Date de début de publication du BOI : 18/07/2003
Identifiant juridique : 4L-2-03 
Références du document :  4L-2-03 
Annotations :  Supprimé par le BOI 4L-1-06

B.O.I. N° 124 du 18 JUILLET 2003


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

4 L-2-03  

N° 124 du 18 JUILLET 2003

TAXE D'APPRENTISSAGE.
COMMENTAIRES DU DÉCRET N° 2003-403 DU 29 AVRIL 2003 RELATIF AU TRAITEMENT DES DEMANDES
D'EXONERATION DE TAXE D'APPRENTISSAGE ET MODIFIANT L'ANNEXE II AU CODE GÉNERAL DES IMPÔTS.

NOR : BUD L 03 00105 J

Bureau P 1



PRESENTATION


Le décret n° 2003-403 du 29 avril 2003 modifie la procédure administrative qui régit le traitement des demandes d'exonération de taxe d'apprentissage.

Dans le cadre des mesures de simplification susceptibles d'alléger les travaux respectifs des services de la direction générale des impôts et des services préfectoraux en charge du traitement des déclarations et des demandes d'exonération de taxe d'apprentissage, le décret supprime la délivrance systématique par le comptable de la direction générale des impôts d'un accusé de réception aux demandes d'exonération.

Par ailleurs, il précise le comité départemental compétent pour l'examen des demandes d'exonération des entreprises qui relèvent de la direction des grandes entreprises (DGE).

Ces dispositions sont applicables à compter de la taxe due au titre de l'année 2002.


SOMMAIRE

Section 1 : Délivrance du récépissé du dépôt de la demande d'exonération de taxe d'apprentissage
 
Section 2 : Transmission de la demande d'exonération par le service des impôts
 
Annexe : Décret n° 2003 - 403 du 29 avril 2003 relatif au traitement des demandes d'exonération de taxe d'apprentissage et modifiant l'annexe II au code général des impôts
 


Section 1 :

Délivrance du récépissé du dépôt de la demande d'exonération de taxe d'apprentissage


La déclaration de taxe d'apprentissage modèle n° 2482 est déposée, en un seul exemplaire, auprès du service des impôts 1 du lieu de souscription de la déclaration de résultats de l'entreprise accompagnée le cas échéant, d'une demande d'exonération (CGI, art. 229 et ann. II, art 140 B et 140 C).

L'article 140 C de l'annexe II au CGI oblige le comptable de la DGI à accuser immédiatement et obligatoirement réception de la demande d'exonération et des pièces qui y sont annexées.

Le décret n° 2003-403 modifiant l'article 140 C supprime l'obligation qui est faite au comptable de la DGI de délivrer un récépissé de la demande d'exonération.

Néanmoins, l'accusé de réception pourra être délivré selon les modalités prévues antérieurement, si l'usager en fait expressément la demande (instruction 4 L-1-72 du 29 septembre 1972).


Section 2 :

Transmission de la demande d'exonération par le service des impôts


L'article 140 F de l'annexe II au CGI précise que les demandes d'exonération sont transmises par le service des impôts au préfet qui en saisit le comité départemental de l'emploi 2 . Ce comité est, dans tous les cas, celui du lieu de dépôt de la déclaration.

Le décret n° 2003-403 qui modifie le 2 ème alinéa de l'article 140 F de l'annexe II au CGI prévoit une règle spécifique pour les entreprises qui relèvent du service chargé des grandes entreprises (DGE).

En effet, pour les entreprises qui relèvent de la DGE, le comité départemental de l'emploi compétent est celui du département du siège de la direction de l'entreprise ou, à défaut, du lieu du principal établissement. S'il s'agit d'un employeur passible de l'impôt sur les sociétés, le comité compétent est celui du département du lieu du principal établissement.

En conséquence, les demandes d'exonération de taxe d'apprentissage qui sont déposées à la DGE seront transmises par ce service au service préfectoral compétent, conformément à la règle définie ci-dessus.

Il s'agira en pratique, et sauf transfert de siège ou d'établissement, du comité départemental dont relevait l'entreprise avant son entrée à la DGE.

La Sous-directrice,

Véronique BIED-CHARRETON


Annexe


J.O n° 102 du 2 mai 2003 page 7652

Décrets, arrêtés, circulaires Textes généraux Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie Budget et réforme budgétaire

Décret n° 2003-403 du 29 avril 2003 relatif au traitement des demandes d'exonération de taxe d'apprentissage et modifiant l'annexe II au code général des impôts

NOR : BUDF0200014D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Vu le code général des impôts, notamment son article 230 D et les articles 140 A, 140 C, 140 F, 140 G et 140 I de l'annexe II à ce code ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1

L'annexe II au code général des impôts est ainsi modifiée :

I. - Au 4° de l'article 140 A, les mots : « à la caisse du receveur des impôts » sont remplacés par les mots : « auprès des comptables de la direction générale des impôts ».

II. - Le second alinéa de l'article 140 C est supprimé.

III. - A l'article 140 F :

1° Au premier alinéa, les mots : « comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi » sont remplacés par les mots : « comité départemental de l'emploi » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « dans tous les cas » sont supprimés ;

3° Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour les personnes ou groupements de personnes mentionnés à l'article 1649 quater B quater du code général des impôts qui relèvent du service chargé des grandes entreprises, ce comité est celui du département du siège de la direction de l'entreprise ou, à défaut, du lieu du principal établissement. S'il s'agit d'un employeur passible de l'impôt sur les sociétés, le comité compétent est celui du département du lieu du principal établissement. »

IV. - A l'article 140 G, la phrase : « Elle est notifiée par le préfet à l'intéressé et au service des impôts. » est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Le préfet notifie la décision à l'intéressé ainsi que, en cas de rejet, au service des impôts. »

V. - Au deuxième alinéa de l'article 140 I, les mots : « receveur des impôts » sont remplacés par les mots : « comptable de la direction générale des impôts ».

Article 2

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 avril 2003.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,

Nicolas Sarkozy

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,

François Fillon

Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche,

Luc Ferry

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Francis Mer

 

1   Selon le mode d'organisation du service dont relève l'entreprise, il s'agira de la recette des impôts, du CDI/Recette, de la recette élargie, de la recette divisionnaire élargie ou de la Direction des Grandes Entreprises.

2   Le comité départemental de la formation professionnelle de la promotion sociale et de l'emploi, CODEF, se dénomme depuis 2002 « comité départemental de l'emploi » (loi 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale).