Date de début de publication du BOI : 15/03/2011
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 21 DU 15 MARS 2011


CHAPITRE 2 :

ASSOCIATIONS AGRÉÉES



Section 1 :

Rôle des associations en matière de développement  de l'usage de la comptabilité et d'assistance fiscale



Sous-section 1 :

Développement de l'usage de la comptabilité


50.Conformément aux dispositions combinées des articles 1649 quater F et 1649 quater G du CGI, les associations agréées ont pour rôle de développer chez leurs membres l'usage d'une comptabilité tenue selon les normes d'un plan comptable professionnel ou de la nomenclature comptable pour les professions libérales et les titulaires de charges et offices et de faciliter l'accomplissement par leurs adhérents de leurs obligations administratives et fiscales.

51.Par ailleurs, aux termes de l'article 371 Y de l'annexe II au CGI, les ordres et organisations professionnelles s'obligent notamment à recommander à leurs membres de tenir les documents mentionnés à l'article 99 du CGI conformément à l'un des plans comptables professionnels agréés par le ministre de l'économie et des finances.

52.La nomenclature comptable figurant en annexe à l'arrêté du 30 janvier 1978 (cf. annexe 4) précise les règles que doivent respecter les membres des professions libérales et les titulaires de charges et offices adhérant à une association agréée pour la tenue de leurs documents comptables. Toutefois, l'utilisation du plan comptable général peut se substituer à celle de la nomenclature comptable dès lors qu'une grille de passage permet l'établissement de la déclaration de résultats.

53.Les associations agréées doivent assurer auprès de leurs adhérents de la diffusion de la nomenclature comptable et de tous documents relatifs à son application.

54.Enfin, les associations peuvent organiser à l'intention de leurs adhérents des séances de formation en matière de tenue de comptabilité.


Sous-section 2 :

Assistance et prévention en matière fiscale


55.A compter du 1 er janvier 2010, l'article 1649 quater H du CGI prévoit que :

« Les associations mentionnées à l'article 1649 quater F s'assurent de la régularité des déclarations de résultats et des déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires que leur soumettent leurs adhérents. A cet effet, elles leur demandent tous renseignements utiles de nature à établir la concordance, la cohérence et la vraisemblance entre :

1° les résultats fiscaux et la comptabilité établie conformément aux plans comptables visés à l'article 1649 quater G ;

2° les déclarations de résultats et les déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires.

Elles sont habilitées à élaborer pour le compte de leurs adhérents placés sous un régime réel d'imposition les déclarations destinées à l'administration fiscale.

Les modalités d'assistance et de contrôle des associations agréées par l'administration fiscale sont précisées dans la convention visée à l'article 371 O de l'annexe II au présent code.

Les associations ont l'obligation de procéder aux contrôles de concordance, de cohérence et de vraisemblance des déclarations de résultats et de taxes sur le chiffre d'affaires de leurs adhérents dans les six mois à partir de la date de réception des déclarations des résultats par l'association.

Les associations sont tenues d'adresser à leur adhérent un compte rendu de mission dans les deux mois qui suivent la fin des opérations de contrôle. Dans le même délai, une copie de ce compte rendu est transmise, par l'association, au service des impôts des entreprises dont dépend l'adhérent concerné.

Les modèles de compte rendu de mission et les modalités de leur transmission aux services fiscaux sont définis par arrêté ministériel.

Les associations ont l'obligation de dématérialiser et de télétransmettre aux services fiscaux, selon la procédure de transfert des données fiscales et comptables, les attestations qu'elles délivrent à leurs adhérents ainsi que les déclarations de résultats, leurs annexes et les autres documents les accompagnant. Elles doivent recevoir mandat de leurs adhérents pour transmettre les informations correspondant à leurs obligations déclaratives, selon des modalités définies par arrêté ministériel ».

