SOUS-SECTION 2 RÉGIME FISCAL DU PRÊT DE TITRES
SOUS-SECTION 2
Régime fiscal du prêt de titres
A. RAPPEL DES PRINCIPES
I. Situation du prêteur
1Pour le prêteur, le prêt de titres s'effectue sans plus-value ni moins-value. La créance qu'il détient est inscrite distinctement à son bilan pour une valeur égale à la valeur comptable des titres prêtés. À l'expiration du prêt, les titres restitués sont repris au bilan pour la même valeur. Il est par ailleurs rappelé que les titres prêtés sont prélevés en priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus récente.
Pour les autres aspects du régime fiscal des prêts de titres, il convient de se reporter supra 4 A 2381 .
2En ce qui concerne la rémunération du prêteur, dont le montant ne saurait être inférieur aux revenus auxquels il a renoncé, il convient de distinguer entre :
- la fraction de la rémunération représentative de la valeur des revenus auxquels le prêteur a renoncé, qui est soumise au même régime fiscal que le produit des titres prêtés.
Ces revenus compensateurs n'ouvrent droit à aucun crédit d'impôt, dès lors que les prêts de titres sont interdits pendant la période de paiement des revenus lorsque ceux-ci sont assortis d'un crédit d'impôt ;
- et la fraction représentative de la rémunération proprement dite du prêt qui constitue un revenu de créance imposable selon la règle du couru et au taux de droit commun.
II. Situation de l'emprunteur
3L'emprunteur inscrit distinctement à son bilan les titres empruntés et la dette représentative de son obligation de restitution à la valeur des titres empruntés au jour du contrat.
À la clôture de l'exercice, les titres empruntés qui figurent toujours au bilan et la dette correspondante sont valorisés au cours du marché à cette date.
À l'expiration du prêt, les titres empruntés sont réputés restitués à la valeur pour laquelle la dette représentative de l'obligation de restitution figure au bilan.
B. CAS PARTICULIERS
I. Prêt de titres adossé à une remise d'espèces ou de titres
1. Règles applicables avant l'entrée en vigueur de l'article 53-B de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières
4Lorsqu'un prêt de titres est garanti par la remise d'espèces ou de titres, l'emprunteur devient également prêteur d'espèces ou de titres au profit du prêteur de titres. Corrélativement, le prêteur des titres devient emprunteur d'argent ou de titres auprès de son emprunteur pour le même montant.
5Ces opérations de garantie sont constatées comme des prêts et n'ont donc pas d'incidence sur les résultats respectifs du prêteur et de l'emprunteur, autre que la rémunération prévue au contrat.
En cas de défaillance de l'une ou l'autre des parties, leur situation sera la suivante.
a. Situation du prêteur.
6À défaut de restitution par le prêteur des espèces ou des titres remis en couverture, l'emprunteur acquiert définitivement la pleine propriété des titres empruntés. Sur le plan fiscal, il résulte des dispositions du III de l'article 38 bis du CGI que la cession des titres a lieu à la date de la défaillance.
7La plus-value ou la moins-value résultant de la cession des titres prêtés est donc rattachée à l'exercice au cours duquel la défaillance intervient, quand bien même le contrat de prêt aurait pris effet au cours de l'exercice précédent. Cela étant, pour l'application éventuelle du régime des plus-values et des moins-values à long terme, le décompte du délai de détention est arrêté à la date de début du prêt .
Le montant de la plus-value est égal à la différence entre la valeur de la garantie reçue et la valeur comptable des titres chez le prêteur.
b. Situation de l'emprunteur.
8Au moment de la défaillance, l'emprunteur devient définitivement propriétaire des titres. Il constate la disparition simultanée de sa dette et de sa créance à l'égard du prêteur. La différence éventuellement constatée entre le montant de la dette et celui de la créance vient augmenter ou diminuer le prix de revient des titres si ceux-ci figurent toujours au bilan de l'emprunteur. À défaut, si les titres empruntés ont été cédés, l'écart constitue un élément du résultat imposable dans les conditions de droit commun.
2. Modifications apportées par l'article 53-B de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières
9L'article 53-B de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 modifie les dispositions du III de l'article 38 bis du CGI.
À défaut de restitution des espèces, des valeurs, titres ou effets remis en garantie ou des titres prêtés correspondant à ces remises, leur cession est, d'un point de vue fiscal, réalisée à la date de la défaillance.
Pour l'application des dispositions de l'article 39 duodecies, les valeurs, titres ou effets transférés sont censés, avoir été détenus jusqu'à la date de leur remise en garantie ou, pour les titres prêtés mentionnés ci-dessus, jusqu'à la date du prêt.
