Date de début de publication du BOI : 20/12/1997
Identifiant juridique : 3Q
Références du document :  3Q

DIVISION Q TAXES PARAFISCALES


DIVISION Q

TAXES PARAFISCALES



AVERTISSEMENT


La présente documentation tient compte de la législation et de la réglementation en vigueur, ainsi que des solutions intervenues à la date du 20 décembre 1997.

Elle intègre notamment les BOI suivants :


En conséquence, ceux-ci peuvent être archivés.


GÉNÉRALITÉS


1Selon l'article 4 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959, repris à l'article 1635 ter-I du CGI, les taxes parafiscales perçues dans un intérêt économique ou social au profit d'une personne morale de droit public ou privé autre que l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs sont établies par décret en Conseil d'État pris sur le rapport du ministre de l'Économie et des Finances et du ministre intéressé.

D'une manière générale elles sont destinées à couvrir les actions techniques et les frais de fonctionnement des organismes au profit desquels elles ont été instituées.

Leur perception au-delà du 31 décembre de l'année de leur établissement doit être autorisée chaque année par une loi de Finances (CGI, art. 1635 ter-I ). À cet effet elles figurent à l'état E annexé à ladite loi.

2Le régime des taxes parafiscales a été modifié en dernier lieu par le décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 (JO du 1er novembre 1980, p. 2556) [cf. annexe].

Aux termes de l'article 2 de ce décret, la date limite d'application des taxes parafiscales créées ou prorogées pour une durée indéterminée avant la publication dudit décret est :

- le 31 décembre 1981 si elles ont été créées avant 1960 ;

- le 31 décembre 1982 si elles ont été créées entre le 1er janvier 1960 et le 31 décembre 1969 ;

- le 31 décembre 1983 si elles ont été créées entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1977 ;

- le 31 décembre de la cinquième année postérieure à leur création ou leur prorogation pour les autres taxes.

En conséquence, des décrets de prorogation doivent être pris en temps utile pour que ces taxes parafiscales puissent être légalement perçues après leur date limite d'application initialement prévue.

Sur ce point le Conseil d'État a estimé qu'une taxe parafiscale n'était pas due, par les entreprises qui en sont normalement redevables, pour la période allant de sa date limite d'application initialement prévue à la date d'entrée en vigueur du décret la prorogeant pris postérieurement à cette date limite et ce, bien que cette taxe figure à l'état E de la loi de Finances relative à l'année au cours de laquelle ce dernier décret a été publié (CE, 7 décembre 1983, req. n° 35494, 8e et 9e S.-S. ; SA des traverses en béton armé).

3Les services de la Direction générale des Impôts sont chargés de l'assiette et du recouvrement de certaines taxes parafiscales perçues au profit de divers organismes professionnels.

Les taxes parafiscales dont l'assiette est commune avec la TVA sont assises, liquidées et recouvrées suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que ladite taxe. Les réclamations sont présentées et jugées comme celles qui concernent la TVA.

Les frais d'assiette et de perception, dont le taux est fixé à 5 % du montant des recouvrements sauf dérogation par arrêté du ministre chargé du Budget, sont à la charge des organismes bénéficiaires (art. 338 de l'annexe II au CGI).


TEXTES



CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

(Législation applicable au 11 avril 1997)


Art. 1635 ter. - I. Les taxes parafiscales perçues dans un intérêt économique ou social au profit d'une personne morale de droit public ou privé autre que l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs sont établies par décret en Conseil d'État, pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre intéressé. La perception de ces taxes au-delà du 31 décembre de l'année de leur établissement doit être autorisée chaque année par une loi de finances [Voir les articles 335 à 338 de l'annexe II].

II. Sauf dispositions contraires, les droits, taxes, redevances et autres impositions perçus, à quelque titre que ce soit, au profit de comptes, fonds ou organismes divers et dont le recouvrement est confié à une administration d'État sont perçus suivant les règles, sous les garanties et sous les sanctions prévues pour le recouvrement des taxes ou impôts auxquels ces droits, taxes, redevances ou impositions sont rattachés par arrêtés du ministre de l'économie et des finances.

