Date de début de publication du BOI : 08/12/2006
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 202 du 8 DECEMBRE 2006


  III. Travaux de terrassement, de drainage et de creusement de tranchées


136.Ces travaux, même s'ils sont effectués par une entreprise en dehors de toute autre prestation, peuvent être soumis au taux réduit. Ces travaux peuvent être notamment effectués dans un but d'assainissement du bâtiment.

137.Par ailleurs, les travaux de remise en état des espaces attenants à l'habitation après une opération de viabilisation ou des travaux sur canalisations, puisards... sont soumis au taux réduit.

Des exemples de travaux éligibles au taux réduit figurent en annexe VI - 2.


  D. PRESTATIONS D'ÉTUDES ET DE SUIVI


138.D'une manière générale, les prestations d'études sont soumises au taux normal de la TVA.

139.Tel est notamment le cas :

- lorsque ces prestations d'études sont réalisées isolément ;

- lorsque les prestations d'études relèvent d'une activité incompatible avec l'exercice de toute activité de conception ou d'exécution des travaux. Tel est par exemple le cas, en application de l'article L.111-25 du code de la construction et de l'habitation, des prestations de contrôle technique. Tel est également le cas des opérations de diagnostic parasitaire, de certification de surface, de recherche de plomb ou de diagnostic pour la recherche d'amiante, qui relèvent toujours du taux normal, dès lors qu'aux termes des dispositions légales et réglementaires qui les régissent, elles doivent être réalisées par des personnes indépendantes des prestataires des travaux 12 .

140.Cela étant, il est admis que lorsque le prestataire qui a réalisé les prestations d'études assure également la maîtrise d'oeuvre ou la réalisation des travaux éligibles y afférents, celui-ci émette une facture rectificative mentionnant le taux réduit afin de soumettre à ce taux le montant total de sa prestation, y compris les frais d'études préalables. Pour justifier de l'application du taux réduit, le prestataire devra conserver à l'appui de sa comptabilité l'attestation que lui aura remise son client ainsi que les marchés de travaux, situations de travaux ou mémoires établis par les entreprises ayant réalisé les travaux.


  E. TRAVAUX D'ENTRETIEN, DE DÉSINFECTION ET DE DÉPANNAGE



  I. Notions de nettoyage et d'entretien


141.D'une manière générale, les travaux de nettoyage dont l'objet est le simple maintien ou la remise en état de propreté d'un immeuble ou d'un équipement relèvent du taux normal.

142.Cela étant, si des travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement ou d'entretien par eux-mêmes éligibles au taux réduit impliquent le lessivage ou le nettoyage (préalable ou consécutif) des locaux dans lesquels ils sont réalisés, le taux réduit s'applique, par simplification, à l'ensemble de l'opération lorsqu'elle est facturée par un même prestataire.

143.Le terme de « nettoyage » utilisé traditionnellement dans certaines professions doit s'analyser dans certains cas en de véritables travaux d'entretien éligibles au taux réduit dès lors qu'ils nécessitent le recours à des équipements et à des techniques qui dépassent le stade de la simple opération de nettoyage courant et ont pour objet de contribuer au maintien en l'état et au bon fonctionnement d'un équipement (exemple : « nettoyage » des cuves à fioul).


  II. Règles applicables


144.Les travaux d'entretien, de désinfection et de dépannage, qui ont pour objet de maintenir ou de remettre en état normal d'utilisation un immeuble ou un équipement, relèvent du taux réduit :

- pour la main d'oeuvre comme pour les fournitures nécessaires à la prestation ;

- que les travaux soient réalisés sur demande ponctuelle ou dans le cadre de contrats dits de « maintenance » ou « d'entretien » qui prévoient des prestations de visite afin d'assurer le contrôle des installations et des travaux, s'ils s'avèrent nécessaires, moyennant un prix forfaitaire 13 (exemple : contrats de maintenance de plomberie, de chauffage (chaudière individuelle ou collective) ou d'ascenseurs) ;

- il n'y a pas lieu de distinguer, pour la détermination du taux de TVA applicable, l'entretien courant du gros entretien. Ainsi, la part « P2 » des contrats d'exploitation de chauffage et de climatisation, qui correspond aux travaux courants d'entretien et de conduite, est éligible au taux réduit.

