Date de début de publication du BOI : 18/07/2007
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 92 du 18 JUILLET 2007


CHAPITRE 2 :

MODALITES DE DEDUCTION



Section 1 :

Rappel des modalités de constitution et d'utilisation de la provision


17.Les dispositions du II de l'article 63 de la loi de finances rectificative pour 2006 ne modifient pas les modalités de constitution et d'utilisation, telles que prévues à l'origine par l'article 10 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, sous réserve des précisions apportées à la section 2.

18.Ainsi, il est rappelé qu'en application de l'article 39 octies F, la dotation à la provision se fait dans une double limite :

- son montant doit correspondre au montant estimé des dépenses de mise en conformité ;

- le montant total de la provision inscrite au bilan à la clôture d'un exercice ne peut excéder 15 000 €. En d'autres termes, le solde de la provision, après compensation entre les dotations et les reprises réalisées au titre de l'exercice, ne doit pas être supérieur à 15 000 € à la clôture de cet exercice.

A cet égard, ce seuil de 15 000 € s'apprécie par rapport au montant total de la provision, quelle que soit la nature des dépenses de mise en conformité. Ainsi, pour les entreprises exerçant leur activité dans le secteur des hôtels, cafés et restaurants, ce plafond doit être apprécié au regard de l'ensemble des dépenses de mise en conformité en matière de sécurité alimentaire, d'hygiène, de sécurité, de protection contre l'incendie, de lutte contre le tabagisme, d'insonorisation ou d'amélioration de l'accessibilité des personnes handicapées, couvertes par la provision à la clôture de l'exercice.

19.Il est également rappelé que la dotation à la provision doit être utilisée pour l'engagement, au plus tard à la clôture du cinquième exercice suivant la première dotation annuelle, de dépenses de mise en conformité définies aux n os9 à 16 pour les seules entreprises du secteur des hôtels, cafés et restaurants ou en matière de sécurité alimentaire.

Pour plus de précisions sur les modalités de déduction de cette provision, il convient de se référer à l'instruction administrative 4 E-4-07 du 18 juillet 2007


Section 2 :

Respect du plafond d'aides de minimis


20.Le dispositif prévu à l'article 39 octies F a été voté comme s'appliquant désormais dans les limites et les conditions prévues par l'ancien règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. Ainsi, le montant total des aides accordées à une entreprise placées sous cet encadrement communautaire ne peut pas dépasser 100 000 € sur une période de trois ans.

Le plafond de 100 000 € s'apprécie en retenant l'ensemble des aides publiques perçues par les entreprises, dès lors que ces aides n'ont pas été notifiées à la Commission européenne ou ne sont pas couvertes par un règlement d'exemption (aides à la recherche et au développement, aides aux PME, etc).

Par « aides » publiques, il y a lieu d'entendre les aides accordées par l'Etat, par des entités régionales et locales de l'Etat, quelles que soient la qualification et la désignation de celles-ci. De même, sont retenues les aides versées par les collectivités locales ou l'Union européenne sur financement des fonds structurels.

Aucune distinction n'est à faire entre l'aide directement accordée par les autorités publiques et celle accordée par des organismes publics ou privés institués ou désignés par l'Etat en vue de gérer l'aide. Les aides retenues peuvent être versées sous quelque forme que ce soit : subventions, avances, prêts, garanties, avantages fiscaux...

Pour apprécier le respect de ce plafond de 100 000 €, il convient de considérer que l'aide accordée au titre de la provision prévue à l'article 39 octies F est égale à l'économie d'impôt actualisée résultant de l'application de la présente mesure.

Il est également précisé que ce plafond s'applique à l'intégralité de la provision, qu'elle soit dotée en vue de couvrir des dépenses de mise en conformité en matière de sécurité alimentaire ou des dépenses visées aux n os9 à 16 .

21.Par ailleurs, un nouveau règlement communautaire relatif aux aides de minimis, le règlement (CE) n° 1998/2006 du 15 décembre 2006 est entré en vigueur à compter du 1 er janvier 2007. A compter du 1 er janvier 2007, sont considérées comme des aides de minimis, les aides dont le montant n'excède pas pour chaque entreprise un plafond de 200 000 € sur une période de trois exercices fiscaux et qui satisfont certaines règles de cumul. Une instruction à paraître commentera les conséquences, à compter du 1 er janvier 2007, de ce nouveau règlement de minimis sur les dispositifs fiscaux placés sous ce règlement et, notamment, sur la présente mesure.


CHAPITRE 3 :

ENTREE EN VIGUEUR


22.Ces aménagements apportés aux dispositions de l'article 39 octies F s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2006. Il est rappelé, par ailleurs, que les provisions constituées en application de ces dispositions doivent être dotées au titre des exercices clos avant le 1 er janvier 2010.

En conséquence, ces aménagements s'appliquent aux dotations effectuées au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2006 et jusqu'aux exercices clos au 31 décembre 2009.

BOI lié : 4 E-4-07

La Directrice de la Législation Fiscale

Marie-Christine LEPETIT


Annexe


Extrait de l'article 63 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 (J.O n° 303 du 31 décembre 2006 page 20228)

NOR : ECOX0600190L

Article 63

[...]

II. - L'article 39 octies F du même code est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les entreprises individuelles soumises à un régime réel d'imposition et les sociétés visées au deuxième alinéa de l'article L. 223-1 du code de commerce relevant de l'impôt sur le revenu peuvent constituer, au titre des exercices clos avant le 1er janvier 2010, une provision pour dépenses de mise en conformité :

« 1° Avec la réglementation en matière de sécurité alimentaire, pour celles exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale ;

« 2° Avec la réglementation en matière d'hygiène, de sécurité, de protection contre l'incendie, de lutte contre le tabagisme, d'insonorisation ou d'amélioration de l'accessibilité des personnes handicapées, pour celles exerçant leur activité dans le secteur des hôtels, cafés et restaurants, à l'exclusion des activités d'hébergement collectif non touristique et de restauration collective. » ;

2° Dans le troisième alinéa, les mots : « en matière de sécurité alimentaire » sont remplacés par les mots : «  mentionnée au deuxième ou au troisième alinéa » ;

3° Dans le quatrième alinéa, les mots : « avec la réglementation en matière de sécurité alimentaire » sont remplacés par les mots : « mentionnées au deuxième ou au troisième alinéa » ;

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article s'applique dans les limites et conditions prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.  »

[...]

VII. - Les I et II s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2006.