Date de début de publication du BOI : 30/06/2000
Identifiant juridique : 5I-3-00 
Références du document :  5I-3-00 
Annotations :  Lié au BOI 5C-8-10
Lié au BOI 5I-8-06

B.O.I. N° 121 du 30 JUIN 2000


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

5 I-3-00  

N° 121 du 30 JUIN 2000

5 F.P. / 44

INSTRUCTION DU 23 JUIN 2000

PLAN D'EPARGNE EN ACTIONS (PEA)
ELIGIBILITE DES ACTIONS EMISES PAR DES SOCIETES AYANT LEUR SIEGE DANS UN AUTRE ETAT DE LA
COMMUNAUTE EUROPEENNE RECUES EN ECHANGE DE TITRES DETENUS DANS LE PLAN.
COMMENTAIRE DE L'ARTICLE 14 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1999
(LOI N° 99-1173 DU 30 DECEMBRE 1999).

NOR : ECO F 00 20009 J

[Bureau C 1]

1.Par dérogation aux dispositions du 2 du I de l'article 2 de la de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions (PEA) selon lesquelles seuls les actions et titres assimilés émis par des sociétés ayant leur siège social en France sont éligibles au PEA, l'article 14 de la loi de finances rectificative pour 1999 (n°99-1173 du 30 décembre 1999) prévoit que les actions émises par des sociétés ayant leur siège dans un autre Etat de la Communauté européenne reçues en échange d'actions cotées figurant sur un PEA, constituent un emploi autorisé dans le cadre du plan lorsque cet échange résulte d'une offre publique d'échange, d'une fusion, d'une scission ou d'une opération assimilée réalisées conformément à la réglementation en vigueur.


  A. CONDITIONS D'ELIGIBILITE DES ACTIONS EMISES PAR DES SOCIETES AYANT LEUR SIEGE DANS UN AUTRE ETAT DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE


2.Pour constituer un emploi autorisé dans le cadre du PEA, les actions émises par des sociétés dont le siège est situé dans un Etat de la Communauté européenne doivent être reçues en échange d'actions admises aux négociations sur un marché réglementé dans le cadre d'une offre publique d'échange, d'une fusion, d'une scission ou d'une opération assimilée réalisées conformément à la réglementation en vigueur.


  I. Conditions relatives aux titres échangés


  1. Titres remis à l'échange

3.Les titres remis à l'échange qui sont inscrits sur le compte de titres d'un plan à la date de l'échange ou qui figurent, à cette même date, dans le quota d'investissements éligibles (cf. ci-dessous n° 12 ) d'un OPCVM (SICAV ou FCP) lui-même éligible au PEA doivent être des actions admises aux négociations sur un marché réglementé.

  2. Titres reçus en échange

4.Les titres reçus à l'échange doivent être des actions émises par des sociétés dont le siège est situé dans un Etat de la Communauté européenne.


  II. Conditions relatives à l'opération d'échange


  1. Les actions doivent en principe être reçues en échange

5.Les actions émises par des sociétés dont le siège est situé dans un Etat de la Communauté européenne constituent un emploi autorisé dans le cadre du PEA si elle sont reçues en échange d'actions cotées détenues dans un plan.

Toutes autres conditions étant par ailleurs remplies, il est admis que sont également éligibles au PEA, les actions souscrites à l'occasion d'une augmentation de capital en numéraire par l'exercice d'un droit préférentiel de souscription ou d'un droit assimilé 1 attaché à des actions détenues dans le plan en application de l'article 14 de la loi de finances rectificative pour 1999 ou en application du présent paragraphe.

En revanche, dans tous les autres cas, l'acquisition de telles actions dans le cadre d'un plan demeure un emploi non éligible au PEA et entraîne la clôture immédiate du plan conformément aux dispositions de l'article 1740 septies du code général des impôts.

Cas particulier : Opérations d'échange d'actions avec rompus

6.En cas de rompus, le porteur peut choisir de verser un complément de prix en espèces afin d'obtenir un nombre de titres supérieur à celui auquel il a droit compte tenu de la parité d'échange fixée. Il est admis que les titres acquis dans ces conditions constituent un emploi autorisé dans le cadre du PEA dès lors que le versement complémentaire est prélevé sur le compte en espèces du plan.

2. L'échange d'actions doit résulter d'une offre publique d'échange, d'une fusion, d'une scission ou d'une opération assimilée réalisées conformément à la réglementation en vigueur.

a) Offres publiques d'échange

7.Les offres publiques d'échange lancées en France, dont les opérations sont contrôlées par le Conseil des marchés financiers et par la Commission des opérations de bourse, sont considérées comme réalisées conformément à la réglementation en vigueur.

Il s'agit des offres publiques d'échange emportant prise de contrôle d'une société de droit français dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé français (premier ou second marché ou nouveau marché) et des offres publiques d'échange intéressant des sociétés de capitaux ou assimilées soumises à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent (cf. annexe 2).

b) Fusions et scissions

8.Les opérations de fusions et de scissions sont réalisées conformément à la réglementation en vigueur lorsqu'elles interviennent entre des sociétés de capitaux ou assimilées soumises à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent (cf. annexe 2).

c) Opérations assimilées

9.Sont assimilées à des opérations d'offre publique d'échange, de fusions ou de scissions, les opérations de restructuration, réalisées conformément à la réglementation en vigueur, tendant au rapprochement de sociétés de capitaux ou assimilées soumises à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent (cf. annexe 2).


  B. CONSEQUENCES DE L'ELIGIBILITE AU PEA DES ACTIONS EMISES PAR DES SOCIETES AYANT LEUR SIEGE DANS UN AUTRE ETAT DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE


10.Les actions des sociétés qui ont leur siège dans un autre Etat de la Communauté européenne reçues ou souscrites dans les conditions de la présente instruction constituent désormais un emploi autorisé dans le cadre du PEA.

