Date de début de publication du BOI : 08/12/2006
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 202 du 8 DECEMBRE 2006


SECTION 6 :

Transformation en logement d'un local affecté préalablement à un autre usage


72.L'application du taux réduit de la TVA est en principe réservée aux travaux portant sur les locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans. Cela étant, le taux réduit est également applicable aux travaux qui ont pour objet d'affecter principalement à un usage d'habitation un local précédemment affecté à un autre usage, dès lors que l'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Exemple : transformation d'un cabinet d'architecte en appartement.

73.En revanche, les travaux qui ont pour objet de transformer un local affecté à l'habitation en un local affecté à un autre usage sont toujours exclus du taux réduit de la TVA.

En tout état de cause, le taux réduit ne s'applique pas si la transformation concourt à la production d'un immeuble neuf (cf. n° 155 et suiv. ).


CHAPITRE DEUX :

OPERATIONS CONCERNEES



SECTION 1 :

Travaux éligibles au taux réduit de la TVA


74.Le taux réduit s'applique aux travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien ainsi qu'à la fourniture de certains équipements, à l'exclusion de la part correspondant à la fourniture de certains gros équipements (cf. n° 81 ), des travaux de construction ou de reconstruction, des travaux de nettoyage ainsi que des travaux d'aménagement et d'entretien des espaces verts.

75.La notion de travaux comprend la main d'oeuvre, les matières premières, fournitures et équipements sous certaines conditions.


SOUS-SECTION 1 :

Prestations de main d'oeuvre


76.Il s'agit de la rémunération des entreprises prestataires chargées de l'exécution de tout ou partie des travaux.

En revanche, les prestations de main d'oeuvre qui ne sont pas directement liées à l'exécution de travaux de nature immobilière (notamment les opérations de réparation, d'installation ou de mise en service d'appareils ménagers ou électroménagers ou de meubles meublants divers) relèvent du taux normal de la TVA.

77.S'agissant des frais de déplacement afférents à des travaux portant sur des locaux d'habitation, les principes sont les suivants :

- ces frais, lorsqu'ils sont facturés isolément en l'absence de réalisation de travaux, relèvent du taux normal ;

- toutefois, si les frais de déplacement sont compris dans une prestation de travaux éligible au taux réduit, il est admis que ce taux s'applique également à de tels frais de déplacement même s'ils font l'objet d'une ligne distincte sur la facture.


SOUS-SECTION 2 :

Matières premières et fournitures nécessaires à la réalisation des travaux


78.Sont soumis au taux réduit de la TVA, lorsqu'ils sont fournis et facturés par l'entreprise prestataire dans le cadre de la prestation de travaux qu'elle réalise, les éléments suivants :

79. - Les matières premières, qui s'entendent des matières ou produits indispensables à la réalisation des travaux et dont l'utilisation nécessite un façonnage, une transformation ou une adaptation préalable, ou qui disparaissent une fois les travaux réalisés ;

80.- Les fournitures, qui se définissent comme des pièces de faible valeur dont l'utilisation est nécessaire pour effectuer les travaux de pose, de raccordement, etc. ;

A titre d'illustration, des exemples de matières premières et de fournitures éligibles figurent en annexe V- 1.


SOUS-SECTION 3 :

Equipements nécessaires à la réalisation des travaux



  A. PRINCIPES GENERAUX


81.Il est rappelé qu'est exclue du champ du taux réduit prévu par l'article 279-0 bis du CGI la part correspondant à la fourniture de certains gros équipements dont la liste est fixée par arrêté codifié à l'article 30-00 A de l'annexe IV au CGI :

- Système de chauffage : équipements collectifs suivants situés dans un immeuble comportant plusieurs locaux : chaudière utilisée comme mode de chauffage ou de production d'eau chaude, cuve à fioul, citerne à gaz et pompe à chaleur ;

- Ascenseur ;

- Installations sanitaires : cabine hammam ou sauna prête à poser.

82.Sont en revanche soumis au taux réduit de la TVA les équipements relevant des catégories figurant infra (n° 89 et suiv. ), lorsqu'ils sont fournis et facturés par l'entreprise prestataire dans le cadre de la prestation de travaux qu'elle réalise.