*

*       *

Art. 1647. - I. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'État effectue un prélèvement sur le montant :

 .....

des droits, taxes, redevances et autres impositions visés au II de l'article 1635 ter.

Le taux de ce prélèvement est fixé à 4 % du montant des recouvrements.

[Le prélèvement opéré sur les taxes parafiscales est défini à l'article 338 de l'annexe II].

 .....

ANNEXE II

Art. 335. - Les taxes parafiscales sont établies par décret en Conseil d'État pris sur le rapport du ministre chargé du budget et du ou des ministres intéressés et obligatoirement contresigné par le ministre de l'économie. Ces décrets fixent l'affectation, l'assiette, le fait générateur, les règles de liquidation et de recouvrement de ces taxes ainsi que leur durée, qui ne peut en aucun cas excéder cinq ans, et leur taux ou une limite maximum pour ce taux.

Art. 336. - Dans la limite définie par le décret prévu à l'article 335, des arrêtés du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'économie et du ou des ministres intéressés fixent, s'il y a lieu, le taux de chaque taxe.

Art. 337. - Les taxes parafiscales dont l'assiette est commune avec les impôts ou taxes perçus au profit de l'État ou de toute autre collectivité sont assises, liquidées et recouvrées suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que lesdits impôts et taxes. Les réclamations sont présentées et jugées comme celles qui concernent ces impôts et taxes.

Art. 338. - Un prélèvement représentant les frais d'assiette et de perception est effectué au profit du budget général sur tous les recouvrements de taxes parafiscales opérés par les administrations de l'Etat. Le taux de ce prélèvement est fixé à 5 % sauf dérogation par arrêté du ministre chargé du budget.

[Taux fixé à 3 % pour les taxes prévues aux articles 363 FA, 363 Y et 363 AE et à 2, 5% pour la taxe prévue à l'article 365].

ANNEXE

Décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales

Art. premier. - Les taxes parafiscales perçues en application de l'article 4 de l'ordonnance susvisée du 2 janvier 1959 sont assises, liquidées et recouvrées et leur taux est fixé suivant les règles prévues dans l'ordonnance précitée et dans le présent décret.

Demeurent exclues de la présente réglementation les taxes ou cotisations perçues au profit des organismes et services ci-après :

1° Les organismes de sécurité sociale soumis au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions déterminées par la loi susvisée du 31 décembre 1949 ainsi que les comités d'entreprises, les services médicaux du travail et les organismes chargés du service des congés, des indemnités d'intempéries et du salaire de garantie des ouvriers dockers ;

2° Les organismes qui perçoivent des cotisations en vertu d'un statut réglementaire ou d'une convention collective du travail ayant fait l'objet d'une extension ;

3° Les barreaux ainsi que les ordres, chambres ou conseils concernant les professions libérales institués par la loi et la Caisse nationale des barreaux créée par la loi n° 48-50 du 12 janvier 1948 ;

4° Les chambres départementales et régionales d'agriculture ainsi que leurs assemblées des présidents, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers qui restent soumises aux régimes particuliers de contrôle financier institués par leur législation propre.

Le présent décret ne modifie pas le régime applicable à la redevance prévu par les décrets n° 60-1469 du 29 décembre 1960 modifié et n° 74-1131 du 30 décembre 1974 pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision.

Art. 2. - Les taxes parafiscales sont établies par décret en Conseil d'État pris sur le rapport du ministre chargé du Budget et du ou des ministres intéressés et obligatoirement contresigné par le ministre de l'Économie. Ces décrets fixent l'affectation, l'assiette, le fait générateur, les règles de liquidation et de recouvrement de ces taxes ainsi que leur durée, qui ne peut en aucun cas excéder cinq ans, et leur taux ou une limite maximum pour ce taux (CGI, ann. II, art. 364).

La date limite d'application des taxes parafiscales créées ou prorogées pour une durée indéterminée avant la publication du présent décret est

- le 31 décembre 1981 si elles ont été créées avant 1960 ;

- le 31 décembre 1982 si elles ont été créées entre le 1er janvier 1960 et le 31 décembre 1969 ;

- le 31 décembre 1983 si elles ont été créées entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1977 ;

- le 31 décembre de la cinquième année postérieure à leur création ou leur prorogation pour toutes les autres taxes.

