SOUS-SECTION 3 MODALITÉS D'IMPOSITION DU MONTANT NET DES PLUS-VALUES À LONG TERME RÉALISÉES PAR LES ENTREPRISES PASSIBLES DE L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
c. Provisions pour dépréciation afférentes aux titres transférés.
1°. Provisions constituées après le transfert.
111En application des dispositions du dixième alinéa du a ter du I de l'article 219 du code général des impôts, les provisions pour dépréciation constituées à raison des titres transférés, au titre des exercices clos à compter de la date de transfert, sont déterminées par référence à la valeur des titres à la date du transfert.
Bien entendu, en application des principes généraux gouvernant la déduction des provisions, la provision déductible sur le plan fiscal ne peut excéder celle constatée en comptabilité.
Il en résulte en pratique que les dotations aux provisions enregistrées en comptabilité à raison des titres transférés sont prises en compte pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du transfert dans la limite de la dépréciation, le cas échéant, constatée à l'inventaire par rapport à la valeur qui a été retenue pour le calcul du résultat de transfert (cf. ci-dessus n°s 96 à 98 ).
112L'évaluation de ces titres à la clôture de l'exercice est effectuée conformément aux dispositions prévues à l'article 39-1 . 5°, 15ème alinéa du code général des impôts, s'il s'agit de titres de participation (cf. n°s 53 à 62 ) ou à l'article 38 septies de l'annexe III à ce code pour les autres titres, notamment les titres inscrits à une subdivision spéciale « titres relevant du régime des plus-values à long terme ».
113Les dotations aux provisions en résultant suivent le régime des moins-values à long terme si elles sont destinées à faire face à la dépréciation de titres inscrits au compte titres de participation ou aux subdivisions spéciales « titres relevant du régime des plus-values à long terme ». Les provisions afférentes aux autres titres sont déductibles du résultat imposable au taux de droit commun.
2°. Provisions constituées avant le transfert.
114Il résulte du neuvième alinéa du a ter du I de l'article 219 du code général des impôts, que les provisions pour dépréciation constituées au titre d'un exercice clos avant le transfert des titres correspondants ne sont pas reprises à cette date, bien que cette opération donne lieu sur le plan fiscal à la constatation d'un profit ou d'une perte ou d'une plus ou moins-value. Ainsi l'ensemble des conséquences fiscales résultant de cette opération sont neutralisées.
En outre, ces dispositions fixent le régime fiscal applicable à la reprise des provisions en cause lorsque ces dernières reçoivent un emploi non conforme à leur objet ou deviennent sans objet après le transfert.
115Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa du a ter précité, les provisions constituées pour faire face à la dépréciation de titres de participation transférés ultérieurement à un autre compte du bilan sont rapportées aux plus-values à long terme de l'exercice en cours à la date où elles deviennent sans objet. Il en est de même des provisions afférentes aux titres inscrits aux subdivisions spéciales « titres relevant du régime des plus-values à long terme » qui font l'objet ultérieurement d'un virement à un autre compte du bilan.
Les provisions afférentes à des titres inscrits à un compte autre que le compte titres de participation puis transférés à ce dit compte ou à une subdivision spéciale « titres relevant du régime des plus-values à long terme » sont réintégrées dans le résultat imposable au taux de droit commun lorsqu'elles deviennent sans objet.
3°. Ordre d'imputation des réintégrations.
116Les reprises de provisions afférentes aux titres transférés s'imputent sur les dotations les plus anciennes. Il en résulte que si les titres transférés ont fait l'objet de provision avant et après le transfert, les reprises s'imputent sur les dotations constatées avant le transfert dans l'ordre de leur constitution, puis sur les dotations constatées après le transfert.
d. Exemples d'application.
117 Exemple 1
Hypothèse
Soit un titre coté acquis en 1994 pour un prix de 200 et inscrit au compte valeurs mobilières de placement. Aucune provision n'est constituée à la clôture de l'exercice 1994. Ce titre est transféré en
1995 au compte titres de participation. Le cours moyen des trente derniers jours précédant le transfert s'établit à 150.
Le titre est évalué à 120 à la clôture de cet exercice. L'entreprise constate en comptabilité une provision pour dépréciation de 80 (200-120).
Solution
La perte constatée à l'occasion du transfert, soit 50 (200-150) n'est pas déduite du résultat imposable au taux de droit commun au titre de l'exercice 1995.
La provision est calculée sur le plan fiscal par rapport à la valeur retenue pour le calcul du résultat de transfert soit 150. La provision prise en compte pour la détermination de la plus ou moins-value nette à long terme de l'exercice, s'élève donc à 30 (150-120).
