Date de début de publication du BOI : 20/04/2007
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 58 du 20 AVRIL 2007


  II. Exception au principe de non-cotation : éligibilité des titres émis par des sociétés cotées de petite capitalisation boursière, dans la limite de 20% de l'actif du FCPI


  1. Principes applicables

19.L'article 38 de la loi de finances pour 2005 assouplit le principe de non-cotation en rendant désormais éligibles au quota d'investissement des FCPI les titres de capital, ou donnant accès au capital, admis à la négociation sur un marché d'instruments financiers d'un Etat partie à l'accord sur l'EEE, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou une entreprise d'investissement (c'est-à-dire sur un marché réglementé ou organisé d'un Etat partie à l'accord sur l'EEE) et émis par des sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d'euros (I bis de l'article L. 214-41 du CoMoFi).

20.La condition relative à la cotation sur un marché réglementé ou organisé d'un Etat partie à l'accord sur l'EEE doit être vérifiée de manière continue, sans exception, à compter de l'investissement initial. En cas de cotation sur un marché d'un autre Etat (non partie à l'accord sur l'EEE), les titres cessent d'être éligibles au quota d'investissement de 60%.

21.La condition relative à la capitalisation boursière de la société émettrice des titres éligibles au quota d'investissement de 60% ne s'apprécie pas uniquement lors de l'investissement initial du FCPI, mais pour chaque nouvelle souscription ou acquisition du fonds dans la société.

22.En cas de dépassement ultérieur du seuil de 150 millions d'euros, les titres des sociétés concernées qui ont précédemment été pris en compte pour l'appréciation du quota de 60% continuent, toutes autres conditions étant respectées, d'être pris en compte pour l'appréciation de ce quota. Il n'en est pas de même pour les titres de ces sociétés acquis ou souscrits par un FCPI en complément de son investissement initial, postérieurement à la survenance de cet événement.

Toutefois, lorsque, lors de l'investissement initial, une clause prévoit un engagement irrévocable du fonds de participer aux augmentations de capital ultérieures, il est admis que les titres de la société acquis en complément de l'investissement initial, dans le cadre de cet engagement, soient éligibles au quota de 60%, quelle que soit la capitalisation boursière de la société à l'occasion de ces nouvelles souscriptions.

23.En cas de souscription ou d'acquisition de titres donnant accès au capital (obligations convertibles, bons de souscription d'actions ...), la capitalisation boursière de la société s'apprécie à la date de la souscription ou de l'acquisition des titres donnant accès au capital, et non à la date de la conversion, de remboursement ou de l'échange de ces titres en actions ou de l'exercice des bons.

  2. Modalités de calcul de la capitalisation boursière d'une société

24.Les modalités de calcul de la capitalisation boursière d'une société sont définies à l'article 1 er du décret n° 2006-1726 du 23 décembre 2006 relatif à l'aménagement des règles d'investissements des sociétés de capital-risque et des fonds communs de placement à risques ainsi que des règles d'éligibilité à l'actif des organismes de placement collectifs en valeurs mobilières et modifiant le code monétaire et financier (partie réglementaire) ainsi que l'annexe II au code général des impôts.

a) Règle générale

25.La capitalisation boursière d'une société est exprimée par le produit du nombre de ses titres de capital admis à la négociation à l'ouverture du jour de négociation précédant celui de l'investissement par la moyenne des cours d'ouverture des 60 jours de négociation précédant celui de l'investissement.

26.Le jour de l'investissement s'entend du jour d'acquisition ou de souscription par le FCPI des titres de capital admis à la négociation.

b) Cas particuliers : première cotation, augmentation de capital et opérations de restructuration

27.Lorsque, durant les 60 jours qui précèdent l'investissement dans une société, des titres de capital de la société sont admis à la négociation (introduction en bourse de la société ou admission à la cotation de nouveaux titres de la société à la suite d'une augmentation de capital, fusion, scission ou apport partiel d'actif), la capitalisation boursière de la société s'apprécie en retenant, comme deuxième terme du produit, la moyenne des cours d'ouverture des jours de négociation depuis le jour d'admission à la négociation des titres (ou des nouveaux titres) de la société jusqu'au jour précédant celui de l'investissement.

28.En cas d'investissement le jour de l'introduction en bourse de la société ou le jour de l'admission à la négociation de nouveaux titres de la société (augmentation de capital, fusion, scission ou apport partiel d'actif), la capitalisation boursière de la société s'apprécie comme suit :

- investissement le jour de l'introduction en bourse de la société  : (nombre de titres de la société admis à la négociation) x (prix auquel ces titres sont vendus au public avant la première cotation) ;

- investissement lors de l'admission à la négociation de nouveaux titres de la société  : (nombre total de titres de la société admis à la négociation à l'issue de l'opération d'augmentation de capital, de fusion, scission ou apport partiel d'actif) x (cours de clôture du dernier jour de négociation précédant l'admission à la négociation de ces nouveaux titres de capital).

  3. Limitation à 20% de l'actif du FCPI de l'investissement dans des titres émis par des sociétés cotées de petite capitalisation boursière

a) Règles générales

29.Le I bis de l'article L. 214-41 du CoMoFi prévoit une limitation à l'investissement du FCPI dans des titres de sociétés cotées.

Ainsi, l'investissement dans des titres de capital, ou donnant accès au capital, émis par des sociétés cotées sur un marché réglementé ou organisé d'un Etat partie à l'accord sur l'EEE et dont la capitalisation boursière (n° 24 à 28 ) est inférieure à 150 millions d'euros, est limité à 20% de l'actif des FCPI .

