Date de début de publication du BOI : 05/06/1998
Identifiant juridique : 5I-4-98 
Références du document :  5I-4-98 
Annotations :  Lié au BOI 5I-2-99
Lié au Rescrit N°2008/33

B.O.I. N° 105 du 5 JUIN 1998


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

5 I-4-98  

N° 105 du 5 JUIN 1998

5 F.P. /34 - I 1126

INSTRUCTION DU 27 MAI 1998

REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS.
AMENAGEMENT DU REGIME FISCAL DE L'ANONYMAT SUR LES BONS DE CAISSE, LES BONS DU TRESOR ET LES
BONS OU CONTRATS DE CAPITALISATION.
(ARTICLE 97 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1997)

(C.G.I., art. 125-0 A, 125 A III bis et 990 A)

NOR : ECO F 9820809 J

[S.L.F. - Bureau C 1]



ECONOMIE GENERALE DE LA MESURE


L'article 97 de la loi de finances pour 1997 (n°96-1181 du 30 décembre 1996), codifié au 1° bis de l'article 125-0 A, au 4° bis du III bis de l'article 125 A et à l'article 990 A du code général des impôts, modifie le régime fiscal des bons de caisse, des bons du Trésor et des bons ou contrats de capitalisation en réservant le régime fiscal de droit commun (régime du nominatif) aux bons ou contrats souscrits dès l'émission à titre nominatif et qui ne font pas l'objet d'une cession à titre onéreux jusqu'à la date de leur remboursement.

Cette mesure est applicable à tous les bons ou contrats émis ou souscrits à compter du 1er janvier 1998.



INTRODUCTION


Certains placements financiers réalisés sous la forme de souscription de bons de caisse ou assimilés, de bons du Trésor ou de bons ou contrats de capitalisation offrent la possibilité aux porteurs de détenir des avoirs qui peuvent demeurer anonymes vis-à-vis de l'administration fiscale. En contrepartie, les porteurs des bons sont soumis au régime fiscal de l'anonymat, c'est-à-dire à un prélèvement libératoire au taux de 50 % sur les produits (article 125-0 A et 6° du III bis de l'article 125 A du code général des impôts) et à un prélèvement de 2 % sur la valeur en capital des bons (article 990 A du code général des impôts).

Lorsqu'au contraire le souscripteur d'un tel bon ou contrat et le bénéficiaire, s'il est différent, révèlent leur identité et leur domicile fiscal à l'administration, le régime de droit commun propre à chacun des produits concernés est applicable.

Alors que, pour les bons ou contrats émis ou souscrits antérieurement au 1er janvier 1998, l'option pour le nominatif ou l'anonymat peut être exercée au plus tard au moment du paiement des produits capitalisés, pour les bons ou contrats émis ou souscrits à compter du 1er janvier 1998, le régime du nominatif s'applique uniquement si le souscripteur et le bénéficiaire, s'il est différent, ont autorisé, lors de la souscription du bon ou du contrat, l'établissement auprès duquel celui-ci a été souscrit à communiquer leur identité et leur domicile fiscal à l'administration fiscale et à condition, sauf exceptions limitativement prévues, de conserver ce bon ou contrat jusqu'au remboursement.


SECTION 1 :

Champ d'application



  A. LES PLACEMENTS VISES


Sont concernés sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que le souscripteur est une personne physique ou une personne morale :

- les bons énumérés au 2° de l'article 125 A III bis du code général des impôts ;

- ainsi que les bons ou contrats de capitalisation visés au I de l'article 125-0 A du code déjà cité.


  I. Bons énumérés au 2° du III bis de l'article 125 A du code général des impôts


Il s'agit :

- des bons du Trésor et assimilés, c'est-à-dire les bons du Trésor sur formules, les bons de la Caisse nationale du crédit agricole, les bons d'épargne de La Poste, ainsi que les bons à cinq ans du Crédit foncier de France ;

- des bons de caisse émis par les établissements de crédit qui peuvent être soumis au prélèvement sur option. Depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 84-46 du 24 janvier1984, sont regroupées sous le vocable « établissements de crédit » les banques, les banques mutualistes et coopératives, les caisses d'épargne et de prévoyance, les caisses de crédit municipal, les sociétés financières et les institutions financières spécialisées.

Pour plus de précisions, il convient de se reporter à la documentation administrative 5 I 112 et 5 I 1131 .


  II. Bons ou contrats de capitalisation visés au I de l'article 125-0 A du code général des impôts


Ces bons ou contrats de capitalisation sont souscrits auprès de sociétés dites « de capitalisation » moyennant le versement d'un intérêt ou produit qui n'est pas distribué chaque année mais capitalisé jusqu'à l'échéance du bon ou contrat. Le souscripteur s'engage à verser soit une prime unique, soit des primes à versements libres ou périodiques. Les bons ou contrats comportent une possibilité de remboursement anticipé, moyennant une diminution du rendement attendu.

Pour plus de précisions, il convient de se reporter à la documentation administrative 5 I 116 .


