B.O.I. N° 127 du 25 JUILLET 2005
CHAPITRE 1 :
INSCRIPTION DES ASSOCIATIONS DE GESTION ET DE COMPTABILITE
Section 1 :
Conditions d'inscription
Sous-section 1 :
Constitution des associations de gestion et de comptabilité et nature de leurs membres fondateurs
A. Associations de gestion et de comptabilité créées ex nihilo
12.L'article 7 ter de l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée dispose que les AGC sont créées à l'initiative, soit de chambres de commerce et d'industrie, de chambres de métiers ou de chambres d'agriculture, soit d'organisations professionnelles d'industriels, de commerçants, d'artisans ou d'agriculteurs.
13.Ces organisations, également autorisées à créer un centre de gestion agréé, sont définies à l'article 371 A de l'annexe II au code général des impôts, ainsi qu'aux paragraphes 3 et suivants de la documentation administrative 5 J 111 , à savoir :
- des organismes consulaires représentant les industriels, commerçants, artisans ou agriculteurs ;
- des syndicats professionnels et leurs unions institués conformément aux dispositions des articles L. 410 et suivants du code de travail ;
- des association s professionnelles de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes.
14.Les membres fondateurs d'une AGC peuvent appartenir à plusieurs catégories d'organismes mentionnés au n° 13 , mais également à différentes catégories professionnelles. A titre d'exemple, une AGC peut être créée par une chambre consulaire et un syndicat ou par deux chambres consulaires représentant pour l'une des agriculteurs et pour l'autre des artisans.
15.Les membres fondateurs d'une AGC doivent être au moins deux, conformément à l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901, aux termes duquel une association résulte d'une convention entre deux ou plusieurs personnes. Conformément au droit local, ils doivent être au nombre de sept en Alsace-Moselle.
B. Associations de gestion et de comptabilité issues de la transformation de CGAH
16.S'agissant des CGAH mentionnés aux paragraphes II à IV de l'article 1649 quater D du code général des impôts, l'article 83 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée dispose qu'ils peuvent demander l'inscription des AGC issues de leur transformation. Cette transformation peut consister :
1° en l'abandon de l'activité d'assistance à la gestion avec transfert de celle-ci à un CGA créé à cet effet ou préexistant, les CGAH pouvant modifier leur objet social pour devenir des AGC après décision favorable de la commission nationale d'inscription des AGC ;
2° en l'abandon de l'activité de tenue de comptabilité avec transfert de celle-ci à une AGC, créée à cet effet et inscrite à la suite du tableau de l'Ordre des experts-comptables par décision de la commission nationale d'inscription des AGC ;
3° en l'abandon des deux activités mentionnées aux deux alinéas précédents avec transfert de chacune à une AGC créée à cet effet et à un CGA également créé à cet effet ou préexistant.
17.Pour les AGC relevant des trois cas exposés au n° 16 , la condition mentionnée au n° 13 n'est exigée que pour un des membres fondateurs, à la condition qu'il ait été déjà présent dans les instances délibérantes du CGAH à l'origine de l'opération de transformation.
18.Les AGC peuvent prévoir expressément dans leurs statuts une représentation majoritaire pérenne de leurs membres fondateurs au sein des organes dirigeants.
Sous-section 2 :
Conditions à remplir pour les dirigeants et administrateurs d'associations de gestion et de comptabilité
19.Conformément à l'article 7 ter de l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée et en application du décret n° 2005-452 du 10 mai 2005 relatif aux dirigeants et administrateurs d'AGC, les dirigeants et administrateurs d'AGC doivent justifier avoir satisfait à leurs obligations fiscales et sociales. Il s'agit des obligations déclaratives et de paiement leur incombant au 31 décembre de l'année précédant celle de la demande de candidature de l'AGC.
20.Ces personnes ne doivent pas par ailleurs avoir fait l'objet :
- des mesures prévues à l'article 1750 du code général des impôts. Il s'agit des peines complémentaires d'interdiction temporaire d'exercer toute profession industrielle, commerciale ou libérale prononcées par les tribunaux en cas de condamnation pour fraude fiscale sur le fondement des articles 1741 et 1743 du code général des impôts ;
- d'une amende fiscale prononcée par un tribunal au cours des cinq dernières années. Il s'agit des amendes prononcées sur le fondement des articles 1737, 1740 et 1770 du code général des impôts à l'encontre des personnes qui ont entravé l'action des agents des impôts ou qui ont contrevenu aux dispositions relatives au droit de communication ;
- d'une sanction fiscale prononcée par l'administration pour manoeuvres frauduleuses au cours des cinq dernières années précédant la date de délivrance de l'attestation. Il s'agit de la majoration de 80 % mentionnée à l'article 1729 du code général des impôts.