II. Titres prêtés faisant l'objet d'un prêt par l'emprunteur
10L'emprunteur inscrit à son bilan la créance correspondant à la valeur des titres qu'il prête pour la valeur de marché de ces titres à la date du nouveau prêt. À la clôture de l'exercice, si les titres n'ont pas été restitués, l'emprunteur évalue la créance représentative des titres reprêtés à leur valeur à cette date.
11Lors de leur restitution, les titres empruntés et qui ont fait l'objet d'un nouveau prêt par l'emprunteur sont repris par celui-ci pour la valeur de la créance à la date de la restitution, qui correspond :
- soit à la valeur d'origine de la créance si la restitution a lieu au cours du même exercice que le prêt ;
- soit à la valeur actualisée de la créance (valeur de marché des titres qu'elle représente) à la clôture d'un exercice si le contrat s'est déroulé sur deux exercices.
Si les titres restitués figurent toujours au bilan de l'emprunteur à la clôture de l'exercice, ils sont évalués selon les modalités indiquées ci-dessus au n° 3 .
Annexe I
Loi n° 87–416 du 17 juin 1987 sur l'épargne
(J.O. du 18 juin 1987, p. 6519)
CHAPITRE V
Prêts de titres
Art. 31. - Les dispositions du présent chapitre sont applicables au régime fiscal des prêts de titres et au régime juridique et fiscal des prêts de titres relevant de l'article 33 qui remplissent les uns et les autres les conditions suivantes :
a) Le prêt porte sur des valeurs mobilières inscrites à la cote officielle, à celle du second marché ou qui, inscrites au hors-cote, répondent aux conditions du décret mentionné au 1° de l'article 163 octies du CGI ou sur des titres de créances négociables sur un marché réglementé et non susceptibles d'être cotés ;
b) Le prêt porte sur des titres qui ne sont pas susceptibles de faire l'objet, pendant la durée du prêt, du détachement d'un droit à dividende ou du paiement d'un intérêt soumis à la retenue à la source prévue au 1, de l'article 119 bis ou à l'article 1678 bis du CGI, d'un amortissement, d'un tirage au sort pouvant conduire au remboursement ou d'un échange ou d'une conversion prévus par le contrat d'émission ;
c) Le prêt est soumis aux dispositions des articles 1892 à 1904 inclus du code civil ;
d) Le prêt est effectué par l'intermédiaire d'organismes agréés à cet effet par le ministre chargé de l'économie et des finances ;
e) Les titres sont empruntés par une personne, société ou institution habilitée à effectuer des opérations de contrepartie ;
f) Un titre prêté ne peut faire l'objet d'un nouveau prêt par l'emprunteur pendant la durée du prêt ;
g) Le prêt ne peut excéder six mois.
Art. 32. - La rémunération allouée en rémunération de prêts de titres constitue un revenu de créance.
Lorsque la période du prêt couvre la date de paiement des intérêts, la fraction de la rémunération représentative de la valeur des intérêts auxquels le prêteur a renoncé est soumise au même régime fiscal que le produit des titres prêtés.
Art. 33. - Les sociétés d'investissement à capital variable régies par la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979 et les fonds communs de placement régis par la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 peuvent prêter des titres, dans la limite d'une fraction de leur actif total fixée par décret.
Les valeurs de souscription et de rachat des actions ou des parts de l'organisme prêteur continuent à être déterminées en tenant compte des variations de valeur des titres prêtés entre leur livraison et leur restitution.
Art. 34. - Lorsque les titres sont prêtés par une entreprise, ils sont prélevés par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus récente.
La créance représentative des titres prêtés est inscrite distinctement au bilan à la valeur d'origine de ces titres.
À l'expiration du prêt, les titres restitués sont inscrits au bilan à cette même valeur.
Par exception aux dispositions du dixième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du CGI, la provision pour dépréciation constituée antérieurement, le cas échéant, sur les titres prêtés n'est pas réintégrée lors du prêt. Elle doit figurer sur une ligne distincte au bilan et demeurer inchangée jusqu'à la restitution de ces titres.
Art. 35. - Les titres empruntés et la dette représentative de l'obligation de restitution de ces titres sont inscrits distinctement au bilan de l'emprunteur au prix du marché au jour du prêt.
Lorsque l'emprunteur cède des titres, ceux-ci sont prélevés par priorité sur les titres de même nature empruntés à la date la plus ancienne. Les achats ultérieurs de titres de même nature sont affectés par priorité au remplacement des titres empruntés.
À la clôture de l'exercice, les titres empruntés qui figurent au bilan de l'emprunteur et la dette représentative de l'obligation de restitution qui résulte des contrats en cours sont inscrits au prix que ces titres ont sur le marché à cette date.
