B.O.I. N° 81 du 10 MAI 2005
Sous-section 2 :
Apprentis bénéficiant de l'accompagnement personnalisé prévu à la dernière phrase du premier alinéa de l'article L.322-4-17-2 nouveau du code du travail
13.Sont en outre concernés par le dispositif du crédit d'impôt apprentissage les apprentis bénéficiant de l'accompagnement personnalisé prévu à la dernière phrase du premier alinéa de l'article L.322-4-17-2 nouveau du code du travail. Cet article prévoit que toute personne de seize à vingt-cinq ans révolus sans qualification de niveau V bis et VI et confrontée à un risque d'exclusion professionnelle a droit à un accompagnement personnalisé, renforcé et assuré par un référent organisé par l'Etat ayant pour but l'accès à la vie professionnelle.
La qualification de niveau V bis est définie comme la poursuite d'études pendant au moins un an vers un diplôme de niveau V, lequel peut consister en un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) ou en un brevet d'études professionnelles (BEP). Le niveau de qualification VI correspond à l'abandon sans diplôme à la fin de la scolarité obligatoire.
L'accompagnement personnalisé et renforcé peut notamment consister en la réalisation d'un bilan de compétences et d'un projet professionnel de l'apprenti. Tous les acteurs sociaux tels que les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes mentionnées à l'article L.311-10-2 nouveau du code du travail ou les permanences d'accueil, d'information et d'orientation mentionnées à l'article 4 de l'ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982, ainsi que l'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs groupements sont susceptibles de participer à la mise en oeuvre de cet accompagnement personnalisé.
Sous-section 3 :
Apprentis reconnus comme travailleurs handicapés
14.Sont enfin concernés par le dispositif du crédit d'impôt apprentissage, les apprentis pour lesquels la qualité de travailleur handicapé est reconnue par la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L.322-11 du code du travail. Est considéré comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou conserver un emploi sont effectivement réduites par suite d'une insuffisance ou d'une diminution de ses capacités physiques ou mentales (article L.323-10 du code du travail). Lorsque l'apprenti est considéré comme handicapé, l'âge maximum d'entrée en apprentissage est porté de 25 à 26 ans révolus.