56.Par ailleurs, conformément à l'article 371 Q 2° de l'annexe II au CGI, les associations agréées élaborent pour ceux de leurs membres adhérents qui relèvent du régime réel d'imposition les déclarations destinées à l'administration fiscale lorsque ces membres en font la demande. Toutefois, ces déclarations ne peuvent porter que sur une période au cours de laquelle les intéressés étaient membres de l'association.

57.Enfin, la convention prévue à l'article 371 O de l'annexe II au CGI, conclue entre la Direction générale des Finances publiques et l'association agréée, précise que l'association peut poser des questions écrites ou orales à l'administration pour le compte de ses adhérents.

58.Le modèle de cette convention ayant été modifié par l'arrêté du 25 novembre 2010 (cf. annexe 1), il convient de conclure des conventions conformes aux nouveaux modèles. Pour les agréments en cours de validité, un avenant doit être également conclu (cf. annexe 1 bis).


Section 2 :

Examen des déclarations et documents communiqués par les adhérents



Sous-section 1 :

Principes généraux


59.En application du 3° de l'article 371 Q de l'annexe II au CGI, l'adhésion à une association agréée implique pour les adhérents imposés d'après leur bénéfice réel les engagements :

- de suivre les recommandations qui leurs sont adressées par les ordres ou organisations dont ils relèvent, en vue d'améliorer la connaissance des revenus de leurs membres ;

- de communiquer à l'association, si celle-ci n'élabore pas les déclarations, l'ensemble des données utilisées pour la détermination du résultat imposable ;

- de fournir à l'association, si celle-ci élabore les déclarations, tous les éléments nécessaires à l'établissement de déclarations sincères et complètes.

60.Ce même article prévoit que l'adhérent est exclu de l'association en cas de manquements graves et répétés à ses engagements ou obligations.

61.A compter du 1 er janvier 2010, les adhérents dont l'activité est soumise aux taxes sur le chiffre d'affaires doivent transmettre à leur association les renseignements utiles au rapprochement, prévu à l'article 1649 quater H du CGI, des déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires avec les déclarations de résultats. Ainsi, les copies des déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires et de résultats sont obligatoirement communiquées et, si nécessaire, d'autres documents tels que les états récapitulatifs.

62.Les associations ne sont en mesure d'assurer leur mission que si les éléments dont elles disposent reposent sur une comptabilité sincère.

63.Dès lors, l'association doit mettre en œuvre les moyens et les procédures qui lui paraissent les mieux appropriés à l'accomplissement de sa mission.

64.Par ailleurs, le rôle de l'association est de détecter et prévenir les erreurs et anomalies d'ordre fiscal. Ce rôle est sans incidence sur les missions de contrôle fiscal dévolues par le législateur aux agents de la Direction générale des Finances publiques conformément à l'article L. 10 du LPF.

65.Il consiste également à informer les adhérents des anomalies apparentes constatées, à leur demander des précisions et à s'assurer que ses interventions sont suivies d'effet (réponse de l'adhérent, examen des informations complémentaires reçues, etc.) et, éventuellement, à mettre en œuvre une procédure disciplinaire d'exclusion.

66.L'association doit procéder à un examen formel des documents comptables et des déclarations ainsi qu'à un examen de concordance, de cohérence et de vraisemblance de l'ensemble des déclarations reçues.

67.L'ensemble des opérations de contrôle des bénéfices non commerciaux et de rapprochement des déclarations de résultats et des déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires doit être réalisé conformément au guide des diligences présenté en annexe 5.


Sous-section 2 :

Examen formel des documents comptables et des déclarations


68.Lors de son adhésion, l'adhérent s'engage à transmettre à son association un certain nombre de documents et déclarations permettant à celle-ci de procéder dans un premier temps à leur contrôle formel puis aux opérations de contrôle de concordance, de cohérence et de vraisemblance prévues à l'article 1649 quater H du CGI.

