Date de début de publication du BOI : 04/08/2006
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 131 du 4 AOÛT 2006


Annexe 3


Article 93 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003)

(Extraits)

I. - A. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

(...)

II. - A. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

(...)

C. - 1. La loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions est ainsi modifiée :

a) Le 1 bis du I de l'article 2 est complété par un c ainsi rédigé :

« c) De parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières établis dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne bénéficiant de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 85/611/CE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et qui emploient plus de 75 % de leurs actifs en titres et droits mentionnés aux a, b et c du l. » ;

b) Dans le 1 de l'article 3, les mots : « avoirs fiscaux et » sont supprimés.

2. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions que doivent respecter les organismes mentionnés au c du 1 bis du I de l'article 2 de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions ou leur gérant ou représentant légal pour permettre à leurs porteurs de parts ou actionnaires de justifier de l'éligibilité de leur investissement au plan d'épargne en actions.


Annexe 4


Article 94 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003)

I. - Le CGI est ainsi modifié :

1° Après le 2 du II de l'article 150-0 A, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. Au gain net réalisé depuis l'ouverture du plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D en cas de clôture après l'expiration de la cinquième année lorsqu'à la date de cet événement la valeur liquidative du plan ou de rachat du contrat de capitalisation est inférieure au montant des versements effectués sur le plan depuis son ouverture, compte non tenu de ceux afférents aux retraits ou rachats n'ayant pas entraîné la clôture du plan, et à condition que, à la date de la clôture, les titres figurant dans le plan aient été cédés en totalité ou que le contrat de capitalisation ait fait l'objet d'un rachat total. Pour l'appréciation de la limite mentionnée au 1 du I, la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat du contrat de capitalisation à la date de sa clôture est ajoutée au montant des cessions réalisées en dehors du plan au cours de la même année ; »

2° Au 6 de l'article 150-0 D, les mots : « réalisés dans les conditions de la deuxième phrase du 2 du II de l'article 150-0A » sont remplacés par les mots : « n'ayant pas entraîné la clôture du plan ».

II. - Le 3 de l'article 4 de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de clôture après l'expiration de la cinquième année, lorsque la valeur liquidative du plan ou de rachat du contrat de capitalisation est inférieure au montant des versements effectués sur le plan depuis la date de son ouverture, compte non tenu de ceux afférents aux retraits ou rachats n'ayant pas entraîné la clôture du plan, et à condition que, à la date de la clôture, les titres figurant dans le plan aient été cédés en totalité ou que le contrat de capitalisation ait fait l'objet d'un rachat total, les dispositions du I de l'article 150-0 A du CGI sont applicables. »

III. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux clôtures de plans d'épargne en actions intervenant à compter du 1 er janvier 2005.


Annexe 5


Article 40 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004)

I - Le I de l'article 2 de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions est ainsi modifié :

1° Au b du 1, les mots : « dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne » sont supprimés ;

2° Au c du 1 bis, après les mots : « Communauté européenne », le mot : « bénéficiant » est remplacé par les mots : « , ou dans un Etat non membre de cette Communauté partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, qui bénéficient » ;

3° Au 2, après les mots : « Communauté européenne », sont insérés les mots : « , ou dans un Etat non membre de cette Communauté partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, ».

II. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions que doivent respecter les organismes mentionnés au c du 1 bis du I de l'article 2 de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 précitée, leur gérant ou leur représentant à l'égard des tiers pour permettre à leurs porteurs de parts ou actionnaires de justifier de l'éligibilité de leur investissement au plan d'épargne en actions.

III. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2005.


Annexe 6


Décret n° 2005-1649 du 26 décembre 2005 pris pour l'application des articles 150-0 A, 150-0 D et 163 quinquies D du code général des impôts relatifs au plan d'épargne en actions et modifiant l'annexe II à ce code

NOR : BUDF0520191D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 150-0 A, 150-0 D et 163 quinquies D, et l'annexe II à ce code ;

Vu la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), notamment son article 94 ;

Vu la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique, notamment son article 31 ;

Vu la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), notamment son article 94 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Art. 1 er .- Après l'article 74-0 E de l'annexe II au code général des impôts, il est inséré un article 74-0 E bis ainsi rédigé :

« Art. 74-0 E bis. - En cas de cession de titres après leur retrait d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D du code général des impôts dans les conditions prévues à la deuxième phrase du 2 du II de l'article 150-0 A du même code, leur prix d'acquisition est réputé égal à leur valeur à la date de ce retrait. »

Art. 2.- Au troisième alinéa de l'article 91 quater F de la même annexe, la référence : « au 2 du II de l'article 150-0 A » est remplacée par les références : « aux 2 et 2 bis du II de l'article 150-0 A ».

