SOUS-SECTION 4 DÉDUCTION AU TITRE DES INVESTISSEMENTS RÉALISÉS DANS LES DÉPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER
2°. Procédure à suivre.
126La demande préalable d'accord est présentée :
- s'il s'agit d'un investissement direct, par l'entreprise qui réalise cet investissement ;
- s'il s'agit d'une souscription au capital, par la société qui recevra les apports.
Une société qui présente une demande préalable d'accord pour la constitution ou une augmentation de capital a la possibilité de solliciter, dans la même demande, l'accord pour les investissements directs qu'elle réalisera dans le cadre du projet envisagé (sous réserve bien entendu de l'application de la règle de non-cumul exposée au n° 176 ).
127La demande est déposée avant le début de réalisation de l'opération qui la motive. Ainsi, en cas de déduction pour investissement direct, la demande doit intervenir avant la commande des matériels ou avant leur mise en fabrication si l'entreprise les produit elle-même pour son propre compte. S'agissant des déductions ou réductions d'impôt pour souscription au capital, la demande doit être formulée avant l'ouverture de la période retenue pour collecter les fonds.
128Le délai de trois mois ouvert au ministre chargé du Budget pour faire objection court à compter de la date de réception de la demande par le service concerné qui en accuse réception et procède à l'instruction de l'affaire. Dans le cas où la demande ne comporte pas de renseignements suffisants pour apprécier la portée exacte du projet, des informations complémentaires sont demandées. Le délai de trois mois court alors à compter de la date à laquelle ces renseignements complémentaires sont fournis.
3°. Notification des objections.
129Si le projet présenté appelle des objections de la part du ministre chargé du Budget, celles-ci sont notifiées au demandeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, avant l'expiration du délai de trois mois défini ci-dessus n° 120 .
En l'absence d'une telle notification, le programme d'investissement ou de souscription est réputé ne pas appeler d'objection. Sa réalisation selon les modalités décrites dans la demande entraîne alors l'application de plein droit du régime d'aide fiscale demandé, dans les mêmes conditions que pour les opérations d'un montant inférieur à 30 millions F.
b. Opérations réalisées à compter du 1er janvier 1998.
130L'article 18 de la loi de finances pour 1998 abaisse à 10 millions de francs le seuil de l'autorisation préalable à laquelle sont soumis les investissements autres que ceux qui sont soumis à l'agrément préalable du ministre du budget. Cette disposition s'applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 1998. Auparavant, le seuil d'autorisation préalable était fixé à 30 millions de francs (cf. n°s 123 et suiv. ).
c. Opérations réalisés à compter du 1er janvier 1999.
131Corrélativement à l'extension du champ d'application de l'agrément préalable du ministre du budget, pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 1999 1 (cf. n° 104 ), la procédure d'autorisation préalable qui concernait auparavant les opérations réalisées dans les secteurs non soumis à l'agrément est supprimée.
III. Montant de la déduction
1. Investissements réalisés jusqu'au 30 juin 1993.
132Le montant de la déduction est égal au prix de revient des immobilisations acquises ou créées par l'entreprise, déterminé conformément aux dispositions des articles 229 de l'annexe II et 38 quinquies de l'annexe III au code général des impôts (cf. sur ce point ci-dessus n°s 87 et suiv. ).
Toutefois, pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 1992 dans les secteurs de l'hôtellerie, du tourisme, des transports et de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques, le montant de la déduction était limité à 75 % du prix de revient de l'investissement, lorsqu'elle s'imputait sur les résultats d'une entreprise non soumise à l'impôt sur les sociétés.
133La limitation du montant de la déduction à 75 % du prix de revient de l'investissement s'appliquait uniquement aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 1992 dans les secteurs de l'hôtellerie, du tourisme, des transports et de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques.
L'application éventuelle de la dispense d'agrément pour les investissements d'un montant inférieur à 1 MF ne faisait pas obstacle à la limitation de la déduction à 75 % du prix de revient de l'investissement.
134Dans les secteurs considérés, la déduction était limitée à 75 % du prix de revient de l'investissement lorsqu'elle s'imputait sur les résultats d'une entreprise non soumise à l'impôt sur les sociétés. Il en était ainsi lorsque l'immobilisation était acquise ou créée par une entreprise individuelle, ou par une société dont les résultats étaient, de droit ou sur option, imposés à l'impôt sur le revenu au nom des associés (société en nom collectif ou EURL n'ayant pas opté pour l'impôt sur les sociétés, SARL soumise au régime fiscal des sociétés de personnes par application de l'option prévue à l'article 239 bis AA du code général des impôts...).
