B.O.I. N° 148 du 24 SEPTEMBRE 2004
Section 2 :
OEuvres ouvrant droit au crédit d'impôt cinéma
11.Bénéficient du crédit d'impôt au titre des dépenses de production cinématographique les oeuvres cinématographiques de longue durée agréées par le Centre national de la cinématographie sous réserve du respect de certaines conditions.
Sous-section 1 :
Nature des oeuvres
12.Les oeuvres cinématographiques susceptibles de bénéficier du crédit d'impôt cinéma sont les oeuvres cinématographiques de longue durée définies au 1° de l'article 6 du décret du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique.
13.Constituent des oeuvres cinématographiques de longue durée les oeuvres dont la durée de projection en salles de spectacles cinématographiques est supérieure à une heure. Les oeuvres cinématographiques fixées sur support pellicule de format 70 mm comportant au moins huit perforations par image sont assimilées, lorsqu'elles ont une durée de projection supérieure à huit minutes, à des oeuvres cinématographiques de longue durée.
14.A l'inverse, constituent des oeuvres cinématographiques de courte durée celles dont la durée de projection en salles de spectacles cinématographiques est inférieure ou égale à une heure. De telles oeuvres ne peuvent ouvrir droit au crédit d'impôt cinéma.
15.De même, les oeuvres audiovisuelles ne sont pas admises au bénéfice du dispositif du crédit d'impôt cinéma. Constituent des oeuvres audiovisuelles, les oeuvres destinées à une première exploitation sur un service de télévision ou sous forme de vidéogramme destiné à l'usage privé du public et qui ne sont pas agréées dans les conditions prévues par le décret du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique.
Par ailleurs, ne sont pas admises au bénéfice du crédit d'impôt les oeuvres cinématographiques qui sont réalisées simultanément avec des oeuvres audiovisuelles à partir d'éléments artistiques et techniques communs.
16.Les oeuvres cinématographiques éligibles au crédit d'impôt peuvent être des oeuvres de fiction, documentaires ou d'animation.
Sous-section 2 :
oeuvres réalisées dans certaines conditions vérifiées au moyen d'un barème
17.Pour ouvrir droit au crédit d'impôt les oeuvres doivent respecter les conditions de réalisation prévues au II de l'article 220 sexies du code général des impôts. Le respect de ces conditions est apprécié au moyen d'un barème. Pour ce faire une distinction est opérée selon que ces oeuvres sont des oeuvres de fiction ou documentaires, ou bien des oeuvres d'animation.
A. CONDITIONS DE REALISATION DES OEUVRES CINEMATOGRAPHIQUES
I. oeuvres cinématographiques de fiction et documentaires
18.Ces oeuvres doivent être réalisées essentiellement avec le concours :
• de techniciens collaborateurs de création ainsi que d'ouvriers de la production qui sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel (au 18 mars 2004, ces Etats étaient les suivants : Bulgarie, Roumanie, Turquie, Macédoine et Croatie). Ces techniciens et ouvriers doivent être employés dans le cadre d'un contrat de travail de droit français : les cotisations sociales afférentes aux salaires qui leur sont versés doivent être acquittées auprès des organismes régis par le code de la sécurité sociale. Par ailleurs, les étrangers, autres que les ressortissants européens précités, ayant la qualité de résidents français sont assimilés à des citoyens français ;
• d'industries techniques de la cinématographie établies en France et titulaires d'une autorisation d'exercice délivrée par le Centre national de la cinématographie en application de l'article 14 du Code de l'industrie cinématographique lorsque celle-ci est obligatoire. Ces industries doivent effectuer personnellement en France leurs prestations de tournage et de post-production. Elles ne peuvent par conséquent pas sous-traiter ces prestations, ni en France, ni à l'étranger.
II. OEuvres cinématographiques d'animation
19.Les oeuvres cinématographiques d'animation doivent être réalisées principalement avec le concours :
• de techniciens collaborateurs de création ainsi que de collaborateurs chargés de la préparation et de la fabrication de l'animation qui sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel (au 18 mars 2004, ces Etats étaient les suivants : Bulgarie, Roumanie, Turquie, Macédoine et Croatie), et pour lesquels les cotisations sociales sont acquittées auprès des organismes régis par le code de la sécurité sociale. Les étrangers, autres que les ressortissants européens précités, ayant la qualité de résidents français sont assimilés aux citoyens français ;
• de prestataires spécialisés dans les travaux de préparation et de fabrication de l'animation qui sont établis en France et qui effectuent personnellement ces travaux. Ces prestataires ne peuvent donc pas sous traiter ces travaux, ni en France, ni à l'étranger ;
• d'industries techniques de la cinématographie qui sont établies en France et qui effectuent personnellement les prestations de post-production. Elles ne peuvent par conséquent pas sous-traiter ces prestations, ni en France, ni à l'étranger. Ces industries techniques doivent être titulaires de l'autorisation prévue à l'article 14 du code de l'industrie cinématographique lorsque celle-ci est obligatoire.
