Date de début de publication du BOI : 24/01/2008
Identifiant juridique : 5I-1-08
Références du document :  5I-1-08

B.O.I. N° 10 du 24 JANVIER 2008


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

5 I-1-08

N° 10 du 24 JANVIER 2008

IMPOT SUR LE REVENU. PRECISIONS SUR LE CHAMP D'APPLICATION DU PRELEVEMENT PREVU A L'ARTICLE 125 A
DU CODE GENERAL DES IMPOTS.

(C.G.I., art. 125 A)

NOR : ECE L 08 20578 J

Bureau C 2

Des hésitations sont apparues sur le champ d'application du prélèvement forfaitaire sur les produits de placement à revenu fixe prévu à l'article 125 A du code général des impôts (CGI), et plus particulièrement sur celui du prélèvement obligatoire prévu au III de ce même article 125 A et applicable sur les produits de placement à revenu fixe dont le débiteur est établi ou domicilié en France et qui sont encaissés par des personnes n'ayant pas en France leur domicile fiscal ou leur siège social.

Les flux financiers générés par les instruments financiers à terme, de droit français ou étranger, relatifs à des taux d'intérêt ne peuvent être qualifiés de produits de placement au sens de l'article 125 A précité puisqu'ils ne représentent pas la rémunération d'une créance. A ce titre, ces instruments financiers sont placés hors du champ d'application du prélèvement forfaitaire, opéré sur option ou obligatoire.

Les dispositions de la présente instruction administrative s'appliquent :

- jusqu'au 31 octobre 2007, aux instruments financiers à terme relatifs à des taux d'intérêt définis au II de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier 1 (cf. annexe 1) ;

- à compter du 1 er novembre 2007, aux instruments financiers à terme relatifs à des taux d'intérêt définis au I de l'article D. 211-1 A du code précité (cf. annexe 2).

La Directrice de la législation fiscale

Marie-Christine LEPETIT


Annexe 1


Article L. 211-1 du code monétaire et financier (en vigueur jusqu'au 31 octobre 2007)

I. - Les instruments financiers comprennent :

1. Les actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote, transmissibles par inscription en compte ou tradition ;

2. Les titres de créance qui représentent chacun un droit de créance sur la personne morale ou le fonds commun de créances qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse ;

3. Les parts ou actions d'organismes de placements collectifs ;

4. Les instruments financiers à terme ;

5. Et tous instruments financiers équivalents à ceux mentionnés aux précédents alinéas, émis sur le fondement de droits étrangers.

II. - Les instruments financiers à terme sont :

1. Les contrats financiers à terme sur tous effets, valeurs mobilières, indices ou devises, y compris les instruments équivalents donnant lieu à un règlement en espèces ;

2. Les contrats à terme sur taux d'intérêt ;

3. Les contrats d'échange ;

4. Les instruments financiers à terme sur toutes marchandises ou quotas d'émission de gaz à effet de serre, soit lorsqu'ils font l'objet, en suite de négociation, d'un enregistrement par une chambre de compensation d'instruments financiers ou d'appels de couvertures périodiques, soit lorsqu'ils offrent la possibilité que les marchandises sous-jacentes ne soient pas livrées moyennant un règlement monétaire par le vendeur ;

5. Les contrats d'options d'achat ou de vente d'instruments financiers ;

6. Tous autres instruments de marché à terme.

III. - Les instruments financiers ne peuvent être émis que par l'Etat, une personne morale, un fonds commun de placement, un fonds de placement immobilier ou un fonds commun de créances.


Annexe 2


Article L. 211-1 du code monétaire et financier (en vigueur à compter du 1 er novembre 2007)

I. - Les instruments financiers comprennent :

1. Les actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote, transmissibles par inscription en compte ou tradition ;

2. Les titres de créance qui représentent chacun un droit de créance sur la personne morale ou le fonds commun de créances qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse ;

3. Les parts ou actions d'organismes de placements collectifs ;

4. Les instruments financiers à terme figurant sur une liste fixée par décret ;

5. Et tous instruments financiers équivalents à ceux mentionnés aux précédents alinéas, ainsi que les droits représentatifs d'un placement financier dans une entité, émis sur le fondement de droits étrangers.

II. - Les instruments financiers mentionnés aux 1 à 3 du I ne peuvent être émis que par l'Etat, une personne morale, un fonds commun de placement, un fonds de placement immobilier ou un fonds commun de créances.

Article D. 211-1 A du code monétaire et financier (en vigueur à compter du 1 er novembre 2007)

I. - Les instruments financiers à terme mentionnés au 4 du I de l'article L. 211-1 sont :

1. Les contrats d'option, contrats à terme fermes, contrats d'échange, accords de taux futurs et tous autres contrats à terme relatifs à des instruments financiers, des devises, des taux d'intérêt, des rendements, des indices financiers ou des mesures financières qui peuvent être réglés par une livraison physique ou en espèces ;

2. Les contrats d'option, contrats à terme fermes, contrats d'échange, accords de taux futurs et tous autres contrats à terme relatifs à des marchandises qui doivent être réglés en espèces ou peuvent être réglés en espèces à la demande d'une des parties autrement qu'en cas de défaillance ou d'autre incident conduisant à la résiliation ;

3. Les contrats d'option, contrats à terme fermes, contrats d'échange et tous autres contrats à terme relatif à des marchandises qui peuvent être réglés par livraison physique, à condition qu'ils soient négociés sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation ;

4. Les contrats d'options, contrats à terme fermes, contrats d'échange et tous autres contrats à terme relatifs à des marchandises qui peuvent être réglés par livraison physique, non mentionnés par ailleurs au 3, et non destinés à des fins commerciales, qui présentent les caractéristiques d'autres instruments financiers à terme, en tenant compte de ce que, notamment, ils sont compensés et réglés par l'intermédiaire d'une chambre de compensation reconnue ou font l'objet d'appels de couvertures périodiques ;

5. Les contrats à terme servant au transfert du risque de crédit ;

6. Les contrats financiers avec paiement d'un différentiel ;

7. Les contrats d'options, contrats à terme fermes, contrats d'échanges, accords de taux futurs et tous autres contrats à terme relatifs à des variables climatiques, à des tarifs de fret, à des autorisations d'émissions ou à des taux d'inflation ou d'autres statistiques économiques officielles qui doivent être réglés en espèces ou peuvent être réglés en espèces à la demande d'une des parties autrement qu'en cas de défaillance ou d'autre incident amenant la résiliation ;

8. Tout autre contrat à terme concernant des actifs, des droits, des obligations, des indices et des mesures, non mentionné par ailleurs aux 1 à 7 ci-dessus, qui présente les caractéristiques d'autres instruments financiers à terme, en tenant compte de ce que, notamment, il est négocié sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation, est compensé et réglé par l'intermédiaire d'une chambre de compensation reconnue ou fait l'objet d'appels de couvertures périodiques.

II. - Pour l'application de l'article L. 431-7, sont également des instruments financiers à terme les contrats d'options, contrats à terme fermes, contrats d'échanges et tous autres contrats à terme sur marchandises ou autorisations d'émission autres que ceux mentionnés au I, à condition qu'ils fassent l'objet, en suite de négociation, d'un enregistrement par une chambre de compensation reconnue ou d'appels de couvertures périodiques.

 

1   Dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 octobre 2007.