B.O.I. N° 34 du 18 FEVRIER 1997
B. FONDEMENT JURIDIQUE DE L'IMPOSITION À LA CRDS
L'imposition à la CRDS des plus-values et revenus exonérés d'impôt sur le revenu est prévue par l'article 16-II-9° de l'ordonnance au titre des revenus de placement soumis à la contribution selon les règles du prélèvement libératoire ( 22 ).
C. MODALITÉS D'IMPOSITION
1. Fait générateur
Le fait générateur de la CRDS due au titre de l'article 16-II-9° de l'ordonnance est constitué par l'expiration du contrat.
2. Application dans le temps
La CRDS est établie au titre de l'article 16-II-9° de l'ordonnance lorsque le fait générateur de l'impôt intervient à compter du 1er février 1996 et jusqu'au 31 janvier 2009.
NB : Les produits acquis sur les comptes en cours au 31 janvier 2009 et pour lesquels la contribution n'est pas encore devenue exigible à cette date seront alors soumis à la contribution.
3. Base imposable
Le gain net soumis à la CRDS est constitué par les revenus acquis et les plus-values constatées sur le compte depuis le 1er février 1996. Il est déterminé par différence entre, d'une part, la valeur liquidative du compte à la date de son expiration et d'autre part, sa valeur liquidative au 1er février 1996. Lorsque la valeur liquidative du compte au 1er février 1996 est inférieure au montant cumulé des versements effectués jusqu'à cette date, c'est ce dernier montant qui peut être retenu comme deuxième terme de la différence pour la détermination du gain.
Pour l'application de ces règles, les valeurs liquidatives sont déterminées en tenant compte notamment des crédits d'impôt et avoirs fiscaux afférents aux valeurs inscrites sur le compte qui n'ont pas encore été restitués à la date de l'évaluation.
4. Modalités de recouvrement
La CRDS due en application des dispositions de l'article 16-II-9° de l'ordonnance au titre des engagements d'épargne à long terme est recouvrée selon les mêmes règles que le prélèvement libératoire mentionné à l'article 125 A du CGI. Pour plus de précisions sur les obligations déclaratives des établissements payeurs, il conviendra de se reporter au BOI 5 1-1-96.
FICHE 9
PLAN D'ÉPARGNE EN VUE DE LA RETRAITE
Les plans d'épargne en vue de la retraite (PER) ont été institués par la loi sur l'épargne n° 87-416 du 17 juin 1987 à compter du 1er janvier 1988 ; en application de l'article 109 de la loi de finances pour 1990, il n'est plus possible depuis le 1er janvier 1990, d'ouvrir un plan ni d'effectuer de nouveaux versements sur des plans existants que leurs titulaires ont choisi de conserver.
Les produits et plus-values procurés par les placements sont exonérés d'impôt sur le revenu ; seuls sont imposables les retraits effectués sur le PER (ils sont fiscalement assimilés à des pensions). Les retraits effectués après 60 ans sont assortis de bonifications : ils sont, soit imposés dans les conditions de droit commun et assortis d'un crédit d'impôt, soit, sur option du contribuable, soumis à un prélèvement libératoire susceptibles de bénéficier d'une réduction de taux. Le crédit d'impôt et les réductions de taux varient selon l'âge du titulaire à la date du premier retrait qui conditionne le régime fiscal des retraits ultérieurs. Pour plus de précisions, il conviendra de se reporter à la DB 5 B 2422 et 5 F 33.
A. NATURE DES GAINS TAXABLES À LA CRDS
Il s'agit des produits et plus-values - y compris les avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés à ces produits et remboursés par l'Etat - que procurent les placements effectués dans le cadre du plan.
Ces produits sont exonérés d'impôt sur le revenu en application des dispositions de l'article 157-5° du CGI. Toutefois, les retraits de tout ou partie des sommes qui figurent sur un plan ou les arrérages de pension qui sont versés au titre du plan sont soumis à l'impôt sur le revenu selon le régime des pensions.
B. FONDEMENT JURIDIQUE DE L'IMPOSITION À LA CRDS
L'imposition à la CRDS de ces gains est prévue par l'article 16-11-10° de l'ordonnance au titre des revenus de placement soumis à la contribution selon les règles du prélèvement libératoire mentionné à l'article 125 A du CGI.
C. MODALITÉS D'IMPOSITION
1. Fait générateur
Le fait générateur de l'imposition est constitué par le retrait de tout ou partie des sommes figurant dans le plan, quelle qu'en soit la forme (versement d'un capital ou d'une pension).
2. Application dans le temps
La contribution s'applique aux retraits effectués à compter du 1er février 1996.
NOTA : La CRDS s'appliquera également aux plans en cours à la date du 31 janvier 2009 à raison des gains constatés à cette date pour lesquels la contribution ne sera pas encore devenue exigible.
3. Base imposable
• En cas de retrait de tout ou partie des sommes figurant sur un plan
Pour l'application de la CRDS, le gain qui se rapporte à chaque retrait est déterminé de la même manière que le gain net soumis à la CRDS en cas de retrait ou rachat total ou partiel effectué sur un PEA après l'expiration de la huitième année (cf. fiche 2).
Ce gain est déterminé par différence entre, d'une part, le montant du retrait et d'autre part, la fraction de la valeur liquidative au 1er février 1996 diminuée du montant des sommes déjà retenues à ce titre lors des précédents retraits. Cette fraction est égale au rapport du montant du retrait effectué à la valeur liquidative totale du plan à la date du retrait.
