Date de début de publication du BOI : 13/10/1998
Identifiant juridique : 4J-2-98
Références du document :  4J-2-98

B.O.I. N° 189 du 13 OCTOBRE 1998


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

4 J-2-98

N° 189 du 13 OCTOBRE 1998

4 F.E. / 33 - J 1311

INSTRUCTION DU 5 OCTOBRE 1998

CONSEIL D'ETAT
ARRET DU 29 DECEMBRE 1995, N° 140219, 9E ET 8E SOUS-SECTIONS,
MINISTRE C/ STE HYGIENE ET DERATISATION D'AUVERGNE.
REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS. REGIME DE LA DISTRIBUTION. DISTRIBUTIONS OUVRANT DROIT A L'AVOIR
FISCAL.
DISTRIBUTIONS REPUTEES EFFECTUEES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 111 BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS.

(C.G.I., art. 111 bis, 158 bis, 158 ter et 223 sexies)

NOR : ECOF 9810042 J

[S.L.F. - Bureaux B 1 et C 1]

ANALYSE DE L'ARRET (texte de la décision joint en annexe) :

1.Le précompte prévu à l'article 223 sexies du code général des impôts n'est dû par la société distributrice que dans la mesure où l'avoir fiscal prévu à l'article 158 bis du même code est attaché aux produits distribués.

2.L'avoir fiscal est exclusivement attaché aux produits distribués par une société à ses associés à titre de dividendes, en vertu d'une décision prise par l'assemblée générale de ses actionnaires ou porteurs de parts, dans les conditions prévues par la loi du 24 juillet 1966, modifiée, sur les sociétés commerciales.

3.Les bénéfices réputés distribués, au regard de la loi fiscale, par l'article 111 bis du code déjà cité, du seul fait que la personne morale cesse d'être soumise à l'impôt sur les sociétés, n'entrent pas dans le champ d'application de l'avoir fiscal, ni, par conséquent, non plus, dans celui du précompte.

4.Par conséquent, une société qui opte pour le régime fiscal des sociétés de personnes, conformément aux dispositions de l'article 239 bis AA du code général des impôts, n'est pas redevable du précompte institué par l'article 223 sexies du même code, à raison de la distribution réputée résulter de la cessation de son assujettissement à l'impôt sur les sociétés.

5.Ce motif d'ordre public a été substitué par le Conseil d'Etat à celui selon lequel les dispositions de l'article 111 bis du code général des impôts ne permettaient pas de regarder les produits qu'elles visent comme distribués au sens de l'article 223 sexies du même code.

OBSERVATIONS

6.Lorsqu'une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés cesse d'y être assujettie, ses bénéfices et réserves, capitalisés ou non, sont réputés distribués aux associés en proportion de leurs droits (CGI, art 111 bis).

7.L'arrêt du 29 décembre 1995 infirme la doctrine administrative qui considère que les distributions résultant de l'application de l'article 111 bis précité sont assorties de l'avoir fiscal prévu à l'article 158 bis du code général des impôts lorsqu'elles satisfont, par ailleurs, à l'ensemble des conditions requises (DB 4 A 633, n° 63 et 4 J 1311 n° 17) et donnent éventuellement lieu au précompte mobilier dans les conditions prévues à l'article 223 sexies du code déjà cité.

8.Cette doctrine administrative est rapportée. Par suite, les distributions visées à l'article 111 bis du CGI n'ouvrent pas droit à avoir fiscal et n'entrent pas dans le champ d'application du précompte.

9.En revanche, ces distributions peuvent bénéficier du régime des sociétés mères et filiales (articles 145 et 216 du CGI) si les conditions prévues à ces articles sont remplies. En effet, l'application de ces dispositions n'est pas subordonnée à l'existence d'une décision régulière de distribution prise par les organes compétents de la société distributrice. Il est rappelé, à cet égard, que le régime des sociétés mères est applicable à tous les produits que la société mère reçoit de sa filiale en sa qualité d'actionnaire ou de porteurs de parts (DB 4 H 2114 n° 2 ). Bien entendu, si la société mère prélève ses propres distributions sur les sommes réputées distribuées par la filiale à l'occasion d'un changement de régime fiscal, ces distributions donnent lieu à l'application du précompte sans imputation d'avoir fiscal dès lors que celui-ci n'est pas attaché à ces sommes réputées distribuées.

