Date de début de publication du BOI : 18/08/2000
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 152 du 18 AOUT 2000


  III. Les acomptes d'impôt sur les sociétés dus au titre de l'exercice de la fusion ou de la scission 20


- Sort des acomptes payés par la société absorbée ou scindée

123.En application du 1 de l'article 1668, la société absorbée ou scindée acquitte les acomptes d'impôt sur les sociétés exigibles antérieurement à la date de réalisation définitive de la fusion ou de la scission, quelle que soit la date d'effet convenue par les parties.

124.Si le montant de ces acomptes excède l'impôt sur les sociétés dû à raison des résultats de la période comprise entre la date d'ouverture de l'exercice au cours duquel l'opération est réalisée et la date d'effet convenue par les parties, l'excédent est transmis aux sociétés absorbante ou bénéficiaires des apports 21 (venant aux droits et aux obligations de la société absorbée ou scindée). Le montant de cet excédent doit être diminué du montant des moyens de paiement qui, bien que régulièrement utilisés par la société absorbée ou scindée, ne peuvent être transmis à la société absorbante ou bénéficiaire des apports (voir notamment n° 133 en ce qui concerne les IFA des années antérieures) ou qui ont été remboursés immédiatement à cette dernière (n° 130 en ce qui concerne l'IFA de l'année de la fusion ou de la scission).

La société absorbée ou scindée peut, sous sa responsabilité, réduire le montant des acomptes dus au titre de cet exercice dans les conditions mentionnées au 4 bis de l'article 1668.

- Acomptes dus par les sociétés absorbante ou bénéficiaires des apports

125.La fusion ou la scission ne modifient pas les modalités de calcul des acomptes dus par les sociétés absorbante ou bénéficiaires des apports.

Conformément aux dispositions de l'article 360 de l'annexe III, les acomptes continuent d'être calculés d'après les seuls résultats de leur plus récent exercice clos. Si la société bénéficiaire est une société nouvelle, elle bénéficie de la dispense du versement des acomptes dans les conditions mentionnées au 1 de l'article 1668.

126.L'excédent d'acomptes éventuellement transmis par la société absorbée ou scindée selon les modalités définies ci-dessus (n° 124 .), est pris en compte pour la détermination du solde de liquidation de l'impôt sur les sociétés dû par les sociétés absorbante ou bénéficiaires des apports au titre de l'exercice de la fusion ou de la scission. Sous leur responsabilité, les sociétés absorbante ou bénéficiaires des apports peuvent prendre en compte l'excédent pour réduire le montant des acomptes dus au titre de l'exercice de la fusion ou de la scission dans les conditions mentionnées au 4 bis de l'article 1668.


SOUS-SECTION 2

La rétroactivité au regard de l'imposition forfaitaire annuelle


127.Conformément à l'article 223 septies du code général des impôts, l'imposition forfaitaire annuelle est due par les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui existent au 1 er janvier de l'année d'exigibilité de l'imposition.

128.La réalisation d'une fusion ou d'une scission avec un effet rétroactif n'entraîne pas la disparition rétroactive de la société absorbée ou scindée.

129.Toutefois, dès lors que les sociétés bénéficiaires des apports prennent en compte, pour la détermination de leurs résultats imposables, les résultats provenant des activités apportées à compter de la date d'effet de l'opération, il est admis que les sociétés absorbées ou scindées soient considérées comme n'étant plus passibles de l'impôt sur les sociétés, au sens de l'article 223 septies du code déjà cité, à compter de la date d'effet.

La date d'effet rétroactif est opposable à l'administration dans les limites prévues à la sous-section 1.


  A. IMPOSITION FORFAITAIRE ANNUELLE DE L'ANNEE DE LA FUSION OU DE LA SCISSION



  I. La date d'effet rétroactif est fixée au premier janvier ou à une date antérieure


130.Il est admis que l'imposition forfaitaire annuelle de l'année de la fusion ou de la scission n'est pas due par la société absorbée ou scindée.

Cette tolérance administrative ne s'applique pas aux opérations d'apports partiels d'actif.

131.L'imposition forfaitaire annuelle acquittée par la société absorbée ou scindée peut être restituée ou, à titre pratique, transférée à la société bénéficiaire des apports (venant aux droits et aux obligations de la société absorbée ou scindée).

