B.O.I. N° 41 du 28 FEVRIER 2000
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
4 L-1-00
N° 41 du 28 FEVRIER 2000
4 F.E. / 7
INSTRUCTION DU 21 FEVRIER 2000
TAXES DIVERSES DUES PAR LES ENTREPRISES-CONTRIBUTION DE 10 % SUR L'IMPOT SUR LES SOCIETES.
CREDIT D'IMPOT POUR CREATION D'EMPLOIS.
(C.G.I., art. 220 octies et 235 ter ZA)
NOR : ECO F 0010016J
[Bureau B2]
PRESENTATION
L'article 23 de la loi de finances pour 2000 limite le bénéfice du crédit d'impôt pour création d'emplois aux emplois créés en 1998 ainsi que son imputation sur la contribution de 10 % assise sur l'impôt sur les sociétés due au titre de 1998. Il supprime également l'obligation de reversement au Trésor en cas de diminution ultérieure de l'effectif. La présente instruction a pour objet de commenter ces dispositions. • |
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1.L'article 220 octies du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 81 de la loi de finances pour 1998, prévoyait que les entreprises pouvaient bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des emplois créés en 1998, 1999 et 2000 imputable dans la limite annuelle de 500 000 F sur la contribution de 10 % assise sur l'impôt sur les sociétés prévue à l'article 235 ter ZA du code général des impôts.
Le solde non imputé du crédit d'impôt pouvait être reporté pour être utilisé sur les exercices ultérieurs dans la limite de durée d'existence du dispositif.
Le crédit d'impôt pouvait également faire l'objet d'un reversement au Trésor en cas de diminution de l'effectif salarié.
Cette disposition a été commentée par l'instruction 1 4 L-3-98 publiée au Bulletin officiel des impôts le 3 juin 1998.
2.L'article 23 de la loi de finances pour 2000 supprime le crédit d'impôt au titre des emplois créés en 1999 et 2000. Les entreprises redevables de l'impôt sur les sociétés ayant créé des emplois en 1999 et 2000 ne peuvent donc pas bénéficier de ce crédit d'impôt au titre de ces créations d'emplois.
3.En outre, cet article limite l'imputation du crédit obtenu au titre des emplois créés en 1998, à la seule contribution due au titre de l'exercice ouvert en 1998. Aussi, les entreprises qui n'auraient pu imputer la totalité du crédit d'impôt sur la contribution due au titre de l'exercice ouvert en 1998 ne pourront imputer le solde du crédit sur la contribution due au titre des exercices ouverts au cours des années ultérieures, qu'il s'agisse du versement anticipé ou du solde de ladite contribution.
4.Par conséquent, les imputations qui auraient été effectuées sur le versement anticipé de la contribution due au titre de l'exercice ouvert en 1999 devront faire l'objet d'un reversement.
5.Pour les exercices déjà liquidés, les crédits d'impôt à reverser devront donner lieu à l'émission d'un rôle. Aucune majoration ne sera appliquée sur la somme ainsi mise en recouvrement.
6.Pour les exercices non liquidés, le reversement devra être effectué spontanément au plus tard à la date limite de paiement du solde de la contribution due au titre de l'exercice ouvert en 1999. A défaut de reversement spontané, la majoration de 10 % prévue à l'article 1762 du code général des impôts sera appliquée.
7.Enfin, ce même article supprime le reversement ultérieur du crédit d'impôt. Ainsi, les entreprises qui après avoir bénéficié du crédit d'impôt au titre de 1998 ont diminué leur effectif en 1999 ou 2000 sont dispensées du reversement du crédit d'impôt. L'obligation pour les entreprises ayant bénéficié du crédit d'impôt au titre de 1998 de déposer une déclaration n° 2063 au titre de 1999 et 2000 est donc supprimée.
Annoter : BOI 4 L-3-98 .
Le Directeur de la législation fiscale
Hervé LE FLOC'H-LOUBOUTIN
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ANNEXE
Article 23 de la loi de finances pour 2000 n° 99-1172 du 30 décembre 1999
L'article 220 octies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du 1 est complété par les mots : « en 1998 » ;
2° A la fin du deuxième alinéa du I, les mots : « constatée pendant l'année par rapport à l'année précédente de l'effectif salarié » sont remplacés par les mots : « de l'effectif salarié déterminée dans les conditions prévues au 3 » ;
3° Le dernier alinéa du I est supprimé ;
4° Dans le premier alinéa du 2 :
a) Les mots : « calculé au titre d'une année » sont supprimés ;
b) Les mots : « au cours de cette même année » sont remplacés par les mots : « en 1998 » ;
5° Les deuxième et avant-dernier alinéas du 2 sont supprimés ;
6° Dans le 3, les mots : « mentionné au 1 afférent à 1998 » sont supprimés.
1 Il conviendra de conserver cette instruction qui contient des développements relatifs aux modalités de calcul de l'effectif de l'entreprise utiles à l'évaluation des dépenses de fonctionnement retenue pour le calcul du crédit d'impôt recherche prévu à l'article 244 quater B du code général des impôts.