Date de début de publication du BOI : 31/05/2006
Identifiant juridique : 5I-4-06 
Références du document :  5I-4-06 
Annotations :  Lié au BOI 5I-2-12
Lié au BOI 5I-1-12
Lié au BOI 5I-3-11
Lié au BOI 5I-4-10
Lié au BOI 5I-1-09
Supprimé par le BOI 5I-3-07

B.O.I. N° 90 du 31 MAI 2006


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

5 I-4-06  

N° 90 du 31 MAI 2006

REGIME FISCAL DES INTERETS DES PLANS D'EPARGNE-LOGEMENT (PEL). COMMENTAIRES DE L'ARTICLE 10 DE LA
LOI DE FINANCEMENT DE LA SECURITE SOCIALE POUR 2006 (LOI N° 2005-1579 DU 19 DECEMBRE 2005) ET DE
L'ARTICLE 7 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2006 (LOI N° 2005-1719 DU 30 DECEMBRE 2005).

(C.G.I., art. 125 A-III bis, 157-9° bis, 242 ter, 1600-0 D, 1600-0 J, 1678 quater)

NOR : BUD F 06 20435 J

Bureau C 1



PRESENTATION


Jusqu'au 1er janvier 2006, les intérêts et la prime d'épargne des plans d'épargne-logement (PEL) sont exonérés d'impôt sur le revenu et assujettis aux prélèvements sociaux lors du dénouement du plan.

L'article 10 de la loi de financement de la sécurité sociale (n° 2005-1579 du 19 décembre 2005) ainsi que l'article 7 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) modifient, à compter du 1er janvier 2006, le régime fiscal et social des intérêts des PEL dans les conditions suivantes :

- le fait générateur d'imposition aux prélèvements sociaux des intérêts acquis sur des plans de plus de dix ans, ou pour lesquels la date d'échéance est intervenue, est anticipé (article 10 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006) ;

- les intérêts acquis sur des PEL de plus de douze ans ou pour lesquels la date d'échéance est intervenue sont imposés à l'impôt sur le revenu (article 7 de la loi de finances pour 2006).

Par ailleurs, le même article 7 de la loi de finances pour 2006 prévoit que les établissements gestionnaires de PEL liquident, sous la forme d'acomptes (versements provisionnels) le prélèvement forfaitaire libératoire et les prélèvements sociaux dus au titre du mois de décembre sur les intérêts des PEL de plus de 12 ans ou dont le terme contractuel est échu.

La présente instruction commente ces nouvelles dispositions.


SOMMAIRE

INTRODUCTION
 
1
Section 1 : Anticipation du fait générateur des prélèvements sociaux dus sur les intérêts des PEL de plus de 10 ans ou dont le terme contractuel est échu
 
6
A. ASSUJETTISSEMENT AUX PRELEVEMENTS SOCIAUX DES INTERETS ACQUIS SUR DES PEL A LA DATE DU 1 ER JANVIER 2006 OU A LA DATE DE LEUR DIXIEME ANNIVERSAIRE OU DE LEUR ECHEANCE
 
9
  I. Assiette taxable
 
10
  II. Fait générateur d'imposition
 
11
  III. Modalités de recouvrement des prélèvements sociaux et obligations déclaratives des établissements gestionnaires de PEL
 
12
B. ASSUJETTISSEMENT AUX PRELEVEMENTS SOCIAUX DES INTERETS ACQUIS ANNUELLEMENT SUR DES PEL DONT LE DIXIEME ANNIVERSAIRE OU LA DATE D'ECHEANCE EST INTERVENUE
 
16
  I. Assiette taxable
 
16
  II. Fait générateur d'imposition
 
17
  III. Modalités de recouvrement des prélèvements sociaux et obligations déclaratives des établissements gestionnaires de PEL
 
20
C. CONDITIONS D'ASSUJETTISSEMENT AUX PRELEVEMENTS SOCIAUX DE LA PRIME D'EPARGNE
 
21
D. CAS PARTICULIER DES TITULAIRES DE PEL NON RESIDENTS
 
24
E. EXEMPLES
 
25
Section 2 : Imposition à l'impôt sur le revenu des intérêts des PEL de plus de 12 ans ou dont le terme contractuel est échu
 