69.Ainsi, l'adhérent doit transmettre à l'association :

- tous renseignements utiles de nature à établir la concordance, la cohérence et la vraisemblance entre les résultats fiscaux et la comptabilité établie conformément aux plans comptables professionnels visés à l'article 1649 quater G du CGI ;

- et, à compter du 1 er janvier 2010, pour les adhérents dont l'activité est soumise aux taxes sur le chiffre d'affaires, tous les éléments de nature à lui permettre de réaliser le rapprochement entre les déclarations de résultats et les déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires (cf. paragraphe 61 ).


  A. CONTROLE FORMEL DES DOCUMENTS COMPTABLES


70.L'association doit s'assurer que ses adhérents se conforment à la nomenclature comptable des membres des professions libérales pour tenir leurs documents comptables ou à l'un des plans comptables visés à l'article 1649 quater G du CGI. L'utilisation du plan comptable général est également admise.

71.Toutefois, il est rappelé que l'association ne peut conditionner l'adhésion au recours aux services d'un professionnel de l'expertise comptable.


  I. L'adhérent tient lui-même sa comptabilité et élabore sa déclaration de résultats


72.Pour s'assurer qu'un nouvel adhérent suit les prescriptions comptables, l'association peut :

- lui recommander au moment de l'adhésion l'adoption d'un modèle de livre-journal et de registre des immobilisations ;

- lui proposer de suivre des séances de formation spécifique (cf. paragraphe 76 ) ;

- utiliser toute autre méthode à sa convenance.

73.Afin d'apporter à son adhérent l'assistance qu'il est en droit d'attendre et de remplir sa mission de prévention prévue au premier alinéa de l'article 1649 quater H du CGI, elle doit ensuite, quels que soient les moyens employés, s'assurer régulièrement que ces documents sont correctement servis.

74.À cette fin, elle a la possibilité de demander à l'adhérent :

- la copie de plusieurs pages du livre-journal, servi au jour le jour et présentant le détail des recettes et des dépenses professionnelles ;

- la copie de balances ou des extraits de grands livres pour des comptabilités tenues par des moyens informatiques ;

- la communication de ces documents par des moyens qui conviennent à l'adhérent et à l'association.

75.Le contrôle du respect de la nomenclature comptable, d'un plan comptable professionnel ou du plan comptable général doit être annuel.

76.Le cas échéant, les associations peuvent mettre en place des séances spécifiques de formation en matière de tenue de comptabilité. Ces actions de formation se déroulent dans le respect des dispositions du BOI  5 J-1-08 du 26 février 2008 (paragraphes n° 364 à 379).

77.En outre, la convention signée avec la Direction générale des Finances publiques prévoit que les associations peuvent organiser à l'usage de leurs adhérents, avec le concours de l'administration, des réunions d'information sur la réglementation fiscale et les modifications qui lui sont apportées.

78.La procédure disciplinaire d'exclusion applicable à l'adhérent qui refuse de se soumettre aux recommandations de l'association suite à un constat de non-conformité de la méthodologie comptable utilisée peut être prévue par les statuts ou le règlement intérieur de l'association.


  II. Un professionnel de l'expertise comptable tient, centralise ou surveille la comptabilité de l'adhérent et élabore sa déclaration de résultats


79.Le professionnel de la comptabilité peut attester (selon le modèle joint en annexe 6), d'une part, qu'il tient, centralise ou surveille la comptabilité de l'adhérent conformément aux normes professionnelles auxquelles il est soumis et, d'autre part, que les déclarations fiscales communiquées à l'administration fiscale et à l'association sont le reflet de la comptabilité et qu'elles sont conformes aux exigences de l'article 99 du CGI.

80.Cette attestation est fournie, sous format papier ou dématérialisée, au plus tard lors de l'envoi de la première déclaration de résultats à l'association. Elle fait foi tant que la lettre de mission prévue à l'article 11 du code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable liant le professionnel de la comptabilité à son client n'est pas dénoncée.

81.En présence de cette attestation, l'association est dispensée d'effectuer le contrôle formel des documents comptables de l'adhérent concerné. Dans le cas contraire, l'association doit mettre en œuvre les dispositions prévues dans le cas où l'adhérent tient lui-même sa comptabilité (cf. paragraphes n° 72 à 78 ).