Date de début de publication du BOI : 29/06/1999
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 120 du 29 JUIN 1999


SOUS-SECTION 5 :

Conditions de délivrance de l'agrément


41.La délivrance de l'agrément est subordonnée au respect de certaines conditions cumulatives relatives au prix d'acquisition du bien, à l'intérêt général et particulier de l'investissement financé, à la conservation du bien et des parts de la structure qui consent la location ou la mise à disposition et enfin, à la rétrocession à l'utilisateur des deux tiers de l'avantage fiscal dégagé par le montage.


  A. PRIX D'ACQUISITION DU BIEN


42.Le prix d'acquisition du bien doit correspondre au prix normal du marché compte tenu de ses caractéristiques. Il ne peut donc pas être majoré par le vendeur en raison de l'avantage fiscal susceptible d'être dégagé par les membres de l'organisme acquéreur. Cette condition permet notamment de vérifier que le bien est acquis à son juste prix compte tenu de son coût de construction s'il s'agit d'un bien neuf ou de son état s'il s'agit d'un navire d'occasion 3 . Ce prix doit être justifié dans la demande d'agrément par la production de tout document le permettant : facture proforma du constructeur, avis d'experts indépendants, de courtiers, etc...


  B. INTERET GENERAL ET PARTICULIER DE L'INVESTISSEMENT


43.Pour pouvoir bénéficier de l'agrément, l'investissement doit présenter un intérêt économique et social significatif, particulièrement en matière d'emploi.

L'utilisateur doit en outre démontrer que le bien est nécessaire à son exploitation et que les modalités de financement sont déterminées par des préoccupations autres que fiscales ou comptables.


  C. CONSERVATION DU BIEN ET DES PARTS


44.Sauf dans les cas prévus au n° 51 et suivants de la présente instruction, les biens amortis dans les conditions prévues par l'article 39 CA nouveau doivent être conservés jusqu'à l'expiration du contrat de location ou de mise à disposition présenté à l'agrément préalable du ministre chargé du budget. L'expiration intervient par l'arrivée du terme prévu au contrat.

Les personnes au nom desquelles sont imposées les parts de résultat de l'entreprise qui amortit le bien loué ou mis à disposition, s'engagent également, dans le cadre de l'agrément, à conserver jusqu'à l'expiration du contrat de location ou de mise à disposition les parts qu'elles détiennent, directement ou indirectement, dans la société, la copropriété ou le groupement qui consent la location ou la mise à disposition. Cette condition cesse d'être remplie lorsque la société associée, copropriétaire ou membre, sort du groupe fiscal dont le résultat d'ensemble a été affecté par l'application de l'article 39 CA nouveau à cette société associée, copropriétaire ou membre.

45.Cela étant, sur demande expresse du contribuable et sous certaines conditions, la décision d'agrément peut permettre la cession anticipée en franchise d'impôt du bien ou des parts de l'organisme qui consent la location ou la mise à disposition (cf. n° 51 et suivants ).


  D. RETROCESSION DES DEUX TIERS DE L'AVANTAGE FISCAL A L'UTILISATEUR


46.L'octroi de l'agrément est subordonné à la rétrocession à l'utilisateur des deux tiers au moins de l'avantage actualisé qui résulterait de l'octroi de l'agrément. Cet avantage est égal à la valeur actualisée des réductions et des cotisations supplémentaires d'impôt qui résultent, pour les membres de la structure qui consent la location ou la mise à disposition, de l'imputation sur leur propre résultat des quotes-parts de déficits puis de bénéfices déterminés sans plafonnement de l'amortissement (cf. n° 49 ) avec application d'un coefficient d'amortissement dégressif majoré (cf. n° 50 ) et, le cas échéant, en exonération d'imposition de la plus-value de cession lorsque certaines conditions sont remplies (cf. n° 51 et suivants ).

47.En application de l'article 31 C nouveau de l'annexe II, l'avantage défini au n° 46 est calculé en retenant un taux d'actualisation égal à la moyenne pondérée, en fonction du montant des emprunts, des taux d'intérêt des emprunts souscrits pour l'acquisition des biens par la société, la copropriété ou le groupement qui consent la location ou la mise à disposition. Si les emprunts sont rémunérés par un taux d'intérêt variable, seul le premier taux connu est retenu pour le calcul de cette moyenne. Les taux en cause doivent correspondre aux taux du marché.

Si l'avantage fiscal est rétrocédé au moyen de la remise à la disposition de l'entreprise bailleresse des économies d'impôt réalisées par ses membres à un taux préférentiel, ce taux ne doit pas être retenu pour le calcul de la moyenne.

La date d'actualisation à retenir est celle du premier paiement de l'investissement par la société, la copropriété ou le groupement qui consent la location ou la mise à disposition.

Chaque réduction ou cotisation supplémentaire d'impôt entrant dans le calcul de l'avantage, est considérée comme effective à la clôture de l'exercice au titre duquel cet impôt est dû.