135En revanche, le taux de la déduction restait fixé à 100 % lorsque l'investissement était réalisé par une société soumise à l'impôt sur les sociétés. De même, conformément aux dispositions de l'article 238 bis K du code général des impôts, la déduction demeurait fixée à 100 % lorsque l'investissement était le fait d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés détenue par une société qui relevait de cet impôt, pour la fraction de la déduction correspondant aux droits détenus par la société soumise à l'impôt sur les sociétés dans la personne morale qui réalisait l'investissement.
136 Exemple : Soit une société en nom collectif n'ayant pas opté pour l'impôt sur les sociétés, détenue à 60 % par une société anonyme, et à 40 % par une EURL non soumise à l'impôt sur les sociétés.
Cette SNC réalise, après obtention de l'agrément préalable, un programme d'investissement dans le secteur hôtelier d'un montant hors TVA déductible de 2 000 000 F.
Le montant de la déduction revenant à la société anonyme et correspondant aux droits quelle détient dans la SNC est de :
• (2 000 000 x 60 %) x 100 % = 1 200 000 F.
Le montant de la déduction correspondant aux droits détenus par l'EURL dans la SNC est de :
• (2 000 000 x 40 %) x 75 % = 600 000 F.
2. Investissements réalisés à compter du 1er juillet 1993.
137Pour les investissements réalisés à compter du 1er juillet 1993, le V de l'article 30 de la loi de finances rectificative pour 1993 porte le montant de la déduction à 100 % du prix de revient de l'investissement dans tous les cas ; la forme juridique de l'entreprise, le secteur économique concerné ou la nécessité d'un agrément sont sans influence sur le montant de la déduction.
La déduction du prix de revient des immobilisations acquises ou créées avant cette date reste soumise à la limitation dans les conditions prévues au IV bis de l'article 238 bis HA (cf. ci-dessus, n°s 132 à 136 ).
3. Investissements réalisés à compter du 15 septembre 1997 2 .
138L'article 18 de la loi de finances pour 1998 prévoit que la déduction correspond au montant des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique (sur ce point, cf. ci-avant n°s 89 et suiv. ).
Remarque : en ce qui concerne les investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caratère industriel et commercial réalisés à compter du 1 er juillet 1993, l'article 30-II de la loi de finances rectificative pour 1993 avait déjà prévu que la déduction du prix de revient des immobilisations concernées était limitée à la fraction qui n'était pas financée par une subvention publique.
Cas particulier où le propriétaire de l'immobilisation n'en est pas l'utilisateur : (cf. ci-dessus, n°s 12 et suiv. ).
IV. Suppression de l'abattement prévu à l'article 217 bis pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 1999
139L'article 217 bis dispose que les résultats provenant d'exploitations situées dans les départements d'outre-mer et appartenant aux secteurs de l'agriculture, de l'industrie, de l'hôtellerie, du tourisme, de la pêche, des énergies nouvelles, du bâtiment et des travaux publics, des transports, de l'artisanat, de la maintenance au profit d'activités industrielles et de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques ne sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés que pour les deux tiers de leur montant. Le premier alinéa de l'article 140 octies de l'annexe II précise en outre que la déduction prévue au I de l'article 217 undecies est opérée sur les résultats imposables déterminés avant tout autre déduction ou abattement.
L'application combinée des dispositions précédentes conduit à réduire la déduction d'un tiers dans l'hypothèse où l'investissement éligible est réalisé directement par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés et affecté à une exploitation appartenant à l'un des secteurs d'activité mentionnés à l'article 217 bis.
140Le IV bis de l'article 217 undecies (dans sa rédaction issue du 4° du I de l'article 90 de la loi de finances pour 1999) prévoit que l'abattement prévu à l'article 217 bis n'est pas applicable pour le calcul de la déduction prévue au I de l'article 217 undecies, ni aux résultats, qu'ils soient bénéficiaires ou déficitaires, provenant de l'exploitation des investissements réalisés à compter du 1er janvier 1999 ayant ouvert droit à cette déduction. La suppression de l'abattement ne concerne que les résultats acquis pendant la durée normale d'utilisation de ces mêmes investissements (ou, pour les investissements réalisés à compter du 1 er janvier 2001, pendant le délai de cinq ans suivant leur réalisation ou leur durée normale d'utilisation si elle est inférieure 3 ). Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à une obligation de conservation des investissements pendant leur durée normale d'utilisation (ou, pour les investissements réalisés à compter du 1 er janvier 2001, pendant le délai de cinq ans suivant leur réalisation ou leur durée normale d'utilisation si elle est inférieure 3 ).
L'entreprise peut renoncer à la déduction fiscale de ses investissements productifs si elle souhaite être maintenue dans le champ d'application de l'article 217 bis à raison du résultat provenant de l'exploitation de ces investissements. Ce choix est opéré isolément pour chaque investissement et constitue une décision de gestion.
1. Résultats concernés
141Lorsque l'investissement est réalisé directement par l'entreprise qui pratique la déduction, la suppression de l'abattement prévu à l'article 217 bis concerne d'une part le résultat provenant de l'exploitation de cet investissement et, d'autre part, la déduction prévue au I de l'article 217 undecies.