À l'expiration du prêt, les titres empruntés sont réputés restitués à la valeur pour laquelle la dette représentative de l'obligation de restitution figure au bilan.
Art. 36. - En cas de cession par le prêteur, de titres qui lui sont restitués à l'issue d'un contrat de prêt, le délai de deux ans prévu à l'article 39 duodecies du CGI s'apprécie à compter de la date de la première inscription à son bilan des titres prêtés.
Art. 37. - La dépréciation des titres qui font l'objet d'un contrat de prêt ne peut donner lieu, de la part du prêteur ou de l'emprunteur, à la constitution d'une provision dans les conditions prévues au 5° du 1 de l'article 39 du CGI. De même, le prêteur ne peut constituer de provision pour dépréciation de la créance représentative de ces titres.
Les parties à un tel contrat ne peuvent pas tenir compte de ces titres pour l'application du régime défini aux articles 146 et 216 du même code.
Art. 38. - I. - A. - Le 4° de l'article 206 C du CGI est ainsi rédigé :
« 4° Aux intérêts, agios et rémunération de prêts de titres effectués dans les conditions du chapitre V de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne ; »
B. - Le a du 1° de l'article 261 C du CGI est ainsi rédigé :
« a) L'octroi et la négociation de crédits, la gestion de crédits effectués par celui qui les a octroyés et les prêts de titres effectués dans les conditions du chapitre V de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne ; »
II. - Les contrats de prêts de titres sont exonérés du droit de timbre de dimension prévu à l'article 899 du même code.
Annexe II
Article 43 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988
(J.O. du 31 décembre 1988, p. 16740)
Art. 43. - I. - L'article 31 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne est ainsi modifié :
1. Dans le deuxième alinéa a , après les mots ; « cote officielle », sont insérés les mots : « d'un marché français ou étranger ».
2. Dans le troisième alinéa b, après les mots : « CGI », sont insérés les mots : « ou ouvrant droit à un crédit d'impôt prévu au b du 1 de l'article 220 du même code ».
3. Le sixième alinéa e est complété par les mots : « ou par une personne, société ou institution non résidente ayant un statut comparable ».
4. Le septième alinéa f est abrogé.
5. Dans le huitième alinéa g, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « un an ».
II. - Après les mots : « paiement des », la fin du 2 du paragraphe I de l'article 38 bis du CGI est ainsi rédigée : « revenus attachés aux titres prêtés, le montant de la rémunération ne peut être inférieur à la valeur des revenus auxquels le prêteur a renoncé. La fraction de la rémunération qui correspond à ces produits est soumise au même régime fiscal que les revenus des titres prêtés. »
III. - Après le 1 du paragraphe II de l'article 38 bis du CGI, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. Les titres empruntés peuvent faire l'objet d'un prêt. Dans ce cas, la créance représentative des titres mentionnés au I ci-dessus doit être inscrite au bilan au prix que ces titres ont sur le marché à la date du nouveau prêt. À la clôture de l'exercice, cette créance doit être évaluée au prix des titres à cette date. Lors de leur restitution, les titres empruntés qui ont fait l'objet d'un prêt sont repris pour la valeur de la créance à cette date et sont ensuite évalués selon les modalités prévues au I jusqu'à leur cession ou leur restitution au prêteur initial. »
IV. - Au début du 8 de l'article 39 duodecies du CGI, après le mots : « prêteur », est inséré le mot : « initial ».
Annexe III
Article 18 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991
(J.O. du 27 juillet 1991, p. 9900)
Art. 18. - I. - L'article 31 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne est ainsi modifié :
1° le c est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le prêt de titres peut être garanti par la remise d'espèces ou de titres.
« Nonobstant toute disposition contraire, les parties peuvent convenir qu'en cas de défaillance de l'une d'elles, l'autre partie sera définitivement propriétaire des espèces ou des titres remis. »
2° Le e est ainsi rédigé :
« e) Les titres sont empruntés par une personne morale soumise de plein droit à un régime réel d'imposition, par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières, ou par une personne, société ou institution non résidente ayant un statut comparable. »
II. - L'article 38 bis du CGI est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - 1. Lorsque, à défaut de restitution des espèces ou valeurs déposées en couverture, le déposant acquiert définitivement la pleine propriété des titres prêtés, leur cession est réalisée d'un point de vue fiscal, à la date de la défaillance.
« 2. Pour l'application des 1 à 7 de l'article 39 duodecies du CGI, les titres cédés sont censés avoir été détenus jusqu'à la date du prêt ; »
III. - L'article 12 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Remettre des espèces en garantie d'un prêt de titres en application du c de l'article 31 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne. »