  B. LES PLACEMENTS EXCLUS



  I. Bons de caisse émis par les entreprises autres que les établissements de crédit


Bien que ces bons aient la même nature que ceux énumérés au 2° du III bis de l'article 125 A déjà cité, les bénéficiaires des intérêts auxquels ils donnent droit ne peuvent rester anonymes.

En effet, le b du IV du même article 125 A ne permet pas d'exercer l'option pour le prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu à raison des produits des bons de caisse émis par des entreprises autres que les établissements de crédit.


  II. Contrats d'assurance sur la vie


Selon les dispositions de l'article L. 132-6 du code des assurances, un contrat d'assurance-vie ne peut être au porteur. En conséquence, le souscripteur ne peut pas ne pas communiquer à l'établissement son identité et son domicile fiscal. Ces contrats ne sont donc pas couverts par l'anonymat.

Il en résulte que les personnes qui assurent le paiement de ces produits sont tenues de déclarer à l'administration les noms et adresses des bénéficiaires, ainsi que le montant des sommes payées à chacun d'eux (1 de l'article 242 ter du code général des impôts et article 49 D de son annexe III).


SECTION 2 :

Modalités d'application


Pour les bons ou contrats émis à compter du 1er janvier1998, le bénéfice du régime fiscal de droit commun est subordonné au respect de deux conditions cumulatives :

- le souscripteur, et la personne nominativement désignée si elle est différente, doivent exercer l'option pour le régime du nominatif lors de la souscription ;

- et ne pas céder à titre onéreux ces bons ou contrats avant leur remboursement.


  A. L'OPTION EST EXERCEE LORS DE LA SOUSCRIPTION



  I. Option pour le nominatif


  1. Modalités de l'option

L'option pour le nominatif est subordonnée à la condition que le souscripteur et la personne nominativement désignée initialement, si elle est différente, autorisent l'établissement auprès duquel les bons ou contrats sont souscrits à communiquer leur identité et leur domicile fiscal à l'administration fiscale. L'identité et le domicile fiscal des personnes inconnues des payeurs sont valablement établis par la production de l'un des documents visés à l'article 13 de l'annexe IV au code général des impôts. En revanche, et par analogie avec les dispositions de l'article 8 de l'annexe IV déjà citée, aucune pièce justificative n'est demandée lorsque l'identité et le domicile du souscripteur et de la personne nominativement désignée, si elle est différente, sont déjà connus de l'établissement.

La désignation d'un bénéficiaire lors de la souscription implique en principe la présence physique de ce dernier aux côtés du souscripteur. Dans le cas contraire, II est admis que le souscripteur établisse par tout moyen que la personne qu'il désigne comme bénéficiaire l'a autorisé à communiquer son identité et son domicile fiscal à l'administration fiscale. Dans cette situation, le souscripteur reste toutefois tenu de produire une pièce justificative d'identité de la personne nominativement désignée. Par tolérance, il peut être dispensé de cette production lorsque le bénéficiaire est son descendant direct et qu'il est mineur.

Pour l'application du régime fiscal de droit commun, le souscripteur ne peut pas postérieurement à la souscription, et conformément à l'article 97 de la loi de finances pour 1997 et du décret n° 97-1158 du 17 décembre 1997, désigner un bénéficiaire ou modifier le nom du bénéficiaire précédemment désigné.

  2. Portée de l'option.

La possibilité donnée au souscripteur de désigner un bénéficiaire au moment de la souscription constitue une modalité particulière du régime d'imposition des produits de ces bons qui n'emporte, par elle-même, aucune conséquence au regard du droit de propriété ou des règles civiles ou fiscales en matière de succession. En particulier, le souscripteur conserve la faculté de transmettre à titre gratuit le bon ou contrat à toute personne de son choix, notamment au bénéficiaire initialement désigné, selon les modalités de droit commun applicables aux transmissions à cause de mort ou aux donations entre vifs.


  II. Régime de l'anonymat


Lorsque le souscripteur et la personne nominativement désignée initialement, si elle est différente, n'autorisent pas l'établissement à communiquer leur identité et leur domicile fiscal à l'administration fiscale, le régime de l'anonymat s'applique même si le souscripteur, ou la personne initialement désignée, souhaite lever l'anonymat lors du remboursement.

En l'absence d'une telle autorisation lors de la souscription, le régime de l'anonymat s'applique irrévocablement. Dans cette hypothèse, l'établissement auprès duquel le bon ou contrat est souscrit n'est pas soumis aux obligations déclaratives prévues à l'article 242 ter du code général des impôts, conformément au 3° du 1 de cet article.


  B. LE BON OU CONTRAT NE FAIT PAS L'OBJET D'UNE CESSION A TITRE ONEREUX


Lors du remboursement, deux situations peuvent se présenter selon que la personne qui demande le paiement est ou non le souscripteur ou le bénéficiaire désigné initialement du bon ou contrat.


  I. La personne qui demande le paiement est le souscripteur ou le bénéficiaire du bon ou contrat


  1. Principe

Le régime de droit commun des bons ou contrats souscrits nominativement s'applique indifféremment au souscripteur ou au bénéficiaire désigné initialement par le souscripteur.