11.Il s'ensuit notamment pour les PEA ouverts auprès d'un organisme autre qu'une entreprise d'assurance que les actions reçues en échange ou souscrites dans ces conditions doivent nécessairement être inscrites sur le compte de titres du plan. L'inscription de ces actions sur un compte de titres ordinaire est constitutive d'un retrait, entraînant la clôture du PEA, s'il intervient avant la fin de la huitième année suivant la date du premier versement sur le plan.

12.De même, lorsque les actions des sociétés qui ont leur siège dans un autre Etat de la Communauté européenne sont reçues en échange d'actions cotées figurant à l'actif d'une SICAV ou d'un fonds commun de placement qui emploient respectivement plus de 60 % ou plus de 75 % de leurs actifs en titres éligibles au PEA, les actions reçues en échange sont prises en compte pour l'appréciation des quotas de 60 % ou 75 %. Il en est de même des actions souscrites dans les conditions du n° 5 ci-dessus.

13.Au contraire, lorsque ces conditions ne sont pas remplies, les actions reçues en échange ou souscrites demeurent un emploi non autorisé dans le cadre du PEA. Pour plus de précisions sur ce point et notamment sur la possibilité pour le titulaire du plan de procéder à un versement compensatoire pour éviter les conséquences d'un retrait sur le plan, il convient de se reporter à la documentation de base 5 G 4554 n° 40.


  C. ENTREE EN VIGUEUR


14.L'éligibilité au PEA des actions émises par des sociétés dont le siège est situé dans un autre Etat de la communauté européenne reçues en échange ou souscrites dans les conditions de la présente instruction s'applique aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 1999.

Annoter : documentation de base 5 G 4554 et 5 I 472 .

Le Directeur de la législation fiscale

Hervé Le FLOC'H- LOUBOUTIN


ANNEXE 1


Loi de finances rectificative pour 1999 (loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999)



ANNEXE 2


Liste des sociétés et impôts assimilés pour l'application des nouvelles dispositions 2

1 - Sociétés assimilées

a) Les sociétés de droit belge dénommées « société anonyme » / « naamloze vennootschap », « société en commandite par actions » / « commanditaire vennootschap op aandelen », « société privée à responsabilité limitée » / « besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid », ainsi que les entités de droit public qui opèrent sous le régime du droit privé ;

b) les sociétés de droit danois dénommées « aktieselskab », « anpartsselskab » ;

c) les sociétés de droit allemand dénommées « Aktiengesellschaft », « Kommanditgesellschaft auf Aktien », « Gesellschaft mit beschränkter Haftung », « bergrechtliche Gewerkschaft » ;

d) les sociétés de droit hellénique dénommées


e) les sociétés de droit espagnol dénommées « sociedad anónima », « sociedad comanditaria por acciones », « sociedad de responsabilidad limitada », ainsi que les entités de droit public qui opèrent sous le régime du droit privé ;

f) les sociétés de droit français dénommées « société anonyme », « société par actions simplifiée » « société en commandite par actions », « société à responsabilité limitée », ainsi que les établissements et entreprises publics à caractère industriel et commercial ;

g) les sociétés de droit irlandais dénommées « public companies limited by shares or by guarantee », « private companies limited by shares or by guarantee », les établissements enregistrés sous le régime des « Industrial and Provident Societies Acts » ou les « building societies » enregistrées sous le régime des « Building Societies Acts » ;

h) les sociétés de droit italien dénomées « società per azioni », « società in accomandita per azioni », « società a responsabilità limitata », ainsi que les entités publiques et privées qui exercent des activités industrielles et commerciales ;

i) les sociétés de droit luxembourgeois dénommées « société anonyme », « société en commandite par actions », « société à responsabilité limitée » ;

j) les sociétés de droit néerlandais dénommée « naamloze vennootschap », « besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid » ;

k) les sociétés commerciales ou sociétés civiles de forme commerciale, ainsi que d'autres personnes morales exerçant des activités commerciales ou industrielles, qui sont constituées conformément au droit portugais ;

l) les sociétés constituées conformément au droit du Royaume-Uni ;

m) les sociétés de droit autrichien dénommées « Aktiengesellschaft », « Gesellschaft mit beschränkter Haftung » ;

n) les sociétés de droit finlandais dénommées « osakeyhtiö/aktiebolag », « osuuskunta/andelslag », « säästöpankki/sparbank » et « Vakuutusyhtiö/försäkringsbolag » ;

o) les sociétés de droit suédois dénommées « aktiebolag », « bankaktiebolag », « försäkringsaktiebolag ».

2 - Impôts assimilés

- impôt des sociétés/vennootschapsbelating en Belgique,

- selskabsskat au Danemark,

- Köperschaftsteuer en République fédérale d'Allemagne,


- impuesto sobre sociedades en Espagne,

- impôt sur les sociétés en France,

- corporation tax en Irlande,

- imposta sul reddito delle persone giuridiche en Italie,

- impôt sur le revenu des collectivités au Luxembourg,

- vennootschapsbelasting aux Pays-Bas,

- Köperschaftssteuer en Autriche,

- imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas au Portugal,

- yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund en Finlande,

- statlig inkomstskatt en Suède,

- corporation tax au Royaume-Uni.

 

1   Ainsi par exemple, le droit d'allocation prioritaire en droit belge.

2   Cette liste est donnée à titre indicatif ; elle est évolutive et peut en outre ne pas être exhaustive notamment en ce qui concerne les différentes formes sociales des sociétés concernées.