10.La présente instruction s'applique en tant que de besoin au règlement des litiges en cours.

Annoter : Documentation de base 4 A 633 n° 63 et 4 J 1311 n° 17.

Le Directeur,

Chef du Service de la législation fiscale

Hervé LE FLOC'H-LOUBOUTIN


ANNEXE


Décision du Conseil d'Etat du 29 décembre 1995, n° 140 219

« Considérant qu'aux termes de l'article 111 bis du code général des impôts : « Lorsqu'une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés cesse d'y être assujettie, ses bénéfices et réserves, capitalisés ou non, sont réputés distribués aux associés en proportion de leurs droits... » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que, la SARL « Hygiène et dératisation d'Auvergne » ayant, le 8 décembre 1985, opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes ainsi que le lui permettaient les dispositions de l'article 239 bis AA du code général des impôts, l'administration l'a tenue pour redevable du précompte institué par le 1 de l'article 223 sexies du même code, à raison de la distribution, réputée résulter de la cessation de son assujettissement à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 111 bis précité, d'une somme de 120 000 F correspondant à des bénéfices réalisés en 1980, incorporés à son capital en 1981 et qui, par application des dispositions de l'article 44 ter du code, n'avaient pas été soumis à l'impôt sur les sociétés ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 223 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Sous réserve des dispositions des articles 209 quinquies et 209 sexies, lorsque les produits distribués par une société sont prélevés sur des sommes à raison desquelles elle n'a pas été soumise à l'impôt sur les sociétés au taux de 50 %, cette société est tenue d'acquitter un précompte égal au montant du crédit prévu à l'article 158 bis et attaché à ces distributions.. » ; qu'il résulte de ces dispositions que le précompte mobilier n'est dû par la société distributrice que dans la mesure où le crédit d'impôt prévu à l'article 158 bis du code est attaché aux produits distribués ; qu'aux termes de l'article 158 bis : « Les personnes qui perçoivent des dividendes distribués par des sociétés françaises disposent à ce titre d'un revenu constitué : - par les sommes qu'elles reçoivent de la société ; - par un avoir fiscal représenté par un crédit ouvert sur le Trésor. Ce crédit d'impôt est égal à la moitié des sommes effectivement versées par la société... », et qu'aux termes de l'article 158 ter : « 1° Les dispositions de l'article 158 bis s'appliquent exclusivement aux produits d'actions, de parts sociales ou de parts bénéficiaires dont la distribution.. résulte d'une décision régulière des organes compétents de la société... » ; que l'avoir fiscal est ainsi exclusivement attaché aux produits distribués par une société à ses associés à titre de dividendes, en vertu d'une décision prise par l'assemblée générale de ses actionnaires ou porteurs de parts, dans les conditions prévues par la loi du 24 juillet 1966, modifiée, sur les sociétés commerciales ; que les bénéfices réputés distribués, au regard de la loi fiscale, par l'article 111 bis du code général des impôts, du seul fait que la personne morale cesse d'être soumise à l'impôt sur les sociétés, n'entrent donc pas dans le champ d'application de l'avoir fiscal, ni, par conséquent, non plus, dans celui du précompte mobilier prévu par l'article 223 sexies-1 du code ; que ce motif d'ordre public, exclusif de toute appréciation de fait, qui doit être substitué à celui, erroné, qu'a retenu la cour administrative d'appel en jugeant que les dispositions de l'article 111 bis du code ne permettraient pas de regarder les produits qu'elles visent comme distribués au sens de l'article 223 sexies-1, justifie le dispositif de l'arrêt attaqué ; que le Ministère de l'Economie et des Finances n'est, dès lors, pas fondé à demander que cet arrêt soit annulé ; ... »