21.Dès lors, les dirigeants et administrateurs produisent à la commission nationale d'inscription des AGC les attestations délivrées à leur demande par l'administration fiscale et les administrations et organismes compétents en matière sociale justifiant qu'ils sont à jour des déclarations et des paiements qui leur incombent et qu'ils n'ont pas fait l'objet des mesures décrites au n° 20 .
22.Pour obtenir les attestations relatives au respect des obligations fiscales, les personnes concernées adressent l'imprimé n°983-SP (cf. annexe 8) au centre des impôts de leur domicile en mentionnant leur nom, prénom et adresse.
Lieu de distribution des imprimés : les personnes concernées peuvent se procurer l'imprimé auprès de tout service des impôts. Pour cela, elles ont la possibilité de se rendre directement dans un de ces services, de téléphoner ou d'envoyer un courrier ou un courriel. En cas de demande écrite ou téléphonique, ces services envoient le formulaire vierge à l'adresse précisée par l'intéressé.
Les attestations sont également consultables et téléchargeables sur le site internet de la DGI à l'adresse suivante : « http ://www.impots.gouv.fr ».
L'intéressé peut également se procurer l'imprimé auprès de la commission nationale d'inscription des AGC, en formulant une demande écrite ou en téléphonant au secrétariat de la commission au 153 rue de Courcelles à Paris 17ème - 01 44 15 60 00.
23.Lorsque le dirigeant ou l'administrateur est également adhérent de l'AGC en qualité de professionnel indépendant, il doit mentionner, dans le cadre droit de l'attestation, l'adresse de son établissement principal ainsi que le numéro SIRET. Si ce dirigeant ou administrateur exerce plusieurs activités à titre indépendant (correspondant à plusieurs numéros SIREN), il remplit autant d'imprimés qu'il exerce d'activités.
24.Dans le cas précisé au n° 23 , une demande est également adressée aux administrations et organismes compétents en matière sociale, dont la liste est fixée par arrêté (cf. annexe 5), qui établissent à la demande des administrateurs et dirigeants de l'association une attestation justifiant qu'ils ont satisfait à leurs obligations sociales.
25.Si l'attestation ne peut être établie, le service informe l'intéressé de son refus de lui délivrer l'attestation.
Sous-section 3 :
Conditions d'effectif et d'encadrement de l'association de gestion et de comptabilité
A. Effectif
26.Le troisième alinéa de l'article 7 ter précité fixe les conditions d'effectif minimum exigées lors de l'inscription des AGC au tableau de l'Ordre des experts-comptables.
Pour être inscrites, les associations doivent justifier d'au moins trois cents adhérents au moment de l'inscription. A cet effet, l'AGC joint à son dossier de candidature une liste des personnes ayant adhéré à l'association ou ayant manifesté l'intention de le faire au jour du dépôt de la demande (cf. n° 39 ).
27.Toutefois, en vertu du deuxième alinéa de l'article 83 de l'ordonnance du 19 septembre 1945, cette condition ne s'applique pas aux AGC issues de la transformation d'un CGAH dès lors que leur dossier de candidature a été transmis à la commission nationale d'inscription avant le 12 mai 2008 .
28.La condition d'effectif, lorsqu'elle s'applique, s'apprécie à la date du dépôt de la demande d'inscription par l'association à la commission nationale d'inscription des AGC.
B. Encadrement
29.Aux termes de l'article 19 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée, la proportion entre le nombre de comptables salariés dont les services peuvent être utilisés par une AGC et le nombre d'experts-comptables ou de salariés prévus aux articles 83 ter ou 83 quater de cette même ordonnance, exerçant de manière effective et régulière au sein de ladite association, ne peut être inférieur à un nombre fixé par décret. Ce ratio d'encadrement est fixé à un sur dix par l'article 22 du décret n° 70-147 du 19 février 1970.
30.Il est précisé que ne sont pas pris en compte dans le calcul du dénominateur du ratio d'encadrement les assistants comptables dont les fonctions d'exécution sont strictement limitées à l'accomplissement de tâches matérielles, à l'exclusion de toutes opérations d'imputation comptable.
31.Il est précisé que l'exercice de manière effective et régulière au sein de l'AGC, prévu à l'article 11 du décret n° 2005-453 du 10 mai 2005 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission nationale d'inscription, suppose, de la part de l'expert-comptable ou de la personne autorisée à exercer la profession d'expert-comptable, qu'il intervienne régulièrement dans les travaux effectués par ses collaborateurs et qu'il les supervise étroitement dans le cadre de l'organisation spécifique des AGC, cette intervention ne devant pas se limiter à entériner les travaux réalisés. La présence permanente de la personne assurant l'encadrement des salariés comptables n'est cependant pas nécessaire.
