Date de début de publication du BOI : 24/09/2004
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 148 du 24 SEPTEMBRE 2004


CHAPITRE 2 :

CALCUL DU CREDIT D'IMPOT



Section 1 :

Nature des dépenses éligibles


51.Seules les dépenses de production engagées pour la réalisation et la production d'oeuvres cinématographiques de longue durée ouvrent droit au crédit d'impôt.

Ces dépenses doivent par ailleurs correspondre à des opérations effectuées en France.

52.Une distinction est opérée selon que les dépenses sont engagées pour la réalisation d'oeuvres cinématographiques de fiction ou documentaires ou d'oeuvres cinématographiques d'animation.


Sous-section 1 :

oeuvres cinématographiques de fiction et oeuvres cinématographiques documentaires



  A. DEPENSES AFFERENTES AUX TECHNICIENS ET OUVRIERS DE LA PRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUE ENGAGES PAR L'ENTREPRISE DE PRODUCTION


53.Le a du 1° de l'article 46 quater-0 YM de l'annexe III au code général des impôts précise que ces dépenses comprennent les rémunérations et leurs accessoires ainsi que les charges sociales, dans la mesure où elles correspondent à des cotisations sociales obligatoires.

Sont donc pris en compte :

- les salaires proprement dits ;

- les avantages en nature ;

- les primes ;

- les cotisations sociales obligatoires (sécurité sociale, assurance chômage, caisses de retraite complémentaire, caisse des congés spectacles).

A l'inverse sont exclues les taxes assises sur les salaires (taxe d'apprentissage, participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et à l'effort de construction).

54.Les personnels concernés sont ceux engagés par l'entreprise de production déléguée pour la réalisation d'une oeuvre cinématographique de fiction ou documentaire déterminée. Ils comprennent :

- les techniciens de la production cinématographique autres que le réalisateur en charge de la préparation et de l'assistance de la réalisation de l'oeuvre cinématographique, de la technique et de la qualité artistique des prises de vues, de la technique et de la qualité artistique des enregistrements sonores, de la création artistique et de l'exécution des décors, de la création artistique des costumes, perruques et accessoires vestimentaires, de la confection des costumes et accessoires vestimentaires, de l'habillage et de l'entretien des costumes, du maquillage de composition des acteurs, de la confection des perruques et postiches et de l'exécution des coiffures, des accessoires de plateau et de décor, de l'assemblage artistique et technique des images et des sons, de la préparation et de la réalisation des effets spéciaux de tournage y compris les cascades, de la direction et de la gestion administrative, technique et comptable de la production ;

- les ouvriers de la production en charge de la machinerie, de l'éclairage et de la construction des décors.


  B. DEPENSES LIEES A L'UTILISATION DE STUDIOS DE PRISES DE VUES, DE CONSTRUCTION DE DECORS, D'EFFETS SPECIAUX DE TOURNAGE, DE COSTUMES ET DE COIFFURES ET MAQUILLAGE


55.Sont prises en compte les dépenses de location des plateaux de tournage et annexes, de construction de décors en studio, d'éclairage, de préparation et de réalisation des effets spéciaux de tournage, y compris les cascades, de location et de fabrication des costumes, coiffures et de maquillage. Entrent ainsi notamment dans le calcul du crédit d'impôt les loyers versés au cours de l'exercice en ce qui concerne les plateaux de tournage et leurs annexes. A l'inverse sont exclues les dépenses de location de lieux de vie tels que des maisons appartenant à des particuliers.

56.Exemple : Les dépenses de location d'une villa par une entreprise de production ne sont pas prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt. Seuls pourront être pris en compte les frais éventuels de construction de décors dans cette villa.


  C. DEPENSES DE MATERIELS TECHNIQUES DE TOURNAGE


57.Sont prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt les dépenses de location de matériels de prises de vues, de machinerie, d'éclairage et de prise de son.


  D. DEPENSES DE POST-PRODUCTION , Y COMPRIS LES EFFETS SPECIAUX


58.Les dépenses de laboratoire image, de montage des images, d'enregistrement des voix, de bruitage et création sonore, de mixage, de montage du son, d'effets spéciaux numériques et de génériques et bandes annonces sont éligibles au crédit d'impôt cinéma.


  E. DEPENSES DE PELLICULES ET AUTRES SUPPORTS D'IMAGES ET DEPENSES DE LABORATOIRES


59.Sont prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt les dépenses de pellicules négatives image, de pellicules magnétiques son et plus généralement de tous supports numériques ou analogiques d'images et de son, de laboratoires de tournage, de laboratoires de finition, de laboratoires vidéo, de sous-titrage.


