SOUS-SECTION 2 RÉGIME D'IMPOSITION DES CONTRATS À TERME D'INSTRUMENTS FINANCIERS EN COURS À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE
SOUS-SECTION 2
Régime d'imposition des contrats à terme d'instruments financiers
en cours à la clôture de l'exercice
A. MODALITÉS D'IMPOSITION
I. Régime antérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 1987
1Avant l'entrée en vigueur de la loi n° 87-416. du 17 juin 1987 sur l'épargne, le régime fiscal des opérations réalisées par les entreprises sur le MATIF n'était pas défini par un texte particulier.
La variation de la valeur du contrat sur le MATIF entre sa date de négociation et son échéance, ou la date de cession, était imposée dans les conditions suivantes.
1. Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu.
2En application des 1 et 2 de l'article 38 du CGI, lors du dénouement ou de la cession d'un contrat, les gains ou les pertes réalisés par une entreprise devaient être pris en compte dans les conditions et au taux de droit commun pour la détermination du résultat imposable. En effet, les contrats en cause sont des engagements hors bilan et ne constituent pas des éléments de l'actif immobilisé. Le régime des plus-values ne peut donc pas être appliqué.
Il n'était pas tenu compte de la finalité de l'opération (couverture, spéculation ou arbitrage).
Remarque : Le dénouement est la vente du contrat acheté, le rachat de contrat vendu ou l'exercice de l'option ou la livraison des titres qui constituent le support du contrat.
2. Organismes sans but lucratif.
3Les gains réalisés par des organismes sans but lucratif ne sont pas imposables conformément aux dispositions de l'article 206-5 du CGI. Corrélativement les pertes ne sont pas déductibles.
II. Régime applicable aux exercices clos à compter du 20 juin 1987
4Les dispositions décrites ci-dessus n°s 1 à 3 demeurent applicables à tous les contrats à terme d'instruments financiers conclus et dénoués au cours du même exercice. Toutefois, le profit ou la perte constaté sur les contrats en cours à la clôture d'un exercice doit être retenu dans les résultats imposables de cet exercice. Ce profit ou cette perte est déterminé d'après le cours des contrats à la date de clôture de l'exercice.
Les profits constatés sont immédiatement imposables sauf s'ils concernent des contrats qui ont pour objet exclusif de compenser le risque d'une opération de l'exercice suivant (ou de l'un des deux exercices suivants, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994), traitée sur un marché de nature différente (voir ci-après 4 A 2363 ).
Les pertes constatées sont immédiatement déductibles sauf si elles concernent des contrats qui constituent une position symétrique d'une autre position prise sur un marché à terme ou sur un marché de nature différente (voir ci-après 4 A 2364 ).
Bien entendu lorsque le résultat d'un contrat à terme d'instruments financiers en cours à la clôture d'un exercice est compris dans les résultats de cet exercice, le résultat à retenir sur l'exercice suivant au titre de ce même contrat doit être déterminé à partir du cours du contrat retenu à la clôture de l'exercice précédent pour la détermination du résultat de ce dernier exercice. (sous réserve des règles propres applicables aux opérations conditionnelles [options]).
5Sur le MATIF de Paris, les contrats dénoués par livraison de titres sont liquidés à l'échéance par la Chambre de Compensation au cours des contrats à cette date. La marge perçue ou versée constitue le résultat imposable au titre du contrat dénoué.
La livraison des titres est une opération distincte de cette liquidation. Les titres qui servent de support au contrat sont livrés au cours fixé conventionnellement et qui font intervenir un facteur de concordance. Ce cours peut être différent de celui du marché des titres en cause.
En ce qui concerne les options, les titres livrés entrent à l'actif de l'entreprise au cours du jour à la date de livraison ou d'exercice de l'option (cf. ci-après 4 A 2367 n° 12 ).
B. INSTRUMENTS FINANCIERS CONCERNÉS
6En application du deuxième alinéa de l'article 38-6-1° du CGI, l'imposition des contrats en cours à la clôture de l'exercice s'applique aux contrats, options et autres instruments financiers à terme conclus en France ou à l'étranger, qui sont cotés sur une bourse des valeurs ou traités sur un marché ou par référence à un marché.
Cette disposition s'applique donc uniquement à des instruments financiers à terme, c'est-à-dire à des instruments portant sur des taux d'intérêt, des devises, des valeurs mobilières ou des indices boursiers. Elle ne s'applique pas aux contrats à terme de marchandises.
La valorisation des contrats en cause à la clôture d'un exercice est donc subordonnée à l'existence d'un marché qui en fixe objectivement le cours. Sont notamment concernés par cette nouvelle règle d'imposition, les instruments financiers suivants :
- contrats et options négociés sur le MATIF de Paris ;
-contrats et options négociés sur des marchés à terme réglementés qui font l'objet d'une liquidation quotidienne des marges et qui disposent d'un organisme de compensation 1 ;
- contrats et options sur devises traités sur un marché réglementé, sur le marché interbancaire, ou de gré à gré par référence au marché interbancaire ; et d'une manière générale toutes les opérations portant sur des devises (achats ou ventes à terme, « swap » ...) ;
- options négociables traitées sur une bourse de valeurs ;
- tous les instruments financiers qui présentent des caractéristiques analogues (contrats d'indices boursiers...).
7Les instruments financiers négociés de gré à gré pour lesquels il n'existe pas de véritable marché organisé ou liquide, et dont la valeur peut être influencée par la qualité des opérateurs (risque de contrepartie) ne sont pas concernés par cette nouvelle règle d'imposition. Tel est le cas notamment, en règle générale, des contrats d'échange de taux d'intérêt (« swap », « future rate agreement ») et des produits dérivés des options comme les « caps », les « floors » et les « collars ». (ces termes sont définis en annexe III).
Il en est ainsi même si ces produits présentent un certain degré de liquidité. En effet, le volume de transactions sur ces produits ne suffit pas à établir l'existence d'un véritable marché. Bien que ces produits soient d'une nature comparable à celle des instruments financiers négociés sur des marchés organisés, ils présentent des caractéristiques propres qui répondent aux besoins spécifiques des parties (montants, durées, date d'échéance...) qui ne permettent pas une valorisation objective.
8Les dispositions de l'article 38-6-1° du CGI concernent en principe les certificats de valeur garantie si ceux-ci sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou traités par référence à un tel marché. Toutefois, le 2° de l'article 17 de la loi de finances rectificative pour 1996 exclut expressément du champ d'application de ces dispositions les certificats de valeur garantie reçus dans le cadre d'une opération d'échange d'actions éligible au régime de sursis d'imposition prévu à l'article 38-7 du CGI. Cette exception est d'application stricte. Elle ne concerne donc pas les certificats de valeur garantie acquis sur le marché secondaire ou dans le cadre d'une opération non éligible au régime de sursis d'imposition prévu à l'article 38-7 déjà cité. Ces certificats restent soumis à la règle d'évaluation à la valeur de marché à la clôture de l'exercice.
En ce qui concerne le régime de sursis d'imposition prévu à l'article 38-7 du CGI, il convient de se reporter à la DB 4 B 3121 n°s 95 et suiv.
1 Sont assimilés aux marchés organisés :
- les marchés de gré à gré sur contrats d'instruments financiers négociables dont la liquidité peut être considérée comme assurée, notamment par la présence d'établissements de crédit ou de maisons de titres mainteneurs de marché qui assurent des cotations permanentes de cours acheteur et vendeur dont les fourchettes correspondent aux usages du marché ;
- les marchés de contrats d'options dont la liquidité peut être considérée comme assurée, notamment par la cotation de l'instrument sous-jacent sur un marché organisé.