32.Les associations inscrites en application de l'article 83 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée ne sont soumises à la condition d'encadrement que cinq ans après la date de publication de l'ordonnance du 25 mars 2004, soit à compter du 27 mars 2009. Leurs salariés qui, dans le cadre de l'habilitation prévue à l'article 1649 quater D du code général des impôts, étaient désignés en qualité de responsables des services comptables d'un CGAH, peuvent être considérés comme « encadrant » (cf. article 19 de l'ordonnance du 19 septembre 1945) lorsque les salariés qui sont experts-comptables ou qui remplissent les conditions pour être autorisés à exercer la profession d'expert-comptable sur le fondement des articles 83 ter et 83 quater ne sont pas en nombre suffisant pour respecter le ratio d'encadrement. Cependant, la prise en compte de ces personnels encadrant n'est possible que si la demande d'habilitation de ces personnes a été déposée avant le 31 décembre 2003 à la direction des services fiscaux territorialement compétente.
Section 2 :
Modalités d'inscription par la commission nationale d'inscription des AGC
33.La commission nationale d'inscription des AGC instituée par l'article 42 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée auprès du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables est chargée de statuer sur l'inscription des AGC au tableau de l'Ordre des experts-comptables (cf. annexe 2).
34.La composition et les conditions de fonctionnement de cette commission sont définies par le décret n° 2005-453 du 10 mai 2005. Ce décret fixe également les modalités d'inscription des AGC et de leurs salariés.
35.La commission nationale d'inscription est présidée par un fonctionnaire désigné par arrêté du ministre chargé du budget. Elle compte huit membres, dont quatre désignés par les fédérations représentatives d'AGC et quatre désignés par le Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables. Assistent également aux séances de la commission le commissaire du gouvernement et, en tant que de besoin, des représentants du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de l'agriculture.
Sous-section 1 :
Dépôt des demandes
36.Aux termes de l'article 1 er du décret n° 2005-453 du 10 mai 2005 , les personnes qui souhaitent constituer une AGC doivent adresser leur demande à la commission nationale d'inscription par lettre recommandée avec avis de réception.
37.S'agissant des AGC issues de la transformation d'un CGAH, l'article 83 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée dispose que leur demande d'inscription doit être adressée à la commission nationale d'inscription avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la publication du décret. Dès lors, les CGAH qui souhaitent bénéficier des mesures transitoires prévues aux article 83 à 83 quinquies de l'ordonnance doivent faire parvenir leur dossier de candidature avant le 12 mai 2008.
38.La demande doit comporter la dénomination de l'association, l'adresse de son siège social, ainsi que le cas échéant celle de ses bureaux secondaires.
39.Elle doit en outre être accompagnée des justificatifs mentionnés à l'article 1 er du décret n° 2005-453 du 10 mai 2005. Ces documents sont les suivants :
1° une copie des statuts ou du projet de statuts permettant notamment de connaître la qualité des membres fondateurs et leur nombre et, le cas échéant, une copie du règlement intérieur et des procès-verbaux d'assemblée générale extraordinaire ayant approuvé la transformation du CGAH en AGC ou du procès-verbal du conseil d'administration ayant approuvé le projet de transformation du CGAH en AGC à soumettre à une assemblée générale extraordinaire ;
2° des attestations, établies l'année en cours ou depuis moins de trois mois, permettant de s'assurer que les dirigeants et administrateurs de l'association sont en règle au regard de leurs obligations fiscales et sociales (cf. n os19 à 25 ) ;
3 ° une liste des adhérents au jour du dépôt de la demande pour les associations qui ne bénéficient pas des dispositions de l'article 83 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée, avec indication des nom (ou dénomination sociale), profession (ou objet social) et lieu d'exercice de l'adhérent.
Cette obligation incombe exclusivement aux AGC créées ex-nihilo, ainsi qu'aux CGAH qui déposent leur demande de candidature après l'expiration du délai de trois ans permettant de bénéficier des mesures transitoires exposées ci-avant ;
4° une copie du contrat d'assurance prévu à l'article 17 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée.
Les AGC sont tenues de souscrire un contrat d'assurance auprès d'une société d'assurance ou d'un assureur agréé en application du livre III du code des assurances, qui les garantit contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'elles peuvent encourir à raison des négligences et fautes commises dans l'exercice de leur activité.
Les modalités de souscription de ce contrat sont fixées par le décret n° 96-49 du 22 janvier 1996 modifié par le décret n° 2005-452 du 16 mai 2005 relatif aux conditions d'assurances des personnes mentionnées à l'article 17 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée (cf. annexe 4) ;
5° une copie de la déclaration à la préfecture de la création de l'association ou des modifications statutaires apportées ultérieurement ;
6° un rapport sur les moyens humains et matériels qui seront mis en oeuvre dans les différentes implantations de la future AGC pour assurer ses missions.
Ce rapport indique notamment :
- le nombre et la qualité des personnels auxquels il sera fait appel dans chaque bureau de l'AGC (experts-comptables, personnes autorisées à exercer la profession d'expert-comptable, comptables salariés...) ;
- la nature et l'importance des moyens matériels utilisés (matériel de bureau, informatique, locaux).