Sous-section 2 :

oeuvres cinématographiques d'animation


60.Les dépenses prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt relatif à ce type d'oeuvres sont les suivantes :


  A. DEPENSES AFFERENTES AUX TECHNICIENS DE LA PRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUE ET AUX COLLABORATEURS CHARGES DE LA PREPARATION ET DE LA FABRICATION DE L'ANIMATION ENGAGES PAR L'ENTREPRISE DE PRODUCTION


61.Le a du 2° de l'article 46 quater-0 YM de l'annexe III au code général des impôts précise que ces dépenses comprennent les rémunérations et leurs accessoires ainsi que les charges sociales, dans la mesure où elles correspondent à des cotisations sociales obligatoires.

Sont donc pris en compte :

- les salaires proprement dits ;

- les avantages en nature ;

- les primes ;

- les cotisations sociales obligatoires (sécurité sociale, assurance chômage, caisses de retraite complémentaire, caisse des congés spectacles).

62.Les personnels concernés sont ceux engagés par l'entreprise de production déléguée pour la réalisation d'une oeuvre cinématographique d'animation déterminée. Ils comprennent :

- les techniciens de la production cinématographique, autres que le réalisateur, en charge de l'assistance de la réalisation, de la direction artistique et de la direction d'écriture de l'oeuvre cinématographique, de la direction et de la gestion administrative, technique et comptable de la production. ;

- les collaborateurs chargés de la préparation de l'animation en charge de la création du scénarimage, de la conception et de la modélisation des personnages, de la conception et de la modélisation des décors et des feuilles d'exposition ;

- les collaborateurs chargés de la fabrication de l'animation en charge de la mise en place de l'animation, de l'exécution de l'animation, de la mise en place des décors, de l'exécution des décors, du traçage-gouachage, de la colorisation, du rendu et de l'éclairage, de l'assemblage numérique, des effets spéciaux, de l'assemblage artistique et technique des images et du son.


  B. DEPENSES LIEES AU RECOURS A DES PRESTATAIRES SPECIALISES DANS LES TRAVAUX DE PREPARATION ET DE FABRICATION DE L'ANIMATION


63.Ces dépenses comprennent les travaux facturés par les entreprises qui effectuent, pour le compte des entreprises de production, la préparation et la fabrication de l'animation, ainsi que les dépenses de construction de décors.


  C. DEPENSES DE MATERIELS TECHNIQUES NECESSAIRES A LA FABRICATION DES IMAGES


64.Sont inclues dans cette catégorie les dépenses de location de matériels de prises de vues et d'éclairage ainsi que les dépenses d'équipements, de fournitures, de matériels et logiciels informatiques directement affectés à la mise en place et à la fabrication de l'animation d'une oeuvre déterminée. Les logiciels informatiques précités doivent être amortis au cours de la période de réalisation de l'oeuvre pour laquelle ils ont été spécialement créés ou acquis.


  D. DEPENSES DE POST-PRODUCTION, Y COMPRIS LES EFFETS SPECIAUX


65.Sont comprises dans cette catégorie les dépenses de laboratoire image, de montage des images, d'enregistrement des voix, de bruitage et création sonore, de mixage, de montage du son, d'effets spéciaux numériques et de génériques et bandes annonces.


  E. DEPENSES DE PELLICULES ET AUTRES SUPPORTS D'IMAGES ET DEPENSES DE LABORATOIRES


66.Ces dépenses comprennent les dépenses de pellicules négatives image, de pellicules magnétiques son et plus généralement de tous supports numériques ou analogiques d'images et de son, de laboratoires de finition, de laboratoire vidéo et de sous-titrages.


Sous-section 3 :

Amortissements des immobilisations affectées à la réalisation de l'oeuvre cinématographique


67.Entrent également dans le calcul du crédit d'impôt les dotations aux amortissements fiscalement déductibles, au sens des articles 39-1-2°, 39 A et 39 B du code général des impôts, afférentes aux immobilisations détenues par l'entreprise de production déléguée et affectées directement à la réalisation de l'oeuvre cinématographique ouvrant droit au crédit d'impôt. Seules sont prises en compte les dotations aux amortissements correspondant à la période durant laquelle l'immobilisation a été effectivement utillisée pour la réalisation de l'oeuvre éligible au crédit d'impôt (article 46 quater-0 YN de l'annexe III au code général des impôts).

68.En cas d'utilisation d'une même immobilisation pour la réalisation de plusieurs oeuvres cinématographiques, seule la part correspondant à l'oeuvre éligible doit être retenue. Pour ce faire, les amortissements sont pris en compte au prorata du temps effectif d'utilisation du bien pour la réalisation de l'oeuvre concernée, l'entreprise devant déterminer précisément le temps d'utilisation du bien.


