Date de début de publication du BOI : 06/02/2007
Identifiant juridique : 4A-1-07
Références du document :  4A-1-07

B.O.I. N° 20 du 6 FEVRIER 2007


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

4 A-1-07

N° 20 du 6 FEVRIER 2007

DISPOSITIONS DIVERSES (BIC, IS, DISPOSITIONS COMMUNES, ASSIETTE, ABATTEMENTS ET DEDUCTIONS
BENEFICIANT A CERTAINES ENTREPRISES). EXONERATION DES BENEFICES REALISES PAR DES ENTREPRISES
IMPLANTÉES DANS LES ZONES FRANCHES URBAINES. AMENAGEMENT DU REGIME D'ALLEGEMENT (ARTICLE 23 DE
LA LOI N° 2004-1485 DU 30 DÉCEMBRE 2004 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2004, ARTICLE 141 DE LA LOI
N° 2005-32 DU 18 JANVIER 2005 DE PROGRAMMATION POUR LA COHÉSION SOCIALE, ARTICLE 29 DE LA LOI N° 2006-396
DU 31 MARS 2006 POUR L'EGALITÉ DES CHANCES, ARTICLE 128 DE LA LOI N° 2006-1771 DU 30 DECEMBRE 2006
DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2006).

(C.G.I., art. 44 octies, 44 octies A et 223 nonies)

NOR : BUD F 07 10008 J

Bureau B 1



PRESENTATION


Le régime d'exonération d'impôt sur les bénéfices en faveur des entreprises implantées dans les zones franches urbaines (ZFU) a fait l'objet de plusieurs aménagements législatifs en décembre 2004, janvier 2005, mars et décembre 2006.

• La loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 (loi de finances rectificative pour 2004) a étendu la procédure d'accord tacite aux contribuables souhaitant bénéficier du dispositif prévu à l'article 44 octies du code général des impôts (CGI). Cette disposition s'est appliquée aux demandes adressées entre le 1 er janvier 2005 et le 2 avril 2006.

• La loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 (loi de programmation pour la cohésion sociale) a assoupli les conditions de seuil d'effectif salarié et de détention du capital prévues à l'article 44 octies du CGI. Ces dispositions s'appliquent uniquement dans les 41 ZFU créées par la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et ouvertes depuis le 1 er janvier 2004.

Par ailleurs, le décret n° 2005-557 du 27 mai 2005 modifie le tracé de certaines des 41 ZFU précitées. Ces modifications n'ont pas d'incidence sur le point de départ de la période d'exonération prévue par l'article 44 octies du CGI qui demeure fixé au 1 er janvier 2004 pour les entreprises implantées dans la zone à cette date ou, à défaut, au début du mois de création de l'activité dans cette zone.

• La loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 (loi pour l'égalité des chances) met fin au dispositif prévu à l'article 44 octies du CGI à compter du 3 avril 2006 et institue un nouveau régime codifié à l'article 44 octies A du CGI.

Ce dernier régime s'applique dans les 44 ZFU créées par la loi du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville et ouvertes depuis le 1 er janvier 1997, dans les 41 ZFU ouvertes depuis le 1 er janvier 2004 et, enfin, dans les nouvelles zones créées par la loi pour l'égalité des chances.

Le nouveau dispositif est en grande partie similaire au précédent régime. Toutefois, la période totale des allégements est fixée, que l'entreprise emploie ou non moins de cinq salariés, à 14 ans et le plafond d'exonération est rehaussé.

• Enfin, l'article 128 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 (loi de finances rectificative pour 2006) étend le dispositif d'accord tacite prévu au b du 2° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales au régime d'exonération introduit par l'article 44 octies A nouveau.


SOMMAIRE

INTRODUCTION
 
1
SECTION 1 : RAPPEL DU DISPOSITIF ANTÉRIEUR
 
8
Sous-section 1 : Exonération d'impôt sur les bénéfices
 
8
A. Champ d'application
 
8
  I. Forme d'entreprise et régime d'imposition
 
8
  II. Secteurs d'activité éligibles
 
10
  III. Critères relatifs à la dimension de l'entreprise
 
15
    1. Condition tenant aux seuils financiers
 
17
      a. Chiffre d'affaires
 
20
      b. Total de bilan
 
22
    2. Condition tenant à l'effectif salarié
 
23
    3. Condition tenant à la détention du capital
 
24
  IV. Implantation dans les zones franches urbaines
 
26
  V. Exclusion de certains transferts d'activité
 
29
B. Détermination des allégements
 
34
  I. Période d'application des allégements
 
34
  II. Bénéfices susceptibles d'être exonérés
 
41
  III. Plafonnement des avantages
 
45
Sous-section 2 : Exonération d'imposition forfaitaire annuelle
 
49
A. Champ d'application
 
49
B. Détermination des allégements
 
51
SECTION 2 : AMÉNAGEMENTS INTRODUITS PAR LA LOI DU 18 JANVIER 2005 DE PROGRAMMATION POUR LA COHÉSION SOCIALE ET MISE EN OEUVRE D'UNE PROCÉDURE D'ACCORD TACITE
 