Ainsi, le taux réduit peut s'appliquer à la fourniture des biens visés aux n° 79 à 80 et n° 89 et suivants, par une entreprise qui les met en oeuvre (directement ou par l'intermédiaire d'un sous-traitant) dès lors qu'elle facture directement au client à la fois les matériaux et la pose à un prix en rapport avec ceux du marché.

83.Lorsqu'une entreprise fournit et facture des matériaux ou équipements éligibles au taux réduit avec la mention « pose gratuite », ou avec une main d'oeuvre facturée à un prix symbolique manifestement hors de proportion avec son coût de revient, l'opération est considérée comme constituant une livraison relevant du taux normal, dès lors que la facture ne fait pas apparaître, compte tenu de sa rédaction, la réalité d'une prestation de pose par l'entreprise ayant fourni l'équipement ou les matériaux.

Cela étant, dans le cadre d'une opération promotionnelle exceptionnelle de type « pose offerte », le taux réduit peut s'appliquer à l'ensemble de la facture lorsqu'il est avéré que l'opération de pose a bien été effectuée par le prestataire ayant fourni les matériaux ou équipements.

84.Lorsque le particulier achète lui-même les matières premières, les fournitures et les équipements en cause, seule la main d'oeuvre facturée par l'entreprise qui en assure la mise en oeuvre est soumise au taux réduit.

85.D'une manière générale, le taux réduit est applicable à la fourniture et la pose des équipements visés infra sous les conditions suivantes :

- l'incorporation des équipements au bâti ;

- leur adaptation à la configuration des locaux.

Des précisions figurent ci-dessous concernant certaines catégories d'équipements éligibles.

Précisions concernant les éléments mobiliers accessoires à un équipement éligible

86.Les éléments mobiliers accessoires à un équipement éligible s'entendent des petits éléments mobiliers qui peuvent être fournis à l'occasion de la pose ou de l'entretien d'un équipement éligible par un prestataire mais également, le cas échéant, postérieurement à cette installation.

87.Sont notamment concernés les éléments mobiliers tels que les télécommandes, les clés, ou encore les consommables (ampoules, filtres, piles et batteries, etc...), lorsqu'ils sont l'accessoire d'équipements tels que les systèmes d'ouverture ou de fermeture automatisés (portes, fenêtres), les équipements de sécurité, les équipements électriques ou d'éclairage, les équipements de chauffage ou de climatisation, etc.

88.Les conditions d'application du taux réduit à ces éléments sont les suivantes :

- la vente de ces éléments mobiliers relève en principe du taux normal ; tel est notamment le cas d'une télécommande livrée seule parce que le client souhaite obtenir une télécommande supplémentaire ou qu'il souhaite remplacer une télécommande usagée ou détériorée. Les travaux d'entretien et de réparation de ces éléments mobiliers relèvent également du taux normal.

- lorsque les éléments mobiliers sont fournis lors de la pose ou de l'entretien (rémunérés) d'un équipement fixe, il est admis qu'ils puissent bénéficier du taux réduit dès lors qu'ils ne sont pas facturés séparément.


  B. EQUIPEMENTS DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION ET ÉQUIPEMENTS DE PRODUCTION D'ÉNERGIE UTILISANT UNE SOURCE D'ÉNERGIE RENOUVELABLE



  I. Chaudières, cuves à fioul, citernes à gaz et pompes à chaleur


Principes applicables à la fourniture d'une chaudière 9 ou d'un équipement assimilé :

89.Le taux réduit s'applique à la fourniture et à l'installation d'une chaudière, d'une cuve à fioul, d'une citerne à gaz ou d'une pompe à chaleur dans une maison individuelle ou à l'intérieur d'un appartement situé dans un immeuble collectif achevé depuis plus de deux ans.

90.En revanche, relève toujours du taux normal la fourniture de ces équipements implantés, pour un usage commun, dans un immeuble collectif (cf. n° 5 ) ou l'un des établissements d'hébergement visés aux n° 14 à 17 , à l'exception des équipements en cause destinés au chauffage de chambres d'hôtes et de gîtes ruraux. Dans ce cas, seuls les travaux d'installation de l'équipement en cause sont soumis au taux réduit pour autant que l'immeuble dans lequel ils sont réalisés est achevé depuis plus de deux ans.