Art. 3. - Dans la limite définie par le décret prévu à l'article 2, des arrêtés du ministre chargé du Budget, du ministre chargé de l'Économie et du ou des ministres intéressés fixent, s'il y a lieu, le taux de chaque taxe (CGI, ann. II, art. 365).

Art. 4. - Les organismes au profit desquels sont instituées des taxes parafiscales sont, en ce qui concerne le recouvrement de ces taxes ainsi que la gestion et l'utilisation des fonds en provenant, placés sous la tutelle du ou des ministres intéressés et du ministre chargé du Budget. Ils sont soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret susvisé du 26 mai 1955 et aux vérifications de l'Inspection générale des finances.

Ces organismes doivent retracer, dans une comptabilité distincte en recettes et en dépenses tenue selon un cadre comptable approuvé par le ministre chargé du Budget après avis du ou des autres ministres intéressés, les opérations de toute nature, qu'il s'agisse de fonctionnement ou d'investissement faites au moyen de ressources parafiscales.

Ils doivent établir chaque année pour ces recettes et ces dépenses un programme général d'emploi qui est transmis aux autorités de tutelle.

Avant toute prorogation ou modification de la taxe ou de son taux. ils doivent fournir aux autorités de tutelle un compte rendu établi suivant le modèle normalisé défini par arrêté du ministre du Budget.

Pour les opérations dont il s'agit, les établissements publics, offices ou entreprises nationales soumis pour leur contrôle à une réglementation propre continuent à être contrôlés suivant ladite réglementation.

Art. 5. - Les organismes ou entreprises dont la majorité des ressources provient du produit d'une taxe parafiscale sont assujettis au contrôle économique et financier de l'Etat.

Art. 6. - Les taxes parafiscales dont l'assiette est commune avec les impôts ou taxes perçus au profit de l'État ou de toute autre collectivité publique sont assises, liquidées et recouvrées suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que lesdits impôts et taxes. Les réclamations sont présentées et jugées comme celles qui concernent ces impôts et taxes (CGI, ann. II, art. 366).

Art. 7. - Sous réserve des modalités particulières de recouvrement prévues par les textes institutifs. les taxes parafiscales autres que celles prévues à l'article précédent doivent être versées à l'organisme chargé de la perception dans le délai imparti aux débiteurs et dans les conditions prévues aux articles 8 à 10 suivants.

Art. 8. - En cas de retard dans le paiement de la taxe et faute de règlement dans les quinze jours de la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la taxe est majorée de 10 % au profit de l'organisme bénéficiaire de la taxe sans préjudice des indemnités de retard prévues par le décret institutif de la taxe.

La taxe ainsi majorée est recouvrée par les comptables du Trésor en vertu d'un titre de perception qui est établi par le représentant qualifié de l'organisme bénéficiaire, visé par le contrôleur d'État et rendu exécutoire par le préfet du département où le débiteur est domicilié.

Le titre de perception prend alors le nom d' « état exécutoire » ; il demeure exécutoire jusqu'à contestation de la partie intéressée en application du dernier alinéa du présent article ou du troisième alinéa de l'article 9 du présent décret.

Les titres de perception ne peuvent être émis après l'expiration de la quatrième année qui suit celle du fait générateur de la taxe.

La contestation du bien-fondé de la dette doit être présentée avant tout recours juridictionnel au représentant qualifié de l'organisme dans les deux mois de la notification de l'état exécutoire ou du paiement s'il est antérieur à cette notification. Le tribunal administratif peut être saisi dans le délai prévu par le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965.

Art. 9. - Les poursuites sont engagées selon la procédure prévue à l'article 1843 du CGI.

L'action en recouvrement du comptable du Trésor s'exerce dans un délai de quatre ans à compter du jour où le titre de perception a été rendu exécutoire.