56
Sous-section 1 : Aménagements des conditions de seuils requises dans les 41 ZFU ouvertes le 1 er janvier 2004
 
56
A. Condition tenant à l'effectif salarié
 
58
  I. Salariés à prendre en compte
 
60
  II. Modalités de calcul
 
62
  III. Entrée en vigueur
 
63
B. Condition tenant à la détention du capital
 
67
  I. Teneur de l'assouplissement
 
68
    1. Hausse des seuils requis
 
68
    2. Modification de l'articulation des seuils d'effectif et financiers
 
69
    3. Période au titre de laquelle la condition doit être remplie
 
71
    4. Participations non prises en compte dans le calcul de 25 %
 
72
    5. Participations détenues par une société mère d'un groupe fiscal
 
73
  II. Entrée en vigueur
 
75
C. Non-respect des conditions
 
77
Sous-section 2 : Procédure d'accord tacite
 
78
A. Rappel de la procédure d'accord tacite prévue au b du 2° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales
 
78
B. Elargissement de la procédure d'accord tacite au régime d'allégement d'impôt sur les bénéfices dans les ZFU
 
81
Sous-section 3 : Précisions sur le point de départ de la période d'allégement dans les 41 ZFU ouvertes le 1 er janvier 2004
 
85
SECTION 3 : DISPOSITIF ISSU DE LA LOI DU 31 MARS 2006 POUR L'ÉGALITÉ DES CHANCES
 
90
Sous-section 1 : Fermeture du régime d'exonération prévu à l'article 44 octies
 
93
Sous-section 2 : Exonération d'impôt sur les bénéfices prévu à l'article 44 octies A
 
96
A. Champ d'application
 
96
B. Détermination des allégements
 
98
  I. Période d'application des allégements
 
98
  II. Bénéfices susceptibles d'être exonérés
 
104
  III. Plafonnement des avantages
 
105
    1. Limitation du résultat exonéré
 
105
      a. Montant du plafond
 
105
      b. Appréciation des conditions de majoration du plafond
 
108
      c. Sociétés membres d'un groupe fiscal
 
114
    2. Application du règlement « de minimis »
 
116
C. Combinaison du régime avec l'exonération en faveur des entreprises nouvelles
 
121
D. Obligations déclaratives
 
129
  I. Etat de détermination de l'exonération
 
129
  II. Cas des bailleurs d'immeubles
 
130
  III. Sociétés membres d'un groupe fiscal
 
132
E. Entrée en vigueur
 
134
F. Procédure d'accord tacite
 
135
Sous-section 3 : Exonération d'imposition forfaitaire annuelle
 
136
Annexe I : Article 23 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 et article 141 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale
 
Annexe II : Articles 26, 28 et 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances
 
Annexe III : Article 128 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006
 
Annexe IV : Liste des ZFU de troisième génération
 
Annexe V : Décret n° 2006-1796 du 23 décembre 2006 pris pour l'application de l'article 44 octies A du code général des impôts
 
Annexe VI : Modèle de fiche de calcul à joindre à la déclaration de résultat de la période d'imposition
 


INTRODUCTION


1.La loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville a créé 44 zones franches urbaines (ZFU) en métropole et dans les départements d'outre-mer. Ces zones de « première génération » sont ouvertes depuis le 1 er janvier 1997.

La loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine a créé 41 autres ZFU. Ces zones de « deuxième génération » sont ouvertes depuis le 1 er janvier 2004.

2.L'article 44 octies du code général des impôts (CGI) prévoit un régime d'exonération d'impôt sur les bénéfices en faveur des entreprises implantées dans les ZFU.

3.Pour les activités implantées dans les 41 ZFU précitées, des conditions supplémentaires d'admission au régime ont été introduites par la loi de finances rectificative pour 2003 à des fins de conformité aux règles européennes.

La loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale assouplit certaines de ces conditions tenant à l'effectif salarié et à la détention du capital.

4.De plus, la procédure d'accord tacite prévue au b du 2° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales est étendue au régime prévu à l'article 44 octies du CGI.

5.Par ailleurs, la délimitation de certaines des 41 ZFU issues de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 a été modifiée par le décret n° 2005-557 du 27 mai 2005. Conformément aux textes, les activités exercées dans les zones telles que délimitées par les nouveaux tracés peuvent prétendre au régime d'allégement prévu à l'article 44 octies du CGI dès le 1 er janvier 2004, si elles y sont implantées à cette date, ou, à défaut, dès le mois du début de leur activité dans la zone.

6.La loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances crée, d'une part, de nouvelles ZFU et institue, d'autre part, un nouveau régime d'exonération d'impôt sur les bénéfices.

Le dispositif prévu à l'article 44 octies du CGI n'est plus applicable aux créations d'activités intervenues à compter du lendemain de la date de publication de la loi pour l'égalité des chances, soit le 3 avril 2006.

Un nouveau régime d'exonération, codifié à l'article 44 octies A du CGI, est applicable aux activités créées entre le 1 er janvier 2006 et le 31 décembre 2011 dans l'ensemble des ZFU. Ce dispositif est également applicable, dans les limites de l'ancien règlement « de minimis », aux activités déjà exercées avant le 1 er janvier 2006 dans les nouvelles ZFU instituées par la loi pour l'égalité des chances.

S'agissant des activités créées dans les ZFU de première et deuxième génération entre le 1 er janvier et le 2 avril 2006, elles peuvent se placer sous l'article 44 octies ou sous le nouvel article 44 octies A.

Le régime prévu à l'article 44 octies A est en grande partie identique à celui de l'article 44 octies. Toutefois, la période d'exonération partielle, qui suit la période d'exonération totale de cinq ans, dure neuf ans même si l'entreprise emploie cinq salariés ou plus. Enfin, le plafond annuel d'exonération s'élève à 100 000 € rehaussé de 5 000 € par salarié embauché à compter du 1 er janvier 2006 si celui-ci est domicilié dans une zone urbaine sensible.

7.Sauf mention contraire, les articles cités sont ceux du code général des impôts et de ses annexes.