91.En tout état de cause, quel que soit le type d'équipement (individuel ou collectif), le taux réduit s'applique pour autant que les travaux ne concourent pas à la production d'un immeuble en application des critères objectifs figurant au c du 1 du 7° de l'article 257 du CGI (voir n° 155 et suiv. ).

Principes applicables aux travaux d'entretien, de réparation ou de mise aux normes d'une chaudière ou d'un équipement assimilé :

92.Les travaux d'entretien, de réparation ou de mise aux normes d'une chaudière, individuelle ou collective, (y compris les pièces et fournitures nécessaires) sont toujours soumis au taux réduit dès lors que la chaudière est installée dans des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans.

93.Il en va de même du remplacement ultérieur des éléments constitutifs de la chaudière, quelle que soit la valeur des pièces remplacées, pour autant toutefois, s'agissant d'une chaudière collective, que les travaux ne concourent pas à la livraison d'une nouvelle chaudière. La facturation séparée des différents éléments constitutifs ne fait pas obstacle à l'application du taux normal dès lors que l'opération aboutit, dans son ensemble, à la fourniture d'une chaudière collective nouvelle.

Des précisions sont apportées infra (cf. n° 145 ) pour les contrats d'entretien dits « garantie totale » qui incluent le remplacement, dans des conditions données, de chaudières collectives défectueuses par des équipements neufs.


  II. Autres appareils de chauffage ou de climatisation


94.Seuls les appareils de chauffage, de climatisation ou de ventilation, fixes, peuvent bénéficier du taux réduit (cf. annexe V-2). En revanche, la fourniture de matériels de chauffage, de climatisation ou de ventilation relève du taux normal lorsque ces équipements conservent un caractère mobile.

95.Précision : les équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable (microcentrales photovoltaïques, éoliennes, capteurs solaires, etc.) suivent les règles applicables aux équipements de chauffage et de climatisation.


  C. EQUIPEMENTS DE CUISINE, DE SALLE DE BAINS ET DE RANGEMENT



  I. Conditions générales d'éligibilité au taux réduit


96.D'une manière générale, le taux réduit n'est applicable à la fourniture et la pose des équipements de cuisine ou de salle de bains que s'ils s'encastrent ou s'incorporent au bâti et qu'ils ne restent pas à l'état d'éléments dont le désassemblage serait possible sans détériorer le bâti ou le meuble (cf. annexe V - 3).

97.Selon ce principe l'application du taux réduit est subordonnée à la réunion des conditions suivantes :

- l'incorporation des équipements au bâti ;

- l'adaptation des équipements à la configuration des locaux ;

- les équipements mis en oeuvre font partie d'une installation complète.

98.Cette analyse conduit à permettre l'application du taux réduit notamment aux éléments de cuisine, bien que leur fixation ne soit généralement assurée que par des attaches simplement vissées, dès lors qu'ils s'intègrent dans un aménagement global et qu'ils peuvent, en conséquence, être considérés comme incorporés aux locaux dans lesquels ils sont installés.

99.Restent en revanche soumis au taux normal, tant en ce qui concerne leur fourniture que leur pose, tous les éléments de rangement autonomes fixés sommairement ou posés au sol et dont la fixation au mur a simplement pour objet d'en assurer une meilleure stabilité, le meuble restant par ailleurs amovible et son retrait éventuel n'étant pas susceptible de provoquer d'altération sensible.

100.Les éléments isolés installés en remplacement d'éléments usagés ou défectueux relèvent du même taux que les éléments remplacés (ex : portes et rayonnages de placards ou bibliothèques fabriqués sur mesure).

101.Il en est de même de leur montage ou de leur assemblage lorsque ceux-ci sont facturés distinctement.

102.En revanche, les équipements ménagers restent soumis au taux normal, même s'il s'agit d'équipements intégrés dans les meubles (fours et réfrigérateurs encastrés, etc. ; cf. annexe V - 3).