SOUS-SECTION 7 CAS PARTICULIER DES CONTRATS D'OPTION
SOUS-SECTION 7
Cas particulier des contrats d'option
A. DÉFINITION
1Un contrat d'option confère à son détenteur un droit mais non une obligation d'acheter ou de vendre un instrument financier dit sous-jacent -(devises, actions, valeurs mobilières, contrats MATIF, contrats d'indices boursiers...)- à un prix déterminé, appelé prix d'exercice. Pour les options dites « américaines ce droit peut être exercé à tout moment durant la durée de vie de l'option et jusqu'à la date d'échéance préalablement fixée (date d'exercice). Pour les options dites « européennes » ce droit ne peut être exercé qu'à l'échéance du contrat.
Les options traitées sur les marchés financiers peuvent être négociables ou non négociables. Les options négociables portent sur des contrats standardisés qui prévoient une quantité déterminée d'instruments financiers sous-jacents (100 actions déterminées). Les options non négociables ne sont en général pas standardisées ; certaines d'entre elles ne peuvent être exercées qu'à l'échéance.
Le vendeur d'un contrat d'option est tenu, sur simple demande de l'acheteur, d'exécuter son obligation de vendre ou d'acheter l'instrument financier sous-jacent au prix d'exercice convenu.
2Il existe deux types d'options : les options d'achat et les options de vente.
1. Option d'achat.
3Un contrat d'option d'achat, dénommé « call dans la terminologie anglo-saxonne, confère à son acheteur le droit d'acheter un nombre déterminé d'instruments financiers sous-jacents à un prix fixé au préalable, dit prix d'exercice.
2. Option de vente.
4Un contrat d'option de vente, dénommé « put dans la terminologie anglo-saxonne, confère à son acheteur le droit de vendre un nombre déterminé d'instruments financiers sous-jacents à un prix fixé au préalable, dit prix d'exercice.
En contrepartie du droit qui lui est accordé, l'acheteur de l'option paie au vendeur une somme qui est définitivement acquise à ce dernier. Cette somme constitue la prime ou le « premium ».
B. MODALITÉS DES TRANSACTIONS SUR OPTIONS
1. Prime ou prémium.
5La prime est payée en totalité par l'acheteur au vendeur dès la conclusion du contrat.
2. Dépôt de garantie.
6Pour les options négociables traitées sur un marché organisé par l'intermédiaire d'une Chambre de Compensation, seul le vendeur doit couvrir le risque qu'il court par un dépôt de garantie ajustable en fonction de la valeur de liquidation de sa position (ce dépôt de garantie demeure sans incidence sur les résultats imposables.)
Dans la mesure où il est tenu d'exécuter son obligation de vendre ou d'acheter l'actif sous-jacent sur demande de l'acheteur de l'option, le vendeur d'une option court un risque illimité de perte alors que ses possibilités de gain sont limitées à la prime qu'il a encaissée dès la conclusion du contrat 1 .
En revanche, dès lors qu'il conserve le choix d'exercer ou non son droit d'acheter ou de vendre l'actif sous-jacent, l'acheteur d'une option dispose d'une possibilité de gain illimité alors que la perte qu'il peut éventuellement subir est limitée au montant de la prime qu'il a versée au vendeur dès la conclusion du contrat. Ainsi en cas d'évolution défavorable des cours de l'option, l'acheteur n'exercera pas son droit afin de limiter la perte à la prime versée 2 . Il ne lui est pas demandé de dépôt de garantie puisque son risque de perte est couvert.
3. Dénouement du contrat d'option.
a. Dénouement de l'option avant la date d'échéance prévue.
7Les options négociables dites « américaines » peuvent être exercées à tout moment durant la durée de vie de l'option. Toutefois, les opérateurs ont la possibilité de dénouer leur option avant l'échéance prévue en réalisant la transaction inverse (l'acheteur revend son option ; le vendeur rachète son option).
Dans ce cas, le profit ou la perte dégagé à cette occasion est déterminé par différence entre le cours de vente ou de rachat de l'option et le montant de la pnme versée ou reçue lors de la conclusion du contrat. Bien entendu, si le contrat d'option a été conclu au titre d'un exercice antérieur, et que le résultat constaté à la clôture de l'exercice a été imposé en application de l'article 38-6-1° du CGI, le résultat imposable de l'exercice suivant est déterminé par différence entre le cours de l'option lors du dénouement et le cours retenu à la clôture de l'exercice précédent.
8L'application de la règle de valorisation au cours de clôture de l'exercice ne peut aboutir :
- pour l'acquéreur d'une option, à la constatation d'une perte supérieure au montant de la prime versée au vendeur lors de la conclusion du contrat dans la mesure où son risque de perte est limité. En revanche le montant du profit n'est pas limité.
- pour le vendeur d'une option, à la constatation d'un gain supérieur au montant de la prime reçue de l'acquéreur lors de la conclusion du contrat dans la mesure où les possibilités de gain sont limitées. En revanche, le montant de la perte dégagée n'est pas limité.
9La limitation de la perte pour l'acquéreur d'une option ou du gain pour le vendeur d'une option demeure sans incidence sur le caractère symétrique de deux positions prises par une entrepnse, lorsque l'une de ces positions serait constituée par une option. La variation potentielle de la valeur de l'option permet d'établir la corrélation nécessaire entre les variations de valeur ou de rendement de la position sur option et de l'autre position.
b. Dénouement de l'option par l'acheteur qui exerce son droit.
