B.O.I. N° 185 du 25 OCTOBRE 2002
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
4 I-2-02
N° 185 du 25 OCTOBRE 2002
IMPOT SUR LES SOCIETES. DISPOSITIONS PARTICULIERES. FUSIONS ET OPERATIONS ASSIMILEES
(C.G.I., art 38-7 bis, 210-0 A, 210 A, 210 B, 1734 ter A )
NOR : BUD F 02 10053 J
Bureau B 2
ECONOMIE GENERALE DE LA MESURE
L'article 85 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) aménage le dispositif fiscal relatif au régime de faveur des fusions, scissions et apports partiels d'actif, ainsi que celui applicable aux opérations d'échange de titres. La présente instruction commente ces nouvelles dispositions et apporte, plus généralement, en ce qui concerne l'ensemble des opérations de restructuration des précisions relatives à la reprise par la société absorbante de la réserve spéciale des plus-values nettes à long terme de la société absorbée. • |
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INTRODUCTION
1.L'article 85 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) apporte des aménagements substantiels aux dispositions fiscales relatives aux opérations de restructuration des entreprises et notamment aux régimes de faveur des fusions et opérations assimilées.
Ainsi, le F de l'article 85-I introduit dans le code général des impôts un nouvel article 210-0 A qui encadre les conditions d'application de plein droit des principaux régimes de faveur prévus à l'égard des restructurations d'entreprises applicables en matière d'impôt sur les sociétés, en précisant d'une part la définition fiscale des opérations de fusion et de scission de sociétés éligibles au régime de faveur et d'autre part leur champ d'application géographique (Titre 1).
Le G de l'article 85-I étend, sous réserve du respect de certaines conditions, le régime de faveur de plein droit des apports partiels d'actif prévu à l'article 210 B du code général des impôts aux opérations d'apport de participations qui confèrent le contrôle de la société dont les titres sont apportés à la société bénéficiaire des apports (Titre 2).
Les G et H de l'article 85-I assouplissent les conditions d'application de plein droit du régime des scissions prévu à l'article 210 B précité et limitent les conséquences du défaut de souscription de l'engagement de conservation et du non-respect de l'obligation de conservation des titres grevés de l'engagement de conservation par la société bénéficiaire de l'apport conformément à l'article 210 B bis du code général des impôts, lorsqu'ils sont représentatifs d'une scission (Titre 3).
Enfin, le A de l'article 85-I étend l'application du sursis d'imposition prévu à l'article 38-7 bis du code général des impôts aux échanges de titres résultant de scissions non soumises au régime de faveur (Titre 4, Chapitre 1).
En outre, des précisions sont apportées dans la présente instruction sur les modalités de reprise par la société absorbante de la réserve spéciale des plus-values nettes à long terme de la société absorbée (Titre 4, Chapitre 2).
TITRE 1 :
NOUVELLE DEFINITION DES OPERATIONS ELIGIBLES AUX REGIMES DE FAVEUR DES FUSIONS
2.L'application du régime spécial des fusions prévu à l'article 210 A du code général des impôts était jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) réservée aux opérations juridiques de fusion ou de scission.
Ce dispositif excluait du bénéfice du régime spécial des fusions certaines opérations de droit français telles que les opérations de dissolution de sociétés prévues à l'article 1844-5 du code civil, ainsi que certaines opérations transfrontalières et étrangères pour lesquelles la qualification de fusion et de scission n'était pas retenue par les Etats concernés même si ces opérations présentaient les caractéristiques des fusions et des scissions.
Le F du I de l'article 85 de la loi de finances pour 2002 modifie ce dispositif en introduisant une définition fiscale des opérations de fusion et de scission éligibles à certains régimes de faveur.
Cette définition fiscale des opérations de fusion et de scission est codifiée à l'article 210-0 A du code général des impôts.
Corrélativement, la loi introduit une limitation du champ d'application géographique des régimes de faveur précités.
CHAPITRE 1 :
OPERATIONS DE FUSION ET DE SCISSION ELIGIBLES AU REGIME DE FAVEUR - DEFINITION FISCALE
Section 1 :
Définition des opérations de fusion éligibles au régime de faveur
3.Aux termes de l'article 210-0 A du code général des impôts sont considérées comme des fusions ouvrant droit aux régimes de faveur mentionnés au n° 15 de la présente instruction les opérations par lesquelles :
- une ou plusieurs sociétés absorbées transmettent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l'ensemble de leur patrimoine à une autre société préexistante absorbante, moyennant l'attribution à leurs associés de titres de la société absorbante et, éventuellement, d'une soulte ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale de ces titres ;
- deux ou plusieurs sociétés absorbées transmettent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l'ensemble de leur patrimoine à une société absorbante qu'elles constituent, moyennant l'attribution à leurs associés de titres de la société absorbante et, éventuellement, d'une soulte ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale de ces titres.
4.Sont aussi concernées les opérations pour lesquelles il n'est pas procédé à l'échange de titres de la société absorbante contre les titres de la société absorbée lorsque ces titres sont détenus soit par la société absorbante soit par la société absorbée. En effet, au plan juridique, dans ces situations, la société absorbante n'est pas tenue de remettre des titres en contrepartie de l'apport.
5.Ainsi, sont des fusions au sens fiscal les opérations, réalisées en France comme à l'étranger, qui présentent toutes les caractéristiques suivantes :
1° la dissolution sans liquidation de la société absorbée,
2° la transmission universelle du patrimoine de la société absorbée,
3° l'attribution de titres de la société absorbante aux associés de la société absorbée 1 ,
4° Absence de soulte ou attribution d'une soulte ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale des titres de la société absorbante attribués.
6.La mention visée au n° 8 de l'instruction 4 I-2-00 du 3 août 2000 est donc rapportée, dès lors qu'il n'est plus nécessaire et suffisant que l'opération soit considérée comme une fusion au sens de la législation des Etats concernés, si elle présente les caractéristiques décrites à l'article 210-0 A du code général des impôts.