Art. 3.- Le cinquième alinéa de l'article 91 quater G de la même annexe est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'organisme fait également figurer distinctement la date du premier retrait de sommes ou de valeurs figurant sur le plan ou celle du premier rachat du contrat de capitalisation.

En cas de clôture du plan avant ou, dans les conditions prévues au 2 bis du II de l'article 150-0 A du code général des impôts, après l'expiration de la cinquième année, il indique :

a. La valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat du contrat de capitalisation à la date de clôture, diminuée des sommes ou valeurs correspondant à des retraits ou à des rachats réalisés, concomitamment à la clôture, en vue de la création ou de la reprise d'une entreprise ;

b. Le montant cumulé des versements effectués depuis l'ouverture du plan, diminué du montant des versements correspondant à des retraits ou rachats n'entraînant pas la clôture de ce plan. »

Art. 4.- Le deuxième alinéa de l'article 91 quater I de la même annexe est remplacé par les dispositions suivantes :

« Dans ce cas, le premier organisme gestionnaire communique au nouveau gestionnaire :

a. La date d'ouverture du plan ;

b. Le montant cumulé des versements effectués sur le plan, diminué du montant des versements correspondant aux retraits ou rachats effectués précédemment au transfert du plan et n'ayant pas entraîné sa clôture ;

c. Les renseignements mentionnés à l'article R. 96 D-1 du livre des procédures fiscales ;

d. Les renseignements nécessaires au nouveau gestionnaire pour la détermination de l'assiette et du montant de la contribution sociale généralisée, de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, du prélèvement social et de la contribution additionnelle à ce prélèvement qui seront, le cas échéant, dus ultérieurement. »

Art. 5.- Le premier alinéa de l'article 91 quater J de la même annexe est remplacé par les dispositions suivantes :

« En cas de clôture du plan avant ou, dans les conditions prévues au 2 bis du II de l'article 150-0 A du code général des impôts, après l'expiration de la cinquième année, le titulaire de ce plan doit ajouter au montant global des cessions qu'il est tenu d'indiquer sur la déclaration mentionnée à l'article 74-0 F la valeur liquidative du plan, ou la valeur de rachat pour un contrat de capitalisation, à la date de sa clôture diminuée des sommes ou valeurs correspondant à des retraits ou rachats réalisés, concomitamment à la clôture, en vue de la création ou de la reprise d'une entreprise dans les conditions fixées par la deuxième phrase du 2 du II de l'article 150-0 A précité. La valeur liquidative est, le cas échéant, diminuée du montant des produits, avoirs fiscaux et crédits d'impôt inclus, ne bénéficiant pas de l'exonération prévue au 5° bis de l'article 157 du code général des impôts. Dans ce dernier cas, le contribuable joint à la déclaration susmentionnée les éléments nécessaires à la détermination de cette correction. »

Art. 6.- Après l'article 91 quater J de la même annexe, il est ajouté un article 91 quater K ainsi rédigé :

« Art. 91 quater K. - Afin de bénéficier des dispositions du 3 du III de l'article 163 quinquies D du code général des impôts, le titulaire du plan d'épargne en actions adresse à l'organisme gestionnaire du plan un document attestant sur l'honneur que les sommes ou valeurs dont il demande le retrait, ou le rachat s'agissant d'un contrat de capitalisation, sont destinées à être affectées au financement de la création ou de la reprise d'une entreprise dans les conditions fixées par la deuxième phrase du 2 du II de l'article 150-0 A du même code.

Dans les quatre mois qui suivent le retrait ou le rachat, le titulaire du plan adresse à l'organisme gestionnaire :

a. En cas d'affectation des sommes au financement de la création d'une entreprise exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, la copie du récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise tel que prévu à l'article L. 123-9-1 du code de commerce, à l'article L. 311-2-1 du code rural ou à l'article 19-1 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ou tout document officiel comportant l'immatriculation de l'entreprise et son identification ;

b. En cas d'affectation des sommes au financement de la reprise d'une entreprise exerçant une activité mentionnée au a, la copie du document constatant l'opération, soumis à la formalité de l'enregistrement et mentionné aux articles 635, 638 ou 639 du code général des impôts, accompagnée de tout document officiel comportant l'immatriculation de l'entreprise et son identification ;

c. Une attestation sur l'honneur délivrée par l'entrepreneur individuel, la société ou, s'agissant de la reprise d'une entreprise, le cédant, mentionnant la date et le montant des sommes ou valeurs investies dans l'entreprise par le titulaire du plan conformément aux conditions fixées par la deuxième phrase du 2 du II de l'article 150-0 A précité ;

d. L'identité et l'adresse de la ou des personnes exerçant dans la société créée ou reprise l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis du code général des impôts ou de l'exploitant individuel de l'entreprise créée ou reprise et, si nécessaire, la justification que l'un de ceux-ci est le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l'ascendant ou le descendant du titulaire du plan.