- la circonstance que les travaux d'entretien et de dépannage portent sur des équipements donnés en location à l'utilisateur ne fait pas obstacle à l'application du taux réduit, dès lors que les équipements concernés sont éligibles (cf. n° 89 à 118 ). Les travaux soumis au taux réduit peuvent être facturés en tant que tels au locataire, au titre d'une prestation individualisée dans le cadre d'un contrat de maintenance ou d'entretien ou facturés distinctement par le loueur de l'équipement. Les loyers perçus au titre de la location de ces équipements relèvent bien entendu du taux normal.

Des exemples d'opérations éligibles au taux réduit figurent en annexe VI - 3.


  III. Précisions sur la clause de garantie totale prévue dans certains contrats d'entretien


145.Certains contrats portant sur les installations de chauffage peuvent prévoir une clause de « garantie totale » qui prévoit le remplacement en cas de besoin de tout élément assurant le chauffage, y compris la chaudière elle-même. Or la fourniture de certains gros appareils de chauffage installés dans des immeubles collectifs relève du taux normal (cf. n° 89 et suiv. ).

Dans cette situation, à titre de règle pratique, il est admis que la part de la redevance correspondant à l'éventuel remplacement d'appareils de chauffage relevant du taux normal soit fixée forfaitairement à 20 % du montant hors taxes du contrat.


  IV. Prestations de dépannage portant partiellement sur des équipements éligibles au taux réduit


146.S'agissant des travaux de dépannage ou de réparation portant sur certains équipements (alarme, portail automatique, interphone, téléphone, ...), les prestations peuvent porter soit sur l'installation (câblage des fils, ...) soit sur le matériel lui-même.

Les règles applicables sont les suivantes :

- l'intervention est soumise au taux réduit lorsqu'elle porte sur l'installation, compte tenu de l'incorporation des fils au bâti ;

- l'intervention de dépannage qui porte sur le matériel lui-même relève du taux réduit si l'équipement est lui-même éligible au taux réduit (cf. n° 89 à 118 ). Le taux normal s'applique dans le cas inverse (exemple : prestation portant sur un combiné téléphonique).

- en cas d'intervention mixte, une ventilation doit être opérée sur la facture si l'ensemble n'est pas, compte tenu des précisions apportées, éligible au taux réduit.


  F. TRAVAUX D'URGENCE


147.S'agissant des immeubles achevés depuis moins de deux ans, le taux réduit est applicable aux travaux d'urgence.


  I. Définition


148.D'une manière générale, constituent des travaux d'urgence ceux qui s'avèrent nécessaires pour maintenir ou rendre au logement une habitabilité normale.


  II. Principes applicables


149.Cette condition d'urgence permet d'appliquer le taux réduit quelle que soit l'ancienneté des locaux mais ne permet pas pour autant de faire bénéficier du taux réduit des travaux qui en sont par nature exclus, tels que les travaux de construction ou de reconstruction de logements affectés par un sinistre, quelle que soit l'importance de ce dernier 14 ou a fortiori des travaux qui ne portent pas sur des locaux d'habitation.

150.Le taux réduit s'applique même lorsque ces travaux donnent lieu à une indemnisation par une compagnie d'assurance.

151.Les travaux d'urgence portant sur une chaudière collective ou sur un ascenseur relèvent du taux réduit pour autant que les travaux n'aboutissent pas au remplacement de l'équipement et donc à la livraison d'un nouvel équipement.

152.En revanche, les travaux d'entretien qui doivent être effectués à des intervalles plus ou moins réguliers et ne présentent donc pas de caractère imprévisible ou difficilement prévisible, ne peuvent pas être considérés comme des travaux d'urgence éligibles au taux réduit quelle que soit l'ancienneté de l'immeuble, sauf s'ils doivent intervenir suite à une grave intempérie, une chute de cheminée ou tout autre événement imprévisible.

153.Par ailleurs, les travaux d'installation d'un équipement de surveillance de logements ne peuvent jamais être considérés comme présentant un caractère d'urgence.

Des exemples de travaux d'urgence éligibles au taux réduit figurent en annexe VI - 4.