Date de début de publication du BOI : 20/10/1999
Identifiant juridique : 3A3123
Références du document :  3A3123

SOUS-SECTION 3 OPÉRATIONS PORTANT SUR LES ORGANES, LE SANG ET LE LAIT HUMAINS


SOUS-SECTION 3

Opérations portant sur les organes, le sang et le lait humains


1L'article 261-4-2° du CGI exonère de la TVA l'ensemble des opérations de livraisons, de commissions, de courtages ou de façons portant sur les organes, le sang ou le lait humains 1 . Par sang humain, il convient d'entendre le sang total.

L'exonération s'étend aux opérations de l'espèce réalisées non seulement par les centres de transfusion sanguine et les établissements publics similaires, mais encore par les laboratoires privés ou les divers intermédiaires (dépositaires, pharmaciens, etc.) qui interviennent dans la commercialisation de ces produits.

2Depuis le 1er mars 1990 2 , aucune exonération n'est susceptible de s'appliquer aux livraisons de produits sanguins dérivés du sang total effectuées par les établissements de transfusion sanguine.

Les cessions de produits sanguins effectuées à titre onéreux par les établissements de transfusion sanguine doivent donc être soumises à la TVA, à compter de cette date (cf. DB 3 A 1151, n°s 123 et suiv. ).

Demeurent exonérées les opérations (livraisons, commissions, courtages, façons) portant sur le sang total à l'exclusion des produits dérivés tels que les concentrés de globules rouges, plaquettes, globules blancs, plasma.

3Les opérations qui ne sont pas visées expressément par le texte d'exonération demeurent taxables dans les conditions de droit commun. Tel est le cas, en particulier, pour les transports des produits en question.

 

1   La portée de cette exonération est étendue aux opérations qui portent sur d'autres produits d'origine humaine (urines, sperme, par exemple) à la condition que ces produits soient utilisés à des fins médicales. Les transactions portant sur des cheveux demeurent donc soumises à la taxe lorsque ces produits sont destinés à la fabrication de postiches.

2   Avant cette date, l'exonération de la TVA s'appliquait non seulement au sang total mais aussi aux produits sanguins préparés et commercialisés en dehors du circuit concurrentiel par les centres de transfusion sanguine.