Date de début de publication du BOI : 18/04/2005
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 70 du 18 AVRIL 2005


CHAPITRE 3 :

UTILISATION DU CRÉDIT D'IMPÔT



Section 1 :

Imputation sur l'impôt


87.En application des articles 199 ter G et 220 I du code général des impôts, le crédit d'impôt prospection commerciale est imputé sur l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés dû par le contribuable ou l'entreprise au titre de l'année ou de l'exercice au cours de laquelle ou duquel l'entreprise a engagé les dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt susvisé.

88.Le crédit d'impôt prospection commerciale est calculé au titre de chaque période d'imposition ou exercice clos pendant la période de vingt-quatre mois mentionnée au IV de l'article 244 quater H du code général des impôts au cours desquels des dépenses éligibles ont été exposées et ce quelle que soit la durée de la période d'imposition ou de l'exercice concerné.

89.Dans tous les cas, l'imputation se fait au moment du paiement du solde de l'impôt.

90.L'article 49 septies YU de l'annexe III au code précité prévoit que le crédit d'impôt prospection commerciale est imputé sur l'impôt dû après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d'impôt.

91.Le crédit d'impôt prospection commerciale ne peut être utilisé pour le paiement des contributions calculées sur l'impôt sur les sociétés. De même, il ne peut être utilisé pour acquitter l'imposition forfaitaire annuelle, le précompte ou le prélèvement exceptionnel ni un rappel d'impôt sur les bénéfices qui se rapporterait à des périodes d'imposition ou exercices clos pendant la période de vingt-quatre mois mentionnée au IV de l'article 244 quater H du code général des impôts et au titre desquels il est obtenu .

92.Exemple :

Soit la société A dont l'exercice coïncide avec l'année civile. Au titre de l'exercice 2008, la société A dégage un résultat imposable de 300.000 € et est redevable de l'imposition forfaitaire annuelle (IFA) pour un montant de 15.000 €. Elle bénéficie par ailleurs d'un crédit d'impôt prospection commerciale d'un montant de 40.000 €.

L'impôt sur les sociétés (IS) dû au titre de l'exercice 2008 est égal à 300 000 € x 33,33% = 100 000 €.

Le paiement de l'IS s'établit comme suit :



Section 2 :

Restitution immédiate de la fraction de crédit d'impôt non imputée


93.Conformément aux articles 199 ter G et 220 I du code général des impôts, lorsque le montant du crédit d'impôt prospection commerciale 2 , déterminé au titre d'une période d'imposition ou d'un exercice clos pendant la période de vingt-quatre mois mentionnée au IV de l'article 244 quater H du code précité, excède le montant de l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés dû au titre de cette même période ou de ce même exercice, l'excédent non imputé est restitué.


CHAPITRE 4 :

SITUATIONS PARTICULIERES



Section 1 :

Cessation de l'entreprise


94.En cas de cessation, les dépenses éligibles au crédit d'impôt prospection commerciale engagées par l'entreprise entre la date d'ouverture de l'exercice et la date de cessation définitive ouvrent droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt sur les sociétés ou sur l'impôt sur le revenu dû par l'entreprise au titre de son dernier exercice. Si le montant du crédit d'impôt excède le montant de l'impôt dû, le solde non imputé est restitué à l'entreprise (cf. paragraphe n° 93 ).


Section 2 :

Fusion ou opération assimilée


95.Rappel : Le solde de crédit d'impôt prospection commerciale qui ne peut être imputé sur l'impôt dû (en cas d'insuffisance ou d'absence d'impôt) étant immédiatement restituable ne constitue pas une créance sur l'Etat susceptible d'être transférée.

96.Deux situations doivent être distinguées selon que l'opération est réalisée avec ou sans un effet rétroactif au premier jour de l'exercice en cours de la société apporteuse. Le fait que l'opération de fusion soit placée ou non sous le régime spécial des fusions prévu à l'article 210 A du code général des impôts est sans incidence sur le sort du crédit d'impôt.


Sous-section 1 :

Fusion intervenant en cours d'année, sans effet rétroactif


97.En cas de fusion sans effet rétroactif, le crédit d'impôt prospection commerciale ne peut être transféré à la société absorbante.