En revanche, lorsque l'investissement est réalisé par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, la suppression de l'abattement prévu à l'article 217 bis ne porte pas sur la déduction prévue au I de l'article 217 undecies. En effet, cette déduction ne constitue pas pour l'associé ou le membre bénéficiaire un résultat en tant que tel et n'est donc pas, en tout état de cause, soumise à l'abattement.
142Le résultat d'exploitation est déterminé par la société ou le groupement au moyen de sa comptabilité qui doit être aménagée pour permettre l'identification des produits et charges se rapportant à l'exploitation de l'investissement concerné.
143Lorsque les conditions d'exercice de l'activité ou la nature de l'investissement ne permettent pas d'isoler le résultat d'exploitation de l'investissement en cause, ce résultat est déterminé forfaitairement pour chaque exercice en appliquant au résultat global 4 provenant de l'exploitation à laquelle il est affecté, le rapport existant entre, d'une part, la valeur brute comptable de l'investissement et, d'autre part, la somme des valeurs brutes comptables de l'ensemble des investissements affectés à l'exploitation, y compris cet investissement.
Les investissements loués ou affectés à l'activité par l'effet de toute autre convention sont pris en compte pour le calcul de ce rapport pour leur valeur brute comptable telle qu'elle figure dans les écritures du propriétaire du bien. Lorsque ce dernier n'est pas astreint à la tenue d'une comptabilité, les biens en cause sont retenus pour leur valeur réelle à la date de leur mise à disposition.
144La non-application de l'abattement prévu à l'article 217 bis porte sur les résultats déterminés dans les conditions mentionnées aux n°s 141 à 143 , et acquis durant la durée normale d'utilisation des investissements ayant ouvert droit à déduction (ou, pour les investissements réalisés à compter du 1 er janvier 2001, pendant le délai de cinq ans suivant leur réalisation ou leur durée normale d'utilisation si elle est inférieure 5 ) Si la durée mentionnée ci-dessus s'achève en cours d'exercice, le résultat soumis à l'abattement d'un tiers correspond au résultat global de l'exercice concerné, ajusté prorata temporis en fonction de la période couverte par cette durée.
De même, si cette durée commence en cours d'exercice, le résultat soumis à l'abattement d'un tiers, lorsqu'il est déterminé selon la règle prévue au n° 143 , est ajusté prorata temporis en fonction de la période couverte par cette durée.
La durée normale d'utilisation d'un investissement correspond à sa durée d'amortissement déterminée conformément aux dispositions du 2° de l'article 39-1.
1 Cette disposition s'applique aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 1999, à l'exception :
- des immeubles ayant fait l'objet avant cette date d'une déclaration d'ouverture de chantier à la mairie de la commune ;
- des biens meubles corporels commandés mais non encore livrés à cette date si la commande a été accompagnée du versement d'acomptes égaux à 50% au moins de leur prix.
2 - à l'exception des investissements pour lesquels une demande d'agrément est parvenue à l'administration avant cette date ;
- des immeubles ayant fait l'objet avant cette date d'une déclaration d'ouverture de chantier à la mairie de la commune ;
- des biens meubles corporels commandés mais non encore livrés au 15 septembre 1997, si la commande a été accompagnée du versement d'acomptes égaux à 50 % au moins de leur prix.
3 Ces dispositions, issues de l'article 19 de la loi de finances pour 2001, s'appliquent aux investissements réalisés entre le 1 er janvier 2001 et le 31 décembre 2006, à l'exception des investissements pour l'agrément préalable desquels une demande est parvenue à l'administration avant le 1 er janvier 2001 ; des immeubles ayant ait objet avant cette date d'une déclaration d'ouverture de chantier à la mairie de la commune ; des biens meubles corporels commandés mais non encore livrés au 1 er janvier 2001, si la commande a été accompagnée du versement d'acomptes égaux à 50% au moins de leur prix, pour lesquels les dispositions législatives antérieures demeurent applicables.
4 Ce résultat ne comprend pas les déductions pratiquées en application du I de l'article 217 undecies.
5 Ces dispositions, issues de l'article 19 de la loi de finances pour 2001, s'appliquent aux investissements réalisés entre le 1 er janvier 2001 et le 31 décembre 2006, à l'exception des investissements pour l'agrément préalable desquels une demande est parvenue à l'administration avant le 1 er janvier 2001 ; des immeubles ayant fait l'objet avant cette date d'une déclaration d'ouverture de chantier à la mairie de la commune ; des biens meubles corporels commandés mais non encore livrés au 1 er janvier 2001, si la commande a été accompagnée du versement d'acomptes égaux à 50% au moins de leur prix, pour lesquels les dispositions législatives antérieures demeurent applicables.