B. APPRECIATION DU RESPECT DES CONDITIONS DE REALISATION AU MOYEN D'UN BAREME
20.Le respect des conditions mentionnées supra (n° 18 et 19 ) est apprécié au moyen d'un barème de points, issu de celui utilisé par le Centre national de la cinématographie pour délivrer ses agréments ouvrant droit au soutien financier à l'industrie cinématographique. Une distinction est opérée entre les oeuvres de fiction, les oeuvres documentaires et les oeuvres d'animation.
I. OEuvres cinématographiques de fiction
21.Pour les oeuvres cinématographiques de fiction, le respect des conditions prévues au 1° du II de l'article 220 sexies du code général des impôts pour bénéficier du crédit d'impôt cinéma s'apprécie au moyen d'un barème comportant 40 points. Ces points sont attribués aux personnels et prestations mentionnés au n° 18 répartis en groupe de professions et d'activités comme suit.
22.Groupe « Techniciens collaborateurs de création ». Ce groupe se voit affecter un total de 14 points répartis entre les postes suivants :
• techniciens de la branche de la réalisation autres que le réalisateur : 2 points, dont 1 point pour le premier assistant-réalisateur et 1 point pour le secrétaire de plateau ;
• techniciens de la branche de l'administration et de la régie : 2 points, dont 1 point pour le directeur de production et 1 point pour le régisseur général ;
• techniciens de la branche de la prise de vues : 3 points, dont 1 point pour le directeur de la photographie, 1 point pour le premier assistant opérateur et 1 point pour le cadreur ;
• techniciens de la branche de la décoration : 2 points, dont 1 point pour le chef décorateur et 1 point pour le premier assistant décorateur ;
• techniciens de la branche du son : 2 points, dont 1 point pour le chef opérateur du son et 1 point pour l'assistant du son ;
• techniciens de la branche du montage : 2 points, dont 1 point pour le chef monteur et 1 point pour l'assistant monteur ;
• techniciens de la branche du maquillage : 1 point pour le chef maquilleur.
Pour chacune des catégories précitées, la totalité des points est obtenue dès lors que les techniciens concernés remplissent la condition de nationalité prévue au a du 1° du II de l'article 220 sexies du code général des impôts.
23.Groupe « Ouvriers ». Un total de 6 points est réparti entre les postes suivants :
• ouvriers de l'équipe de tournage : 4 points. Les points sont accordés dès lors que les ouvriers remplissent les conditions de nationalité fixées au a du 1° du II de l'article 220 sexies. Dans le cas contraire, il est fait application d'un prorata en fonction du nombre d'ouvriers remplissant effectivement ces conditions de nationalité. De même, il est tenu compte du nombre d'ouvriers composant les équipes, et de la durée d'emploi de chaque ouvrier, afin de décider si la totalité des points doit être accordée ou seulement une partie de ceux-ci ;
• ouvriers de l'équipe de construction : 2 points. Les points sont accordés selon le même principe que supra (cf. n° 23 ).
24.Groupe « Tournage et post-production ». Ce groupe se voit affecter un total de 20 points répartis entre les postes suivants :
• localisation des éléments de tournage : 5 points, dont 3 points pour les lieux de tournage, accordés si les lieux de tournage sont situés en France, et 2 points pour le laboratoire de tournage, accordés dès lors que le laboratoire de tournage est établi en France ;
• matériels techniques de tournage : 5 points, dont 2 points pour l'équipement de prise de vues, 2 points pour l'éclairage et 1 point pour la machinerie. Ces points sont accordés en totalité dès lors que les matériels techniques sont fournis par une entreprise technique établie en France ;
• post-production son : 5 points correspondant aux mixages relatifs à la version originale de l'oeuvre cinématographique, accordés dès lors que les mixages sont effectués par un prestataire établi en France et effectuant personnellement ces prestations ;
• post-production image : 5 points qui concernent les travaux effectués en laboratoires. Ces points seront accordés si les laboratoires effectuant les travaux sont établis en France et effectuent personnellement ces travaux.
