Date de début de publication du BOI : 17/11/1999
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 210 DU 17 NOVEMBRE 1999


  D. EXEMPLES


Exemple 1

Hypothèses

Le capital d'une société en nom collectif, la SNC X, qui exerce une activité industrielle et commerciale, est divisé en 120 parts sociales.

Mme A possède 30 parts en usufruit et exerce son activité professionnelle au sein de la SNC.

M. B possède la nue-propriété de 30 parts et la pleine-propriété de 90 parts. Il n'exerce aucune activité professionnelle au sein de la SNC.

Au titre de l'exercice N, la SNC dégage un bénéfice fiscal de 400 000 F dont 100 000 F de résultat courant et 300 000 F de résultat exceptionnel (produit net de la cession d'un élément de l'actif immobilisé).

Au titre de l'exercice N+1, la SNC dégage un déficit de 200 000 F.

Mme A et M. B n'ont pas conclu de convention fixant les droits de chacun sur les résultats.

Solution

Exercice N

Mme A est imposée dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) à raison de la quote-part du résultat fiscal courant, déterminée dans la proportion des parts sociales démembrées qu'elle détient dans le total des parts sociales, soit 30/120 × 100 000 = 25 000 F.

M. B est imposé, dans la catégorie des BIC, sur le résultat fiscal déclaré par la société X qui n'est pas imposé au nom de Mme A, soit 400 000 - 25 000 = 375 000 F. Cette somme correspond à la quote-part du résultat fiscal attachée aux droits sociaux détenus en pleine-propriété, soit 400 000 × 90/120 = 300 000 F (se décomposant elle-même en 225 000 F au titre du résultat exceptionnel et 75 000 F au titre du résultat courant) et au solde du résultat exceptionnel correspondant aux parts sociales dont il ne détient que la nue-propriété, soit 300 000 × 30/120 = 75 000 F.

Exercice N+1

La totalité du déficit revient à M. B. Ce déficit, non professionnel, n'est pas imputable sur ses autres revenus conformément aux dispositions du 1° bis du I de l'article 156. Il n'est imputable que sur les bénéfices tirés d'activités de même nature et exercées à titre non professionnel au sens de l'article précité.

Exemple 2

Hypothèses

Les hypothèses figurant au n° 20 sont reprises.

Cependant, au titre de l'exercice n+1, la SNC décide de créer des ARD à hauteur de 200 000 F qui sont imputés en n+2 sur le bénéfice fiscal de l'exercice soit 250 000 F, composé d'un résultat courant à hauteur de 150 000 F et d'une plus-value de cession d'un élément de l'actif immobilisé pour un montant de 100 000 F.

Solution

Exercice N

Les conséquences sont les mêmes que dans l'exemple 1.

Exercice N+1

Le déficit fiscal ne peut pas-être utilisé par M. B dans la mesure où la société a pris la décision, qui lui est opposable ainsi qu'aux associés, de constituer des ARD.

Exercice N+2

Mme A est imposée dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) à raison du bénéfice fiscal de l'exercice correspondant au résultat courant, déterminé après imputation des ARD et dans la proportion des parts sociales démembrées qu'elle détient dans le total des parts sociales, soit (250 000 - 200 000) x 150/250 x 30/120 = 7 500 F.

M. B est imposé, dans la catégorie des BIC, sur le résultat fiscal déclaré par la société X qui n'est pas imposé au nom de Mme A, soit 50 000 - 7 500 = 42 500 F. Cette somme correspond, d'une part, à la quote-part du résultat fiscal déterminé après imputation des ARD et attachée aux droits sociaux détenus en pleine-propriété, soit (250 000 - 200 000) x 90/120 = 37 500 F et, d'autre part, au résultat exceptionnel déterminé après imputation des ARD et attaché aux parts sociales dont il ne détient que la nue-propriété, soit (250 000- 200 000) x 100/250 x 30/120 = 5 000 F.

Exemple 3

Hypothèses

Les hypothèses figurant au n° 20 sont reprises.

Cela étant, Mme A et M. B ont décidé, aux termes d'une convention supposée licite et enregistrée à la recette des impôts dont relève la société avant la clôture de l'exercice N, une modification de leurs droits et obligations respectifs attachés aux parts sociales démembrées (30 parts sur 120). Cette convention prévoit, d'une part, que Mme A a droit à 30/120 èmes des bénéfices sans distinction de leur origine (résultat courant ou plus-value de cession d'éléments d'actif) et, d'autre part, que l'obligation de contribution aux pertes sociales attachée aux parts démembrées (30 / 120 èmes ) sera mise à la charge de Mme A.

Solution

Exercice N

Mme A est imposée sur 400 000 × 30/120 = 100 000 F.

M. B est imposé sur 400 000 × 90/120 = 300 000 F.

Exercice N+1

Mme A peut imputer sur ses autres revenus le déficit BIC professionnel à hauteur de 30/120 èmes de 200 000 F soit 50 000 F.

En revanche, les 90/120 èmes du déficit revenant à M. B soit 150 000 F ne peuvent être imputés sur ses autres revenus conformément aux dispositions du 1° bis du I de l'article 156. Ce déficit n'est imputable que sur les bénéfices tirés d'activités de même nature et exercées à titre non professionnel au sens de l'article précité.