B.O.I. N° 135 du 18 juillet 1990
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
3 D-6-90
N° 135 du 18 juillet 1990
3 C.A./45 (3 D-1211)
Instruction du 6 juillet 1990
TVA. Déductions. Conditions d'exercice du droit à déduction.
Mention sur les factures d'achat.
(CGI art. 272-2, 283-3, 283-4 et 223 de l'annexe II au même code)
NOR : BUD F 90 300 43 J
[S.L.F. - Bureau D 1]
La Cour de justice des communautés européennes a jugé, dans un arrêt du 13 décembre 1989 (aff. C. 342/87) que « l'exercice du droit à déduction prévu dans la sixième direc-tive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 ne s'étend pas à la taxe qui est due exclusivement parce qu'elle est mentionnée sur la facture ».
Cette décision confirme le droit interne (articles 272-2, 283-3, 283-4 du CGI et 223 de l'annexe II à ce code).
Elle confirme également l'interprétation adminis-trative qui a été donnée de ces dispositions selon laquelle la taxe illégalement facturée n'ouvre pas droit à déduction, même si le client est de bonne foi.
Cette règle s'applique bien entendu lorsque la taxe a été facturée au titre d'une opération fictive (article 272-2 du CGI).
Elle concerne aussi la taxe facturée au titre d'une opération réelle mais exonérée de la TVA ou la taxe facturée à un taux plus élevé que le taux légal.
Toutefois, lorsque la bonne foi des parties n'est pas mise en cause, l'émetteur de la facture peut délivrer à son client une facture rectificative dans les conditions prévues à l'article 272-1 du code général des impôts (inst. du 18 février 1981 3 D-81, D. B. 3 D-1211 n° 2, 1 er mai 1981).
La taxe ainsi rectifiée devient déductible chez le client lors de la réception de ce document. L'émetteur de la facture peut corrélativement récupérer la TVA acquittée au-delà du taux légal au Trésor.
Si le client de bonne foi est un assujetti étranger non établi en France qui a obtenu le remboursement de la taxe en application des dispositions des articles 242 OM à OT de l'annexe II au code général des impôts, l'envoi d'une facture rectificative n'est pas autorisé mais le remboursement accordé n'est pas remis en cause (note du 7 février 1983 - 3 E-1-83, D. B. 3 E-325 n° 9).
Ces mesures de tempérament sont conformes à l'arrêt de la Cour de justice des communautés européennes qui précise « qu'il appartient aux Etats membres, de prévoir dans leurs ordres juridiques internes, la possibilité de correction de toute taxe indûment facturée dès lors que l'émetteur de la facture démontre sa bonne foi ».
Le Ministre délégué, Chargé du Budget
M. CHARASSE