25.Il est admis que tout point ou ensemble de points correspondant à des personnels ou prestations ne répondant pas aux critères susvisés (cf. n° 21 à 24 ), mais auxquels il est fait appel pour des raisons artistiques ou techniques dûment justifiées (telles que, par exemple, l'absence de décorateur, le cumul des fonctions de directeur de la photographie et de cadreur, la nécessité de tourner une scène à l'étranger ou le recours à un prestataire non établi en France mais qui est le seul à posséder le savoir-faire nécessaire dans un domaine spécifique) est réputé obtenu pour les oeuvres cinématographiques produites et financées intégralement ou majoritairement par des partenaires français et dont ceux-ci ont l'initiative et garantissent la bonne fin, dès lors, bien entendu, que l'ensemble des autres conditions sont remplies.
Toutefois, il est rappelé que ces dépenses, dès lors qu'elles ne remplissent pas les conditions prévues au 1° du II de l'article 220 sexies du code général des impôts (cf. n° 18 ), ne rentreront pas dans la base de calcul du crédit d'impôt cinéma (cf. également n° 51 ).
26.Sont considérées comme réalisées essentiellement avec le concours de personnels et prestations mentionnés au n° 18 , et ainsi remplissent les conditions leur permettant de se voir délivrer l'agrément du Centre national de la cinématographie, les oeuvres cinématographiques de fiction qui réunissent au moins un total de 38 points sur les 40 points que comporte le barème.
II. OEuvres cinématographiques documentaires
27.Pour les oeuvres cinématographiques documentaires, le respect des conditions prévues au 1° du II de l'article 220 sexies précité pour bénéficier du crédit d'impôt cinéma est apprécié au moyen d'un barème comportant 40 points. Ces points sont attribués aux personnels et prestations mentionnés au n° 18 répartis en groupes de professions et d'activités comme suit :
28.Groupe « Techniciens collaborateurs de création ». Il est affecté à ce groupe un nombre total de 20 points répartis comme suit :
• techniciens de la branche de la réalisation autres que le réalisateur : 1 point pour le premier assistant-réalisateur ;
• techniciens de la branche de l'administration et de la régie : 2 points, dont 1 point pour le directeur de production et 1 point pour le régisseur général ;
• techniciens de la branche de la prise de vues : 6 points, dont 3 points pour le directeur de la photographie, 1 point pour le premier assistant opérateur et 2 points pour le cadreur ;
• techniciens de la branche du son : 5 points, dont 3 points pour le chef opérateur du son et 2 points pour l'assistant du son ;
• techniciens de la branche du montage : 6 points, dont 3 points pour le chef monteur et 3 points pour l'assistant monteur.
La totalité des points affectés à chaque catégorie est accordée dès lors que les techniciens en question remplissent la condition de nationalité prévue au a du 1° du II de l'article 220 sexies précité.
29.Groupe « Tournage et post-production ». 20 points sont affectés à ce groupe répartis de la manière suivante :
• matériels techniques et de tournage : 4 points, dont 2 points pour l'équipement de prise de vues et 2 points pour l'équipement de prise de son ;
• post-production son : 8 points qui concernent les mixages relatifs à la version originale de l'oeuvre ;
• post-production image : 8 points qui concernent les travaux effectués en laboratoire. Les points sont attribués en totalité dès lors que les prestataires ou industries techniques auxquels l'entreprise de production fait appel pour effectuer les prestations correspondant à chaque poste sont établis en France et y effectuent personnellement ces prestations.
30.Sont considérées comme réalisées essentiellement avec le concours des personnels et prestations mentionnés au n° 18 , et ainsi remplissent les conditions leur permettant de se voir délivrer l'agrément du Centre national de la cinématographie, les oeuvres cinématographiques documentaires qui réunissent au moins un total de 38 points sur les 40 points que comporte le barème.
31.Il est admis que tout point ou ensemble de points correspondant à des personnels ou prestations ne répondant pas aux critères susvisés (cf. n° 28 à 30 ), mais auxquels il est fait appel pour des raisons artistiques ou techniques dûment justifiées (telles que, par exemple, la nécessité de tourner une scène à l'étranger ou le recours à un prestataire non établi en France mais qui est le seul à posséder le savoir-faire nécessaire dans un domaine spécifique) est réputé obtenu pour les oeuvres cinématographiques produites et financées intégralement ou majoritairement par des partenaires français et dont ceux-ci ont l'initiative et garantissent la bonne fin dès lors, bien entendu, que l'ensemble des autres conditions sont remplies.
Toutefois, il est rappelé que ces dépenses, dès lors qu'elles ne remplissent pas les conditions prévues au 1° du II de l'article 220 sexies du code général des impôts (cf. n° 18 ), ne rentreront pas dans la base de calcul du crédit d'impôt cinéma (cf. également n° 51 ).