La contestation des actes de poursuite, si elle concerne l'existence, la quotité ou l'exigibilité de la dette, constitue une opposition à état exécutoire ; elle constitue une opposition à acte de poursuite si elle porte sur la validité en la forme d'un tel acte. Dans les deux cas, cette contestation doit être présentée au trésorier-payeur général du département où sont exercées les poursuites, dans le délai d'un mois de la notification de l'acte litigieux.

Dans le cas d'une opposition à état exécutoire ou à actede poursuite, le tribunal compétent peut être saisi dans le délai prévu par le décret précité du 11 janvier 1965.

Les contestations relevant de la juridiction administrative sont dispensées du ministère d'avocat.

Art. 10. - Le représentant qualifié de l'organisme bénéficiaire peut, après avis du contrôleur d'État, ne pas émettre de titres de perception, pour les créances de faible montant, dans les conditions et limites définies pour les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

Le représentant qualifié de l'organisme bénéficiaire statue après avis du trésorier-payeur général et du contrôleur d'État. sur les demandes des comptables tendant à l'admission en non-valeurs de celles de ces taxes qui s'avèrent irrécouvrables.

Les comptables responsables du recouvrement peuvent se pourvoir devant le ministre du Budget contre le refus de l'Administration en non-valeurs.

Art. 11. - Un prélèvement représentant les frais d'assiette et de perception est effectué au profit du budget général sur tous les recouvrements de taxes parafiscales opérés par les administrations de l'État. Le taux de ce prélèvement est fixé à 5 % sauf dérogation par arrêté du ministère chargé du Budget (CGI, ann. II art. 367).

Le montant de ce prélèvement opéré sur les sommes recouvrées par les comptables du Trésor dans les conditions prévues aux articles 7 à 10 du présent décret ne peut, en aucun cas, être inférieur à la moitié du chiffre limite au-delà duquel il peut, en application de l'alinéa 1 de l'article précédent, n'être pas émis de titres de perception.

Art. 12. - En exécution de l'article 8 de la loi susvisée du 25 juillet 1953 les fonds libres des organismes bénéficiant de taxes parafiscales doivent être déposés en comptes au Trésor sauf dérogation accordée par les ministres chargés du Budget et de l'Économie.

Toutefois, le placement des fonds disponibles en bons à court terme émis par le Trésor ou avec la garantie de l'État peut être autorisé par le contrôleur d'État.

Art. 13. - En application de l'article 9 de la loi susvisée du 25 juillet 1953, en cas de suppression ou de suspension d'une taxe parafiscale ou de dissolution de l'organisme bénéficiaire, un arrêté conjoint des ministres de tutelle détermine les conditions dans lesquelles sera poursuivi le recouvrement des états exécutoires et seront apurés les comptes relatifs aux opérations en cours. Le même arrêté décide, s'il y a lieu, la liquidation du patrimoine acquis au moyen du produit de la taxe et fixe les modalités de cette liquidation.

Les bonis de liquidation sont versés au Trésor. Toutefois, ils peuvent par décret en Conseil d'Etat. pris sur le rapport des ministres de tutelle, être dévolus en tout ou en partie soit à l'organisme lui-même, soit à des organismes poursuivant un objet semblable à celui en vue duquel les taxes supprimées avaient été instituées.

Les organismes auxquels ces bonis de liquidation sont attribués sont soumis. jusqu'à complète utilisation de ces apports. au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues à l'article 4 précédent.

Art. 14. - Sont abrogés :

- le troisième alinéa de l'article 9 de la loi susvisée du 22 juillet 1948 ;

- l'article 51 modifié de la loi n° 50-586 du 27 mai 1950 relative aux comptes spéciaux du Trésor pour l'année 1950 ;

- les articles 1er à 6, 7, à l'exception de son premier alinéa en tant que celui-ci entraîne attribution de compétence juridictionnelle et de son dernier alinéa, les articles 10 à 13 et 23 de la loi susvisée du 25 juillet 1953 ;

- le II de l'article 26 de la loi n° 55-722 du 27 mai 1955 portant loi de Finances pour l'année 1955 ;

- le décret n° 61-960 du 24 août 1961 relatif aux taxes parafiscales et le décret n° 62-451 du 13 avril 1962 qui le modifie.

Art. 15. - Le ministre de l'Économie et le ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 octobre 1980.