98.Ainsi, la société absorbante, venant aux droits et obligations de la société absorbée, dépose la déclaration spéciale relative au crédit d'impôt prospection commerciale pour le compte de la société absorbée et, le cas échéant, sa propre déclaration de crédit d'impôt prospection commerciale. Chaque société bénéficiera donc du plafond de 40.000 € ou de 80.000 € prévu au V de l'article 244 quater H du code général des impôts.

99.Exemple :

La société A absorbe la société B le 1 er août 2007 sans effet rétroactif. Les sociétés A et B ont des exercices qui coïncident avec l'année civile. Cette opération n'est pas placée sous le régime spécial des fusions prévu à l'article 210 A du code général des impôts. La société B a comptabilisé du 1 er janvier au 31 juillet 2007 des dépenses éligibles au crédit d'impôt prospection commerciale d'un montant total de 120.000 €. Parallèlement, la société A a comptabilisé au titre de l'année 2007 des dépenses éligibles au crédit d'impôt prospection commerciale d'un montant de 100.000 €. Les sociétés A et B bénéficient du plafond de droit commun de 40.000 €.

La société A déposera pour le compte de la société B la déclaration de crédit d'impôt prospection commerciale de cette dernière d'un montant de 60.000 € (soit 120.000 € x 50 %), plafonné à 40 000 €. Par la suite, lors du paiement du solde de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable, la société A déposera sa propre déclaration de crédit d'impôt prospection commerciale d'un montant de 50.000 € (soit 100.000 € x 50 %), plafonné à 40.000 €.


Sous-section 2 :

Fusion réalisée avec un effet rétroactif au premier jour de l'exercice en cours de la société apporteuse


100.En cas de fusion avec effet rétroactif, les dépenses éligibles au crédit d'impôt prospection commerciale comptabilisées chez la société absorbée sont, du fait de la rétroactivité, reprises dans la comptabilité de la société absorbante et prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt prospection commerciale de cette dernière. L'entreprise absorbante déposera alors une seule déclaration spéciale avec application d'un plafond unique de 40.000 €.

101.Exemple :

La société X absorbe la société Y le 1 er septembre 2008 avec effet rétroactif au 1 er janvier 2008. Les deux sociétés ont des exercices qui coïncident avec l'année civile. Cette opération n'est pas placée sous le régime spécial des fusions prévu à l'article 210 A du code général des impôts. La société Y a comptabilisé du 1 er janvier au 31 août 2008 des dépenses éligibles au crédit d'impôt prospection commerciale d'un montant total de 70.000 €. Corrélativement, la société X a comptabilisé au titre de l'année 2008 des dépenses éligibles au crédit d'impôt prospection commerciale d'un montant de 60.000 €.

La société X, qui reprend dans ses écritures comptables les dépenses engagées par la société Y du fait de la fusion, déposera une seule déclaration de crédit d'impôt prospection commerciale au titre des dépenses engagées en 2008 par elle-même et par la société Y. Le montant du crédit d'impôt s'établit alors comme suit : 35.000 € (soit 70.000 € x 50 % pour Y) + 30.000 € (soit 60.000 € x 50 % pour X) = 65.000 €, plafonné à 40.000 €.


Section 3 :

Scission et apport partiel d'actif


102.Comme il est précisé au paragraphe n° 92 , le solde excédentaire du crédit d'impôt prospection commerciale ne constitue pas une créance sur l'Etat susceptible d'être transférée.

103.Toutefois, les dépenses de prospection commerciale peuvent être exposées dans le cadre d'une activité spécifique. Ainsi, les dépenses éligibles au crédit d'impôt prospection commerciale peuvent, dans certains cas, être rattachées à une branche complète d'activité lorsque l'opération est assortie d'un effet rétroactif au premier jour de l'exercice.

104.Le bénéfice du crédit d'impôt prospection commerciale peut ainsi être transféré dans le cadre d'une opération d'apport partiel d'actif ou de scission à la condition que les dépenses éligibles exposées puissent être rattachées de manière précise et complète à l'activité apportée ou cédée.