En cas de scission, l'imposition forfaitaire annuelle peut être transférée indifféremment, selon la volonté des parties, à une des sociétés bénéficiaires des apports.

La société bénéficiaire des apports peut :

- imputer l'imposition forfaitaire annuelle transférée sur son impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l'article 220 A du code général des impôts ;

- obtenir sa restitution.

Dans ce cas, la réclamation présentée par la société bénéficiaire des apports, qui vient aux droits et aux obligations de la société absorbée ou scindée ; est instruite comme en matière d'impôts directs conformément à l'article 223 decies du code général des impôts. La réclamation est notamment accompagnée de la pièce justifiant du versement de l'imposition forfaitaire annuelle. Ce document doit être un original.


  II. La date d'effet rétroactif est fixée après le 1 er janvier


132.L'imposition forfaitaire annuelle due au titre de l'année de la fusion ou de la scission n'est ni restituable ni transférable.

L'imposition forfaitaire annuelle due au titre de l'année de la fusion ou de la scission ne peut s'imputer que sur l'impôt sur les sociétés dû par la société absorbée ou scindée.


  B. IMPOSITIONS FORFAITAIRES ANNUELLES DES ANNEES ANTERIEURES A CELLE DE LA FUSION OU DE LA SCISSION


133.Les impositions forfaitaires annuelles acquittées par la société absorbée ou scindée au titre des années antérieures à l'année de la fusion ou de la scission ne sont ni restituables ni transférables.

Les impositions forfaitaires annuelles des années antérieures à l'année de la fusion ou de la scission ne peuvent donc s'imputer que sur l'impôt sur les sociétés dû par la société absorbée ou scindée.


  C. INCIDENCE SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES MAJORE DES PRODUITS FINANCIERS A RETENIR POUR L'APPLICATION DU BAREME


134.La rétroactivité 22 des opérations de fusions, de scissions et d'apports partiels d'actif est prise en compte pour la détermination du chiffre d'affaires majoré des produits financiers retenu pour l'application du barème de l'imposition forfaitaire annuelle.

135.Ainsi, le chiffre d'affaires majoré des produits financiers à retenir par la société bénéficiaire de l'apport pour la liquidation de l'imposition forfaitaire annuelle comprend celui des activités reçues à compter de la date d'effet de l'opération d'apport.

Corrélativement, le chiffre d'affaires majoré des produits financiers à retenir par la société apporteuse pour la liquidation de l'imposition forfaitaire annuelle ne tient plus compte de celui des activités apportées à compter de la date d'effet de l'opération d'apport.

Exemple :

136.Soit la fusion absorption de la société B par la société A réalisée le 18 novembre N avec effet rétroactif au 1er janvier N.

Les sociétés A et B clôturent leurs exercices le 31 décembre de chaque année.

Il est admis que l'imposition forfaitaire annuelle acquittée en N par la société absorbée B soit restituée ou transférée à la société absorbante A.

L'opération de fusion reste sans incidence sur le chiffre d'affaires majoré des produits financiers N-1 retenu pour la liquidation de l'imposition forfaitaire annuelle due par la société A au titre de N.

En revanche, le chiffre d'affaires majoré des produits financiers N pris en compte pour la liquidation de l'imposition forfaitaire annuelle due par la société A au titre de N+1 comprend le chiffre d'affaires majoré des produits financiers réalisé par la société absorbée B du 1er janvier N au 18 novembre N.


SOUS-SECTION 3

La rétroactivité au regard de la participation des salariés


137.En cas de fusion, scission ou d'apport partiel d'actif, les salariés concernés bénéficient de l'accord de participation existant dans la nouvelle entreprise, à défaut, cette dernière dispose d'un délai de six mois pour engager la négociation d'un accord.

138.Les sommes affectées à la réserve spéciale de participation sont calculées, après la clôture de l'exercice, sur le bénéfice réalisé au cours de celui-ci.

139.En conséquence, la société bénéficiaire des apports est tenue de constituer une réserve de participation calculée sur l'ensemble des résultats pris en compte par elle du fait de l'apport, y compris ceux de l'activité apportée constatés à compter de la date d'effet de l'opération.