10Lorsqu'il exerce son droit, l'acheteur d'une option sur un marché organisé 3 devient titulaire d'une position vendeur ou acheteur de l'actif sous-jacent sur le marché physique. Cette position donne lieu, entre l'acheteur et le vendeur de l'option, à une transaction pour une valeur égale au prix d'exercice.
Pour les options négociables portant sur les contrats à terme négociés sur le MATIF de Paris, l'acheteur d'option qui exerce son droit devient titulaire d'une position sur le MATIF :
- à l'achat, dans le cas d'une option d'achat (call) ;
- à la vente dans le cas d'une option de vente (put).
Cette position est prise sur l'échéance correspondant à celle de l'option et pour une valeur égale à son prix d'exercice.
11Pour les options négociables portant sur des valeurs mobilières (actions) négociées sur le marché de Paris, l'acheteur d'option qui exerce son droit devient titulaire d'une position sur marché à règlement mensuel (à l'achat s'il exerce une option d'achat, à la vente s'il exerce une option de vente) portant sur les titres support de l'option, au prix d'exercice de l'option.
La livraison et le règlement des titres correspondant aux options exercées s'effectuent selon les règles habituelles du marché à règlement mensuel.
Dans l'hypothèse où l'option est exercée, le résultat imposable dégagé par l'exercice de l'option doit être déterminé par rapport au cours du marché de l'actif sous-jacent à la date d'exercice de l'option. L'actif sous-jacent devra donc être inscrit à l'actif du bilan au cours du marché à la date d'exercice de l'option et non au cours d'exercice de l'option, conformément à l'article 2 A de l'annexe III au CGI.
C. EXEMPLES.
1. Acheteur d'une option d'achat.
12En juin 1995, une entreprise achète une option d'achat portant sur un actif financier au prix d'exercice de 100 à l'échéance d'août 1995. Elle verse à cette occasion une prime de 4.
En août 1995, l'option est exercée. Le cours de l'actif sous-jacent est de 110, mais l'entreprise se fera livrer cet actif au prix d'exercice soit 100.
Le profit réalisé sur l'option (110 - 100 = 10) devra être compris dans les résultats imposables au taux de droit commun 4 .
Corrélativement la prime payée lors de l'achat de l'option (soit 4) sera comprise dans les charges du même exercice.
13Si un arrêté comptable était intervenu avant la levée de l'option, une provision pour perte aurait pu être comptabilisée (sous réserve de la limitation prévue pour les opérations symétriques) si l'option n'était pas soumise à la règle de valorisation en cours à la clôture et à condition que l'évolution des cours ait été défavorable. Mais dans tous les cas cette provision est plafonnée au montant de la prime initiale et compte tenu des autres engagements de même nature souscrits par l'entreprise.
2. Acheteur d'une option de vente.
14En mars 1995, une entreprise achète une option de vente sur un actif financier au prix d'exercice de 11 0 à l'échéance de juin 1987. Elle verse à cette occasion une prime de 4.
En juin 1995, l'option est exercée. Le cours de l'actif financier sous-jacent est de 100, mais l'entreprise cédera son actif au prix d'exercice 110.
Le profit réalisé sur l'option (110 - 100 = 10) doit être compris dans les résultats imposables au taux de droit commun. La prime payée (soit 4) est comprise dans les charges du même exercice.
15Si l'entreprise a livré des actifs qu'elle détenait, ces actifs sont réputés cédés au cours du marché à la date d'exercice de l'option (100 au cas particulier). La différence entre ce prix (100) et le prix d'acquisition des titres est soumise, le cas échéant, au régime des plus-values ou moins-values de cession d'éléments de l'actif immobilisé.
Dans l'exemple qui précède, si l'entreprise livre des valeurs mobilières qu'elle avait acquises au prix de 90, depuis plus de deux ans, elle dégagera une plus-value à long terme de 10 (100 - 90). En définitive, le profit global dégagé par cette opération (110 - 90 = 20) qui est égal à la différence entre le cours d'exercice de l'option et le prix d'acquisition des actifs livrés, est décomposé en deux parties :
- le gain réalisé sur l'option (110 - 100) égal à la différence entre le cours d'exercice et le cours de l'actif sous-jacent à la date de levée de l'option, est imposé au taux de droit commun, sous déduction de la prime versée lors de l'achat de l'option ;
- le gain réalisé sur la cession des titres (100 - 90) égal à la différence entre le cours de l'actif à la date de levée de l'option et son prix d'acquisition, est imposé selon le régime des plus-values à long terme.
16Pour le vendeur d'une option d'achat ou de vente, les mêmes règles sont applicables. Le gain ou la perte dégagé sur le contrat d'option est déterminé par différence entre le prix d'exercice de l'option et le cours de l'actif sous-jacent à la même date.
On notera que lorsque l'option consentie par le vendeur est exercée, celui-ci réalisera dans tous les cas une perte qui sera déterminée comme il est précisé à l'alinéa précédent. Cette perte sera diminuée du montant de la prime perçue. En revanche si elle n'est pas exercée, le profit sera limité à la prime perçue lors de la vente de l'option.
1 La prime versée par l'acheteur au vendeur de l'option demeure sans incidence sur les résultats imposables des opérateurs au moment de la conclusion du contrat.
2 La prime versée par l'acheteur au vendeur de l'option demeure sans incidence sur les résultats imposables des opérateurs au moment de la conclusion du contrat.
3 Sur les opérations de gré à gré, les opérateurs, en cas d'exercice de l'option, versent ou reçoivent, la marge constatée à l'échéance de l'option.
4 Sur les opérations de gré à gré, les opérateurs, en cas d'exercice de l'option, versent ou reçoivent, la marge constatée à l'échéance de l'option.