30.Les titres éligibles à cette limite de 20% doivent également remplir les conditions d'éligibilité au quota de 60%, à l'exception de celle tenant à la non-cotation. Le délai et les conditions de réalisation et les modalités de détermination de la limite de 20% sont donc identiques à ceux du quota d'investissement de 60% (cf. n°100 et suivants de l'instruction administrative publiée au BOI 4 K-1-04 du 12 juillet 2004).

b) Cas particuliers : cessions et échanges de titres

31.Lorsque des titres ou droits retenus dans le quota de 60 % font l'objet d'une cession, les titres ou droits cédés sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant une durée de deux ans à compter de la cession (3° de l'article R. 214-59 du CoMoFi). Par conséquent, pendant cette durée, ces titres ou droits continuent à être pris en compte pour le calcul de la limite de 20 %.

Au-delà de ce délai, comme pour l'appréciation du quota de 60 % (cf. n°134 de l'instruction administrative publiée au BOI 4 K-1-04 du 12 juillet 2004 pour les FCPR) :

- le numérateur est diminué du prix de souscription ou d'acquisition des titres ou droits cédés ;

- et le dénominateur est diminué du montant de la distribution ou du rachat correspondant à la répartition du prix de cession de ces titres ou droits, dans la limite du prix de souscription ou d'acquisition de ces mêmes titres ou droits.

32.Lorsque des titres ou droits figurant dans le quota de 60 % sont échangés contre des titres qui ne sont pas eux-mêmes éligibles à ce quota, les titres remis à l'échange continuent à être pris en compte pour le calcul de ce quota pendant deux ans à compter de la date de l'échange, en retenant leur prix de souscription ou d'acquisition (4° de l'article R. 214-59 du CoMoFi). Par conséquent, pendant cette durée, si les titres ou droits échangés étaient pris en compte pour le calcul de la limite de 20 %, les titres remis à l'échange continuent à l'être pour le calcul de cette limite.

33.Lorsque les titres reçus en échange sont assortis d'une clause de conservation, dite clause de « lock-up », ils seront pris en compte pour le calcul de la limite de 20 % dans les mêmes conditions de délai que pour l'appréciation du quota de 60 % (cf. n° 135 de l'instruction administrative publiée au BOI 4 K-1-04 du 12 juillet 2004 pour les FCPR).

  4. Situations particulières : introduction en bourse

34.Lorsque les titres d'une société détenus par un FCPI et précédemment pris en compte pour le calcul du quota de 60% sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou organisé, français ou étranger, ils demeurent éligibles au quota de 60% pendant une durée de cinq ans à compter de la date de leur admission sur ce marché (4 ème alinéa du I de l'article L. 214-41 du CoMoFi et 4 de l'article L. 214-36 du même code).

35.Toutefois, ce délai de cinq ans ne trouve pas à s'appliquer, les titres demeurant éligibles sans limitation de durée, si les deux conditions suivantes sont remplies :

- à la date de l'admission à la négociation, la capitalisation boursière de la société émettrice des titres était inférieure à 150 millions d'euros (cf. n° 24 à 28 ) ;

- et, au-delà du délai de cinq ans, la limite de 20 % d'investissement en titres de sociétés cotées n'est pas atteinte, en tenant compte pour son calcul de ces titres.

Au-delà de ce délai, ils sont pris en compte pour le calcul de la limite de 20% et ne sont éligibles au quota de 60% que sous réserve du respect de cette limite.


  III. Régime transitoire (ou clause « grand-père »)


36.Le IV de l'article 38 de la loi de finances pour 2005 prévoit le régime transitoire suivant pour les FCPI existants avant l'entrée en vigueur de cet article, soit le 21 février 2005.

  1. Titres cotés sur un marché de croissance ou sur un marché organisé non réglementé

37.Les titres cotés sur un marché réglementé de valeurs de croissance de l'EEE ou un compartiment de valeurs de croissance de ces marchés ou sur un marché organisé non réglementé et détenus par le FCPI à la date de suppression en France du Nouveau Marché (soit le 21 février 2005) demeurent éligibles au quota de 60% dans les conditions et délais prévus à l'article L. 214.41 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure.

38.Ainsi, les titres cotés sur un marché réglementé de valeurs de croissance de l'EEE ou un compartiment de valeurs de croissance de ces marchés continueront d'être éligibles au quota de 60% pendant une durée de cinq ans à compter de leur date de souscription ou d'acquisition.

Les titres acquis sur un marché organisé non réglementé, à l'exemple du Marché libre, seront éligibles au quota d'investissement sans condition de délai.

  2. Dispense de limite de 20% pour les FCPI existant à la date du 26 novembre 2004

39.Afin de ne pas modifier substantiellement leurs engagements vis-à-vis de leurs porteurs de parts, la limite de 20% d'investissements de l'actif des FCPI dans des titres de sociétés cotées sur un marché réglementé ou organisé d'un Etat partie à l'accord sur l'EEE et de petite capitalisation boursière n'est pas applicable aux FCPI agréés par l'Autorité des marchés financiers (AMF) ou déclarés auprès de cet organisme avant le 26 novembre 2004.

40.Toutefois, lorsque de tels titres sont acquis ou souscrits par ces FCPI à compter de la date d'entrée en vigueur de l'article 38 de la loi de finances pour 2005 (le 21 février 2005), ils sont éligibles au quota de 60% pour une durée maximale de cinq ans à compter de leur souscription ou acquisition.

  3. Tableau récapitulatif

41.Le tableau ci-dessous synthétise les conditions d'éligibilité au quota de 60 % et de prise en compte pour le calcul de la limite de 20 % des titres de sociétés cotées sur un marché de valeurs de croissance ou sur un marché organisé de l'EEE, selon leur date d'acquisition et la date de création du FCPI.