105.Exemple :

Les sociétés X et Y ont des exercices qui coïncident avec l'année civile. La société X a pour activité la distribution de médicaments et de matériel médical. L'activité de production de médicaments est apportée à la société Y le 15 avril 2008 avec effet rétroactif au premier jour de l'exercice. Au cours de la période du 1 er janvier au 15 avril 2008, la société X a exposé 50.000 € de dépenses éligibles au crédit d'impôt prospection commerciale au titre de la campagne de publicité réalisée spécifiquement pour le Japon en vue du développement des exportations de médicaments en direction de ce pays. Le bénéfice du crédit d'impôt prospection commerciale est transféré à la société bénéficiaire de l'apport dès lors que les dépenses éligibles exposées se rattachent spécifiquement et uniquement à l'activité apportée.


CHAPITRE 5 :

OBLIGATIONS DECLARATIVES



Section 1 :

Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu


106.Les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu doivent annexer une déclaration spéciale à la déclaration annuelle de résultat qu'elles sont tenues de déposer en vertu de l'article 53 A du code général des impôts. La déclaration spéciale susvisée permet de déterminer le montant du crédit d'impôt prospection commerciale dont bénéficie l'entreprise.


Sous-section 1 :

Entreprises in dividuelles


107.Les entreprises individuelles doivent déposer une déclaration spéciale (cf. paragraphe n° 106 ) avec leur déclaration de résultat. Le montant de crédit d'impôt déterminé au moyen de la déclaration spéciale susvisée doit être reporté, dans la case « autres imputations », sur la déclaration de résultat. En outre, l'entrepreneur individuel devra reporter, sur sa déclaration de revenus, dans une case prévue à cet effet, le montant du crédit d'impôt.


Sous-section 2 :

Sociétés de personnes


108.Les sociétés de personnes qui ont engagé des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater H du code général des impôts ne peuvent utiliser directement ce crédit d'impôt lorsqu'elles n'ont pas opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés.

109.Deux situations sont à distinguer selon que l'associé bénéficie ou non par ailleurs d'un crédit d'impôt prospection commerciale propre, étant rappelé que, s'agissant des associés personnes physiques, seuls ceux qui participent à l'exploitation, au sens du 1° bis de l'article 156 du code général des impôts, peuvent utiliser la fraction de crédit d'impôt correspondant à leurs droits sociaux (cf. paragraphes n os77 à 81 ) :

- l'associé (personne morale ou personne physique participant à l'exploitation) bénéficie d'un crédit d'impôt prospection commerciale au titre de dépenses effectuées directement par lui ou de quote parts de crédit d'impôt prospection commerciale dégagé par d'autres sociétés de personnes dans lesquelles il est associé. Dans ce cas, l'associé devra porter, sur une ligne de la déclaration de crédit d'impôt prospection commerciale (cf. paragraphe n° 103 ) prévue à cet effet sa quote-part de crédit d'impôt prospection commerciale dégagé au titre de chacune de ses participations dans des sociétés de personnes ;

- l'associé ne bénéficie par ailleurs d'aucun crédit d'impôt pour dépenses de prospection commerciale (propre ou issu de sa participation dans d'autres sociétés de personnes). Dans ce cas, l'associé portera le montant de la quote part de crédit d'impôt prospection commerciale calculée au niveau de la société de personnes dont il est associé dans une case prévue à cet effet sur la déclaration de résultat (associés personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés) ou de revenus (associés personnes physiques soumises à l'impôt sur le revenu).


Section 2 :

Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés


110.Les entreprises non-membres d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du code gén éral des impôts ainsi que les sociétés mères de tels groupes devront déposer la déclaration spéciale mentionnée au paragraphe n° 106 avec le relevé de solde de l'impôt sur les sociétés (imprimé n° 2572), auprès du comptable chargé du recouvrement de l'impôt sur les sociétés.

111.S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère joint les déclarations spéciales des sociétés du groupe, y compris sa propre déclaration déposée au titre de son activité, au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble. Les sociétés sont dispensées d'annexer la déclaration spéciale les concernant à la déclaration qu'elles sont tenues de déposer en vertu du 1 de l'article 223 du code précité.