Si l'une des conditions énumérées au présent article n'est pas respectée, le retrait ou le rachat entraîne la clôture du plan d'épargne en actions en application du 2 du III de l'article 163 quinquies D du code général des impôts et, en cas de retrait ou de rachat avant l'expiration de la cinquième année du plan, l'imposition du gain net réalisé depuis l'ouverture du plan dans les conditions prévues à la première phrase du 2 du II de l'article 150-0 A du même code. »

Art. 7.- Pour les retraits ou rachats du plan d'épargne en actions opérés avant la date de publication du présent décret, les justificatifs prévus aux a à d de l'article 91 quater K de l'annexe II au code général des impôts sont adressés à l'organisme gestionnaire dans les quatre mois suivant cette date.

Art. 8.- Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 décembre 2005.

DOMINIQUE DE VILLEPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

THIERRY BRETON

Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

JEAN-FRANÇOIS COPÉ


Annexe 7


Décret n° 2006-810 du 6 juillet 2006 relatif à la justification par les porteurs de parts ou les actionnaires de l'éligibilité au plan d'épargne en actions de leur investissement en parts ou actions des organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au c du 2° du I de l'article L. 221-31 du code monétaire et financier et modifiant l'annexe II au code général des impôts

NOR : BUDF0520223D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code général des impôts, notamment l'annexe II à ce code ;

Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 221-31 ;

Vu la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), notamment son article 93 ;

Vu la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, notamment son article 40 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Art. 1 er . - Après l'article 91 quater K de l'annexe II au code général des impôts, il est inséré un article 91 quater L ainsi rédigé :

« Art. 91 quater L. - I. - Afin de mettre les porteurs de parts ou actionnaires des organismes mentionnés au c du 2° du I de l'article L. 221-31 du code monétaire et financier en mesure de justifier de l'éligibilité de leur investissement au plan d'épargne en actions, ces organismes ou, en l'absence de personnalité morale, leur gérant ou leur représentant à l'égard des tiers doivent s'engager, dans un document destiné à l'information des souscripteurs et devant être produit à l'Autorité des marchés financiers en vue de la commercialisation en France des titres concernés, à investir leurs actifs de manière permanente à 75 % au moins en titres ou droits mentionnés aux a, b et c du 1° du I de l'article L. 221-31 précité.

Ils doivent en outre indiquer, dans leurs rapports annuel ou semestriel, dont l'administration peut demander la communication, la proportion d'investissement de leurs actifs en titres et droits mentionnés au premier alinéa effectivement réalisée au titre de l'année ou du semestre concerné.

II. - Les porteurs de parts ou actionnaires des organismes mentionnés au I justifient de l'éligibilité de leur investissement au plan d'épargne en actions par la production, sur demande de l'administration, du document prévu au premier alinéa du I. »

Art. 2. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 juillet 2006.

DOMINIQUE DE VILLEPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement,

JEAN-FRANÇOIS COPÉ

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

THIERRY BRETON

 

1   Il s'agit notamment des sommes retirées du plan ou des rachats effectués sur le plan qui ne sont pas affectés en totalité à la création ou à la reprise d'une entreprise.

2   Le gain net est exonéré d'impôt sur le revenu.

3   Précision : le régime des sanctions pour non-respect des conditions de fonctionnement d'un PEA a été recodifié à l'article 1765 par l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 relative à des mesures de simplification en matière fiscale et à l'harmonisation et l'aménagement du régime des pénalités.

4   Le gain net soumis aux prélèvements sociaux est déterminé en tenant compte, le cas échéant, de leurs dates d'entrée en vigueur.

5   La procédure de liquidation judiciaire doit avoir été ouverte par une instance judiciaire.

6   Dans cette situation, l'imputation de la perte sur le PEA ne peut être constatée que l'année au cours de laquelle les titres de sociétés en liquidation judiciaire sont annulés.