Sous-section 4 :

Traitement des subventions publiques


69.Les subventions publiques perçues par les entreprises de production cinématographique sont de plusieurs types : subventions de l'Etat, des régions, des départements, etc...

70.En application du IV de l'article 220 sexies du code général des impôts, les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises de production déléguée et directement affectées à des dépenses éligibles au crédit d'impôt cinéma doivent être déduites des bases de calcul du crédit d'impôt cinéma.

L'ensemble de ces subventions doit donc être déduit de la somme des dépenses éligibles au crédit d'impôt afférent à l'année au cours de laquelle elles ont été versées quel que soit le régime fiscal applicable à ces subventions (imposition de droit commun, imposition échelonnée ou exonération).

71.Lorsqu'une subvention versée par une collectivité publique est affectée à l'oeuvre cinématographique dans sa globalité (cas des subventions versées par le CNC au titre du soutien financier automatique), le montant de cette subvention qui doit être déduit des bases de calcul du crédit d'impôt est déterminé en faisant application d'un prorata. Ce prorata est calculé de la manière suivante :


72.Exemple :

Une entreprise de production déléguée produit une oeuvre cinématographique. Le budget total de production de cette oeuvre est égal à 2 000 000 € et le montant des dépenses éligibles au crédit d'impôt engagées par l'entreprise est égal à 1 200 000 €.

Pour la production de cette oeuvre l'entreprise de production déléguée perçoit une subvention du Centre national de la cinématographie au titre du soutien financier automatique d'un montant de 200 000 €.

Le montant de cette subvention qui devra être déduit des bases de calcul du crédit d'impôt cinéma est égal à :

(1 200 000/2 000 000) x 200 000 = 120 000 €


Section 2 :

Détermination du crédit d'impôt



Sous-section 1 :

Taux du crédit d'impôt


73.Conformément au paragraphe III de l'article 220 sexies du code général des impôts, le crédit d'impôt est égal à 20 % du montant total des dépenses de production cinématographique mentionnées aux n os51 et suivants exposées au cours de l'exercice au titre duquel le crédit d'impôt est calculé.

74.Dans le cas d'une coproduction déléguée, le crédit d'impôt est accordé à chacune des entreprises de production déléguée proportionnellement à sa part dans les dépenses exposées, et non proportionnellement à sa part dans la coproduction. En effet, une entreprise de production déléguée qui détient 50 % des parts de coproduction d'une oeuvre peut tout à fait engager plus de 50 % des dépenses éligibles. Dans ce cas, le crédit d'impôt lui sera accordé en fonction du pourcentage de dépenses éligibles qu'elle a engagé et non en fonction des 50 % qu'elle détient dans la coproduction.

75.Exemple :

Soit les entreprises de production déléguée A et B produisant une oeuvre cinématographique de fiction dans le cadre d'un accord de coproduction. Chacune des deux entreprises détient une part égale dans la coproduction (soit 50 % chacune).

L'oeuvre cinématographique obtient l'agrément provisoire du Centre national de la cinématographie le 28 mars 2004. Les prises de vues commencent le 05 avril 2004. L'oeuvre obtient son visa d'exploitation le 24 juin 2005 et l'agrément définitif le 18 août 2005.


Le montant total du crédit d'impôt cinéma accordé au titre de l'oeuvre documentaire est de 275 000 + 225 000 = 500 000 €. Il correspond exactement au plafond applicable aux oeuvres cinématographiques de fiction : les entreprises de production déléguée A et B pourront donc intégralement en bénéficier, respectivement à hauteur de 275 000 € et 225 000 €.


Sous-section 2 :

Plafonnement du crédit d'impôt


76.Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque oeuvre cinématographique et non par entreprise de production cinématographique. Une distinction est opérée entre les oeuvres cinématographiques et de fiction, qui sont plafonnées à 500 000 € chacune, et les oeuvres cinématographiques d'animation, qui sont plafonnées à 750 000 €.

Le plafond s'applique pour une même oeuvre cinématographique en additionnant le cas échéant les crédits d'impôt dont l'oeuvre aura bénéficié au cours de plusieurs exercices successifs.

77.Exemple n°1 :

Une oeuvre de fiction obtient l'agrément provisoire du Centre national de la cinématographie le 1 er janvier 2005. L'oeuvre obtient son visa d'exploitation le 05/05/2007 et son agrément définitif le 07/12/2007.

Pour cette oeuvre, l'entreprise de production bénéficie d'un crédit d'impôt :

• d'un montant de 300 000 € au titre de l'exercice clos le 31/12/2005 ;

• d'un montant de 150 000 € au titre de l'exercice clos le 31/12/2006 ;

• d'un montant de 110 000 € au titre de l'exercice clos le 31/12/2007.