Le gain net soumis à la contribution afférent à chaque retrait ou rachat est toufefois déterminé par différence entre, d'une part, le montant du retrait ou du rachat et, d'autre part, la fraction des versements qui n'ont pas été déjà retenus à ce titre lors des précédents retraits ou rachats lorsque le montant cumulé des versements à la date du 1er février 1996 est supérieur à la valeur liquidative du plan à la même date.
Pour l'application de ces règles, la valeur liquidative au 1er février 1996 ou lors de retraits ultérieurs est déterminée en tenant compte notamment, le cas échéant, des avoirs fiscaux et crédits d'impôt provenant des valeurs inscrites dans le plan non encore restitués à la date de l'évaluation.
• En cas de versement d'une pension
Le versement d'arrérages de rente implique nécessairement la clôture préalable du plan et entraîne, par conséquent, l'imposition à la CRDS à cette date. Selon les règles indiquées au paragraphe précédent, le gain net (revenus et plus-values) taxé est déterminé par différence entre la valeur du plan à la date de sa clôture et sa valeur liquidative au 1er février 1996 ou le montant des versements à cette même date s'il est supérieur.
4. Modalités de recouvrement
La CRDS, due en application des dispositions de l'article 16-II-10° de l'ordonnance au titre des retraits effectués sur le PER, est recouvrée selon les mêmes règles que le prélèvement libératoire mentionné à l'article 125 A du CGI. Pour plus de précisions sur les obligations déclaratives des établissements payeurs, il conviendra de se reporter au BOI 5 1-1-96.
1 Des règles particulières d'assiette sont prévues la première année (1996) et la dernière année (2009) d'application du dispositif.
2 Une instruction séparée commentera ce dispositif pour les revenus du patrimoine (revenus fonciers, plus-values immobilières...).
3 Les rentes versées à la suite du dénouement d'un contrat d'assurance-vie constituent des rentes viagères à titre onéreux imposables à l'impôt sur le revenu (CGI, art. 158-6) ; elles sont taxées à la CRDS en application de l'article 15 de l'ordonnance dans les conditions de droit commun applicables à cette catégorie de revenu sur une assiette identique à celle retenue pour l'application de l'impôt sur le revenu.
4 Tel est le cas, en l'absence d'option pour le prèlévement libératoire, lorsque le rachat partiel ou le dénouement intervient avant six ans (pour les contrats conclus entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989) ou avant huit ans (contrats conclus depuis le 1er janvier 1990).
5 La durée d'un PEA s'apprécie à compter de la date du premier versement
6 Qu'ils entraînent ou non la clôture du plan.
7 Tout retrait entre 5 et 8 ans, même partiel, entraîne la clôture du PEA. Il en est de même de tout manquement aux conditions de fonctionnement du plan, quelle qu'en soit la date.
8 Tout manquement aux conditions de fonctionnement du plan entraîne, quelle qu'en soit la date, la clôture du PEA. La clôture produit les mêmes effets qu'un retrait total.
9 En pratique, le versement de la rente relevant de ces dispositions interviendra au plus tôt en 2000, soit huit ans aprés l'ouverture des premiers PEA en 1992.
10 Le report prévu à l'article 92 B quater 3 du CGI expire en tout état de cause en cas de clôture du PEA avant cinq ans.
11 En pratique, le versement de la rente en application de ces dispositions interviendra au plus tôt en 1998, soit huit ans après l'ouverture des premiers PEP en 1990.
12 Les plans d'épargne logement constituent une catégorie particulière des comptes d 'épargne logement (CCH, art. R 315-24).
13 Lorsque le total des versements d'une année est inférieur au montant fixé par l'arrêté prévu au demier alinéa de l'article R. 315-27 du CCH, ou lorsque les sommes inscrites au crédit du compte d'un souscripteur font l'objet d'un retrait total ou partiel au cours de la période d'indisponibilité des fonds, le PEL est résilié de plein droit (art. 315-31 du CCH).
14 En cas d'acquisitions successives de parts d'un même fonds, il sera fait application, comme en matière d'impôt sur le revenu, de la règle du prix moyen pondéré d'acquisition (cf. BOI 5 B-19-85, n° 14).
15 Pour toutes précisions complémentaires sur ces mécanismes et le régime fiscal qui leur est applicable, on se reportera à la documentation de base 4 N.
16 Contrepartie du placement dans un fonds que l'entreprise doit consacrer à des investissements.
17 Cette mesure de déblocage concerne les déblocages exceptionnels et temporaires (du 1er janvier au 30 septembre 1996) de la participation constituée au titre des exercices ouverts en 1991 et 1992, ainsi que des sommes figurant sur un PEE dont la date normale de délivrance est fixée entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1998.
18 Il s'agit de l'entreprise en cas de gestion directe de la participation ou du PEE, de la société de gestion dans le cas contraire.
19 (200 x 16)/12,50 = 256.
20 (200 x 14,62)/256 = 11,42.
21 Toutefois, l'inobservation par le souscripteur des obligations qui découlent de son engagement entraîne la déchéance des avantages fiscaux (DB 5 I 4141 et 4142) ; les revenus et plus-values deviennent alors imposables à l'impôt sur le revenu.
22 Dans le cas, sans doute exceptionnel, où ils deviendraient imposables à l'impôt sur le revenu par suite de l'inobservation par le souscripteur des obligations qui découlent de son engagement, les revenus et plus-values seraient alors taxables à la CRDS en application des dispositions de l'article 15 de l'ordonnance. La contribution est également due lorsque le contrat est rompu par suite de l'intervention d'un cas de force majeure et alors même que cet événement n'aurait pas pour conséquence la déchéance des avantages fiscaux et l'imposition à l'IR des produits concernés ( DB 5 I 4143).