27
A. MONTANT DES INTERETS IMPOSABLES
 
28
B. FAIT GENERATEUR D'IMPOSITION
 
32
C. MODALITES D'IMPOSITION DES INTERETS
 
33
D. CAS PARTICULIER DES TITULAIRES DE PEL NON RESIDENTS
 
36
E. OBLIGATIONS DECLARATIVES DES ETABLISSEMENTS GESTIONNAIRES DE PEL
 
37
F. EXEMPLES
 
39
Section 3 : Acomptes versés par les établissements gestionnaires de PEL au titre du prélèvement forfaitaire libératoire et des prélèvements sociaux dus sur les intérêts des PEL de plus de 12 ans ou dont le terme contractuel est échu
 
41
A. ASSIETTE DE REFERENCE A PRENDRE EN COMPTE POUR LE CALCUL DES ACOMPTES
 
43
  I. Pour l'année 2006
 
45
  II. Pour les années 2007 et suivantes
 
46
B. CALCUL DU MONTANT DES ACOMPTES
 
47
C. DATE DE PAIEMENT DES ACOMPTES
 
49
D. REGULARISATION DU PRELEVEMENT FORFAITAIRE LIBERATOIRE ET DES PRELEVEMENTS SOCIAUX A OPERER EN JANVIER
 
52
E. EXEMPLES
 
54
Section 4 : Entrée en vigueur
 
55
Annexe 1 : Article 10 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 (loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005)
 
Annexe 2 : Article 7 de la loi de finances pour 2006 (loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005)
 


INTRODUCTION


Régime fiscal des produits des PEL applicable avant le 1 er janvier 2006

1.Les intérêts des plans d'épargne-logement (PEL) ainsi que la prime d'épargne sont exonérés d'impôt sur le revenu et assujettis aux prélèvements sociaux lors du dénouement du plan.

Régime fiscal des produits des PEL à compter du 1 er janvier 2006

2.Le régime fiscal et social du PEL a été modifié dans les conditions suivantes.

3.L'article 10 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 anticipe le fait générateur d'imposition aux prélèvements sociaux des intérêts des PEL de plus de 10 ans ou, pour les plans ouverts avant le 1 er avril 1992, dont le terme contractuel est échu 1 (section 1).

4.L'article 7 de la loi de finances pour 2006 :

- rend imposables à l'impôt sur le revenu les intérêts acquis sur des PEL de plus de 12 ans ou, pour les plans ouverts avant le 1 er avril 1992, dont le terme contractuel est échu (section 2) ;

- prévoit que les établissements gestionnaires de PEL liquident, sous la forme d'acomptes (versements provisionnels), le prélèvement forfaitaire libératoire et les prélèvements sociaux dus au titre du mois de décembre sur les intérêts des PEL de plus de 12 ans ou dont le terme contractuel est échu (section 3).

5. La prime d'épargne des PEL demeure exonérée d'impôt sur le revenu mais reste soumise aux prélèvements sociaux lors de son versement.


Section 1 :

Anticipation du fait générateur des prélèvements sociaux dus sur les intérêts des PEL de plus de 10 ans ou dont le terme contractuel est échu


6.L'article 10 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006, qui modifie le II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale et le I de l'article 1600-0 J du code général des impôts, institue, à compter du 1 er janvier 2006, de nouvelles conditions d'assujettissement aux prélèvements sociaux des intérêts capitalisés sur des PEL de plus de 10 ans ou, pour ceux ouverts avant le 1 er avril 1992, dont le terme contractuel est échu.

7.Pour ces plans, les prélèvements sociaux sont désormais dus :

- à la date du 10 ème anniversaire du plan (PEL ouverts à compter du 1 er avril 1992) ou à leur date d'échéance (PEL ouverts avant le 1 er avril 1992). Toutefois, pour les plans de plus de 10 ans ou dont le terme est échu au 1 er janvier 2006, les prélèvements sociaux sont dus au 1 er janvier 2006  ;

- puis, annuellement, lors de chaque inscription en compte des intérêts.

8.Remarque : en cas de dénouement d'un PEL avant son 10 ème anniversaire ou sa date d'échéance, les prélèvements sociaux sont toujours dus au dénouement du plan. Ils sont prélevés par l'établissement gestionnaire du plan et payés par ce dernier, à l'appui de la déclaration n° 2777 déposée dans les quinze premiers jours du mois suivant celui au cours duquel le dénouement est intervenu.


  A. ASSUJETTISSEMENT AUX PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX DES INTÉRÊTS ACQUIS SUR DES PEL À LA DATE DU 1 ER JANVIER 2006 OU A LA DATE DE LEUR DIXIEME ANNIVERSAIRE OU DE LEUR ECHEANCE


9.Les intérêts capitalisés sur les PEL depuis leur date d'ouverture sont désormais assujettis aux prélèvements sociaux 2  :

- au 1 er janvier 2006, lorsqu'à cette date, le plan a plus de 10 ans (PEL ouverts à compter du 1 er avril 1992), ou est échu (PEL ouverts avant le 1 er avril 1992) ;

- à la date de leur 10 ème anniversaire (PEL ouverts à compter du 1 er avril 1992) ou à leur date d'échéance (PEL ouverts avant le 1 er avril 1992), lorsque le plan n'a pas 10 ans ou n'est pas échu au 1 er janvier 2006.


  I. Assiette taxable


10.Sont assujettis aux prélèvements sociaux les intérêts courus sur les PEL depuis leur date d'ouverture ou, si elles sont postérieures, depuis les dates d'entrée en vigueur respectives des différents prélèvements sociaux 3 .


  II. Fait générateur d'imposition


11.Les intérêts mentionnés au n° 10 sont soumis aux prélèvements sociaux :

- au 1 er janvier 2006, si le PEL a plus de 10 ans ou est échu à cette date ;

- à la date du 10 ème anniversaire du plan ou à sa date d'échéance, lorsque cette date intervient à compter du 1 er janvier 2006.


  III. Modalités de recouvrement des prélèvements sociaux et obligations déclaratives des établissements gestionnaires de PEL


12.Les prélèvements sociaux dus au 1 er janvier 2006 (PEL de plus de 10 ans ou dont le terme est échu au 1 er janvier 2006) sont prélevés par l'établissement gestionnaire du plan et payés à l'appui de la déclaration n° 2777 déposée le 15 février 2006 au plus tard.

13.Les prélèvements sociaux dus à la date du 10 ème anniversaire ou à la date d'échéance du plan (PEL de moins de 10 ans ou dont le terme contractuel n'est pas échu au 1 er janvier 2006) sont prélevés par l'établissement gestionnaire du plan et payés à l'appui de la déclaration n° 2777 déposée dans les quinze premiers jours du mois suivant la date du 10 ème anniversaire du plan ou celle de son échéance.

Tolérance administrative  :

14.Il est admis que les prélèvements sociaux dus à la date du 10 ème anniversaire du plan ou, pour les plans ouverts avant le 1 er avril 1992, à leur date d'échéance (cf. n° 13 ) puissent être liquidés et acquittés, par les établissements gestionnaires de PEL, en même temps que ceux dus, la même année, lors de l'inscription en compte des intérêts.

15.Ainsi, le paiement des prélèvements sociaux dus l'année du dixième anniversaire ou de l'échéance du plan peut être effectué dans les quinze premiers jours du mois suivant celui au cours duquel intervient l'inscription en compte des intérêts.

En pratique, ce paiement intervient :

- au plus tard le 15 janvier de l'année qui suit celle du 10 ème anniversaire ou de la date d'échéance du plan et, pour la première fois à l'appui de la déclaration n° 2777 à déposer le 15 janvier 2007 au plus tard, en l'absence de dénouement du plan l'année de son 10 ème anniversaire ou de son échéance ;

- ou au plus tard le 15 du mois qui suit celui du dénouement du plan, lorsque celui-ci intervient l'année du 10 ème anniversaire ou de l'échéance du plan et postérieurement à ce 10 ème anniversaire ou à cette date d'échéance.