  2. Mentions spécifiques aux opérations pour compte de tiers

Lorsqu'un bon ou contrat est remboursé auprès d'un établissement autre que l'émetteur, l'établissement présentateur ayant déclaré n'être pas bénéficiaire de revenus à déclarer doit justifier, auprès de l'établissement émetteur, de l'état civil et de l'adresse du bénéficiaire effectif qui ne peut être, pour que le régime fiscal de droit commun puisse s'appliquer, que le souscripteur ou le bénéficiaire initialement désigné.

En qualité de mandataire du bénéficiaire effectif, l'établissement présentateur indique à l'établissement émetteur, lorsque le régime fiscal de droit commun est applicable, si le bénéficiaire effectif des produits souhaite exercer l'option pour le prélèvement de l'impôt sur le revenu visé à l'article 125 A du CGI ; cette option doit être formulée de manière claire et explicite à l'établissement émetteur qui, sous cette réserve, est seul tenu d'effectuer ce prélèvement.

  3. Conséquences

Dès lors que l'identité et le domicile fiscal du souscripteur ou du bénéficiaire initialement désigné qui se présente au remboursement, ont été valablement établis, les bons ou contrats bénéficient du régime fiscal de droit commun.

Les produits sont soumis au barème de l'impôt sur le revenu mais le porteur peut opter, au plus tard lors de l'encaissement des revenus conformément à l'article 41 duodecies E de l'annexe III au code général des impôts, pour le prélèvement libératoire au taux de 15 % pour les placements relevant de l'article 125 A du même code ou pour le prélèvement libératoire selon un taux qui décroît avec la durée du contrat pour les placements relevant de l'article 125-0 A du même code.

Bien entendu, le prélèvement de 2 % assis sur le montant nominal du bon ou du contrat, prévu à l'article 990 B du code général des impôts, n'est pas opéré par l'établissement payeur.


  II. La personne qui se présente au remboursement n'est pas le souscripteur ou le bénéficiaire initialement désigné


  1. Le principe

Lorsque la personne qui se présente au remboursement n'est pas le souscripteur ou la personne initialement désignée, les bons ou contrats sont soumis au régime de l'anonymat quelle que soit l'option exercée lors de la souscription. Dans cette hypothèse, les bons ou contrats sont présumés avoir fait l'objet d'une cession à titre onéreux au profit de la personne qui se présente au guichet.

Les produits sont soumis d'office au prélèvement libératoire au taux de 50 % quelle que soit la durée du contrat et le prélèvement de 2 % sur le montant nominal des bons anonymes est également applicable.

Les modalités d'application de ces deux prélèvements sont exposées respectivement dans la documentation de base 5 I 1226 et 7 Q 32 .

  2. Exceptions

La personne qui se présente au remboursement peut cependant combattre la présomption selon laquelle le bon ou contrat a fait l'objet d'une cession à titre onéreux en rapportant la preuve qu'elle est l'ayant droit du souscripteur ou celui du bénéficiaire désigné initialement par le souscripteur et que la mutation à titre gratuit l'ayant rendue propriétaire a été déclarée à l'administration.

L'article 97 de la loi de finances pour 1997 prévoit en effet que les dispositions relatives à l'anonymat ne sont pas applicables aux bons ou contrats de capitalisation mentionnés au I de l'article 125-0 A du code général des impôts, et souscrits à titre nominatif par une personne physique lorsque leur transmission entre vifs ou à cause de mort a fait l'objet d'une déclaration à l'administration fiscale.

a) Transmission entre vifs

Sont concernés tous les bons ou contrats de capitalisation ayant fait l'objet d'une donation antérieurement au remboursement. La donation est valablement établie par la production d'une copie de l'acte notarié, de l'acte sous seing privé dûment enregistré ou de la déclaration de don manuel faite par le donataire à l'administration (formulaire n° 2735).

b) Mutation par décès

Les bons ou contrats de capitalisation figurant dans la déclaration de succession du souscripteur peuvent bénéficier du régime du nominatif. Les ayants droit pourront valablement établir leurs droits par la production de la déclaration de succession qui aura été déposée auprès de l'administration fiscale.

De même, les bons ou contrats ayant figuré dans la déclaration de succession du bénéficiaire désigné initialement, en sa qualité d'ayant droit du souscripteur 1 , pourront bénéficier du régime du nominatif si la personne qui se présente au remboursement est elle-même l'ayant droit du bénéficiaire.

Lorsque les héritiers ont bénéficié d'une dispense de déclaration de succession (actif brut successoral inférieur à 10 000 F), le porteur devra apporter la preuve de sa seule qualité d'héritier du souscripteur ou du bénéficiaire initialement désigné (notamment certificat d'hérédité,...).

c) Situation des bons énumérés au 2° du III bis de l'article 125 A du code général des impôts

Bien que les deux exceptions visées au a) et b) soient normalement réservées aux bons ou contrats de capitalisation visés au I de l'article 125-0 A du code général des impôts, le régime du nominatif pourra également être accordé, dans les mêmes conditions, aux bons énumérés au 2° du III bis de l'article 125 A du même code souscrits à titre nominatif par une personne physique lorsque leur transmission entre vifs ou à cause de mort a fait l'objet d'une déclaration à l'administration fiscale.