI (imposition des bénéfices de sociétés de fait selon les règles applicables aux sociétés en participation) [rép. Goulet, AN 26 juillet 1982, p. 3103, n° 4408].
4Les conditions d'application de ce régime ainsi que les règles d'imposition ultérieure des plus-values et provisions provisoirement exonérées sont celles définies à l'article 41-I du CGI et exposées ci-avant DB 4 B 3521 , auxquelles il convient de se reporter en tant que de besoin.
B. TRANSMISSION À TITRE GRATUIT À UNE PERSONNE PHYSIQUE DE DROITS SOCIAUX CONSIDÉRÉS COMME DES ÉLÉMENTS D'ACTIF AFFECTÉS À L'EXERCICE DE LA PROFESSION
(art. 151 nonies II du CGI)
5Aux termes de l'article 151 nonies, lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels ou commerciaux (ou des bénéfices agricoles réels ou bénéfices non commerciaux), ses droits ou parts dans la société sont considérés, notamment pour l'application des articles 38, 72 et 93, comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession.
6En cas de transmission à titre gratuit à une personne physique de droits sociaux considérés comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, la plus-value n'est pas immédiatement imposée si le bénéficiaire de la transmission prend l'engagement de calculer la plus-value réalisée à l'occasion de la cession ou de la transmission ultérieure de ces droits par rapport à leur valeur d'acquisition par le précédent associé.