Elle pourra imputer le crédit d'impôt dont elle bénéficie au titre de 2005, soit 300 000 €, sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice, et le cas échéant obtenir le remboursement de l'excédent de crédit d'impôt non imputable.

De même, elle pourra imputer le crédit calculé au titre de l'exercice clos en 2006, soit 150 000 €, sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de ce même exercice, et le cas échéant obtenir le remboursement de l'excédent de crédit d'impôt non imputable.

Cependant, en application du plafonnement du crédit d'impôt à 500 000 € pour les oeuvres de fiction, elle ne pourra utiliser le crédit d'impôt calculé au titre de l'exercice 2007 qu'à hauteur de 50 000 €, le solde, soit 60 000 €, étant définitivement perdu.

78.Dans le cas d'une coproduction, pour apprécier quelle part de ce plafond revient à chaque entreprise de production déléguée, il est fait application d'un prorata calculé en multipliant le montant du plafond par le pourcentage de dépenses éligibles engagées par chaque entreprise.

79.Exemple n° 1 :

Soit un contrat de coproduction entre deux entreprises de production A et B agissant toutes deux en qualité d'entreprises de production déléguée. Les deux entreprises conviennent de coproduire ensemble et à parts égales (50%/50%) une oeuvre de fiction. L'entreprise A engage 45% des dépenses de production de l'oeuvre ouvrant droit au bénéfice du crédit d'impôt cinéma, l'entreprise B engage 55% de ces dépenses. Leurs exercices coïncident avec l'année civile.

L'oeuvre obtient l'agrément provisoire du Centre national de la cinématographie le 15 avril 2004. Les prises de vues commencent le 1 er juin 2004. L'oeuvre obtient son visa d'exploitation le 15 mai 2005 et l'agrément définitif le 25 juin 2005.


Le plafond de 500 000 € par oeuvre cinématographique de fiction ayant déjà été atteint au cours de l'exercice 2004, les entreprises A et B ne pourront bénéficier d'aucun crédit d'impôt cinéma au titre de l'oeuvre concernée en 2005.

Exemple n° 2 :

Une oeuvre documentaire obtient l'agrément provisoire du Centre national de la cinématographie le 5 février 2005. L'oeuvre obtient son visa d'exploitation le 18 avril 2006 et son agrément définitif le 28 mai 2006.

L'oeuvre est coproduite par l'entreprise de production déléguée A, qui engage 25% des dépenses éligibles au crédit d'impôt cinéma et par l'entreprise de production déléguée B qui engage 75% des dépenses éligibles.

Exercice clos le 31 décembre 2005 :

Le montant total de crédit d'impôt cinéma dont bénéficie l'oeuvre au titre de cet exercice est de 400 000 €.

L'entreprise A bénéficie d'un crédit d'impôt cinéma d'un montant de 400 000 x 25% = 100 000 €. Elle pourra imputer ce crédit d'impôt sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice, et le cas échéant obtenir le remboursement de l'excédent de crédit non imputable.

L'entreprise B bénéficiera d'un crédit d'impôt cinéma d'un montant de 400 000 x 75% = 300 000 €. Elle pourra imputer ce crédit d'impôt sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice, et le cas échéant obtenir le remboursement de l'excédent de crédit d'impôt non imputable.

Exercice clos le 31 décembre 2006 :

Le montant total de crédit impôt cinéma dont bénéficiera l'oeuvre au titre de cet exercice est de 300 000 €. Cependant, en application du plafonnement du crédit d'impôt à 500 000 € pour les oeuvres cinématographiques documentaires, seuls 500 000 - 400 000 (crédit d'impôt déjà utilisé au titre de 2005) = 100 000 € de crédit d'impôt pourront être utilisés au titre de cet exercice (le surplus, soit 300 000 - 100 000 = 200 000 € étant perdu). Ce crédit d'impôt sera réparti entre les deux entreprises de production déléguée agissant dans le cadre de la coproduction comme suit :

L'entreprise A bénéficiera d'un crédit d'impôt d'un montant de 100 000 x 25% = 25 000 €. Elle pourra imputer ce crédit d'impôt sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice, et le cas échéant obtenir le remboursement de l'excédent de crédit d'impôt non imputable.

L'entreprise B bénéficiera d'un crédit d'impôt d'un montant de 100 000 x 75% = 75 000 €. Elle pourra imputer ce crédit d'impôt sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice, et le cas échéant obtenir le remboursement de l'excédent de crédit d'impôt non imputable.