118 Exemple 2
Hypothèse
Un titre non coté acquis en 1993 pour 100 et inscrit au compte titres de participation est transféré à un autre compte du bilan en 1998. Aucune provision n'a été constituée depuis l'acquisition du titre. La valeur réelle à la date du transfert est de 130.
À l'inventaire de l'exercice 1998, la valeur probable de négociation du titre est évaluée à 95. L'entreprise constitue une provision comptable de 5 (100 - 95).
Solution
La plus-value de transfert d'un montant de 30 (130 - 100) n'est pas imposée au titre de l'exercice de transfert. Elle sera prise en compte pour la détermination de la plus ou moins-value nette à long terme de l'exercice de cession du titre, dès lors qu'à la date du transfert, il était détenu depuis plus de deux ans.
A la clôture de l'exercice 1998, la dépréciation appréciée par rapport à la valeur de transfert, soit 35 (130-95) n'est déductible du résultat imposable au taux de droit commun qu'à concurrence de la provision constatée en comptabilité, soit 5.
119 Exemple 3
Hypothèse
Une entreprise dont l'exercice coïncide avec l'année civile a acquis un titre coté le 01.03.1990 pour 100 et l'a inscrit au compte titres de participation. A la clôture de l'exercice 1993, une provision de 10 a été constituée.
Le titre est transféré le 01.03.1994 à un autre compte du bilan. La valeur réelle du titre à la date du transfert s'établit à 70.
La valeur d'inventaire au 31.12.1994 est de 40. L'entreprise pratique une dotation aux provisions complémentaire de 50. Le montant total des provisions afférents au titre est donc de 60 (100 - 40 = 10 + 50).
À la clôture de l'exercice 1995, la valeur réelle du titre est de 50. La provision est reprise à hauteur de 10.
Le 09.10.1996, le titre est cédé au prix de 110, l'entreprise reprend la provision, soit 50, devenue sans objet.
Solution
La moins-value constatée lors du transfert, soit 30 (100 - 70) n'est pas prise en compte au titre de l'exercice en cours à cette date (exercice 1994).
À la clôture de l'exercice 1994, la dotation complémentaire de 50 pratiquée en comptabilité n'est déductible du résultat imposable au taux de droit commun qu'à concurrence de 30 (valeur de transfert -. valeur d'inventaire = 70 - 40).
Au 31.12.1995, la reprise de provision de 10 s'impute en priorité sur la dotation pratiquée à la clôture de l'exercice 1993. Elle est comprise dans les plus-values à long terme de l'exercice.
A la clôture de l'exercice 1996, le profit réalisé à l'occasion de la cession du titre (110 - 70 = 40) est imposé dans les conditions et au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés. La moins-value de transfert est prise en compte pour la détermination de la plus ou moins-value nette à long terme de l'exercice, dès lors qu'à la date du transfert le titre était détenu depuis plus de deux ans. La reprise de la dotation constituée à la clôture de l'exercice 1994 (soit 50) n'est comprise dans les résultats imposables au taux de droit commun qu'à hauteur de la fraction admise en déduction soit 30.
120 Exemple 4
• Hypothèse
La société A achète le 30.06.1995. 155 000 actions émises par la société B non cotée au prix unitaire de 1 000 F. Cette participation représente 5 % du capital de la société B. Les titres sont inscrits à la subdivision spéciale « titres relevant du régime des plus-values à long terme » ouvert au sein du compte « valeurs mobilières de placement », le prix de revient total de la participation s'élevant à 155 millions de francs (MF). Cette ligne de titres fait l'objet des opérations suivantes :
- le 15.08.1997, 8 000 titres sont cédés au prix unitaire de 1 200 F ;
- le 01.12.1997, 10 000 titres sont acquis au prix unitaire de 1 100 F ;
- le 01.07.1999, 5 000 titres sont cédés au prix unitaire de 950 F ;
• Solution
La plus value (8 000 × (1 200 - 1 000) = 1 600 000) résultant de la cession intervenue le 15.08.1997. est soumise au régime des plus-values à long terme par application des dispositions des premier et troisième alinéas du a ter du I de l'article 219 du code général des impôts dès lors que les titres sont détenus depuis plus de deux ans.
Le prix de revient des titres restant en la possession de la société A après cette cession s'élève à 147 MF (1 000 × (155 000 - 8 000)). Les titres doivent obligatoirement être retirés de la subdivision spéciale « titres relevant du régime des plus-values à long terme ». Ils sont transférés à la subdivision spéciale « autres titres » du compte « valeurs mobilières de placement », leur qualification comptable n'étant, par hypothèse, pas modifiée. Par application du dispositif de transfert prévu aux cinquième et sixième alinéas du a ter du I de l'article 219 déjà cité, le retrait donne lieu à la constatation d'une plus-value à long terme de 29 400 000 (147 000 × (1 200 - 1 000) dont l'imposition est reportée jusqu'à la cession des titres en cause.
En raison de l'acquisition de 10 000 titres le 01.12.1997, le prix de revient de la ligne de titres s'établit à 158 MF. Si l'entreprise décide d'inscrire la ligne de titres à la subdivision spéciale « titres relevant du régime des plus-values à long terme », cette inscription donne lieu à l'application du dispositif de transfert prévu en cas de transfert d'un compte du bilan au compte « titres de participation ». Il en résulte la constatation d'une perte de 14 700 000 F (147 000 × (1 100- 1 200) + 10 000 x (1 100- 1100)) dont la prise en compte dans le résultat imposable dans les conditions de droit commun est reportée jusqu'à la cession des titres.
La moins-value de cession de 5 000 titres intervenue le 01.07.1997. est calculée par référence à la valeur de transfert des titres soit 1 100. Elle s'élève à - 750 000 (5 000 × (950 - 1 100)) et est soumise au régime des plus ou moins-values à court terme, les titres étant inscrits à la subdivision spéciale « titres relevant du régime des plus-values à long terme » depuis moins de deux ans. Par ailleurs, il est mis fin au report d'imposition de la plus-value de transfert constatée le 15.08.1997 et du profit de transfert constaté le 1.12.1999 pour une fraction égale à 5000/157000 ème de leur montant :
• résultats compris dans le résultat imposable dans les conditions de droit commun :
- résultat de cession = -750 000 ;
- résultat du transfert au 01.12.1997 = 14 700 000 × (5/157) = -468 153 ;
• résultat pris en compte pour le calcul de la plus ou moins-value nette à long terme de l'exercice :
- résultat du transfert au 15.08.1997 = 29 400 000 × (5/157) = 936 306.
e. Obligations déclaratives.
121Conformément au onzième alinéa du a ter du I de l'article 219 du code général des impôts, l'application du dispositif prévu lors des transferts mentionnés aux n°s 86 et 87 est assortie d'une obligation déclarative dont le non respect est sanctionné dans les conditions prévues au dernier alinéa de ce même paragraphe.
1°. État de suivi des titres transférés.
122Les entreprises qui procèdent aux transferts concernés doivent produire en annexe à leur déclaration de résultats au titre de l'exercice de transfert, un état conforme au modèle figurant en annexe de la présente instruction permettant le suivi du report des résultats de transfert et des provisions afférentes aux titres transférés.
L'état doit indiquer les renseignements suivants pour chaque catégorie de titres de même nature :
- la date du transfert ;
- le nombre de titres transférés ;
- la valeur des titres transférés (cf. n°s 96 à 98 ) ;
- le montant du résultat de transfert ;
- le régime d'imposition qui lui est applicable à cette date ;
- le montant des provisions constituées avant le transfert et après ce dernier ;
- le montant de ces provisions qui a été rapporté au résultat imposable.
123Cet état est joint à la déclaration de résultats au titre de l'exercice de transfert et des exercices suivants jusqu'à celui au cours duquel l'ensemble des titres transférés sont cédés (cf. n° 103 ). S'agissant des entreprises qui ont procédé à des transferts au titre de l'exercice 1994, il convient de se reporter au n° 131 .
2°. Sanctions prévues en cas de non-respect des obligations déclaratives.
124Le défaut de production de l'état de suivi entraîne l'imposition immédiate des plus-values et profits constatés lors des transferts et la réintégration immédiate des provisions non encore rapportées aux résultats imposables. Les moins-values et pertes de transfert ne peuvent être déduites que des résultats de l'exercice au cours duquel les titres sont cédés.
En outre, le III de l'article 25 de la loi de finances pour 1995 (codifié à l'article 1734 quater) prévoit l'application de l'amende de 1 % mentionnée à l'article 1734 ter du code général des impôts au montant de l'ensemble des valeurs et provisions qui auraient dû figurer sur cet état.
Les sanctions prévues en cas de défaut de production de l'état sont également applicables en cas de production d'un état incomplet. Elles sont limitées aux seules valeurs et provisions omises.