B.O.I. N° 26 du 27 FÉVRIER 2008
Sous-section 2 :
Aménagements des règles fiscales
14.L'article 84 de la loi de finances rectificative pour 2006 tire les conséquences au plan fiscal des principales évolutions comptables issues du règlement CRC n° 2005-01 précité et procède à cette occasion à la réécriture des articles 38 bis A et 38 bis B.
Les entreprises concernées sont, comme auparavant, les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-9 du code monétaire et financier, ainsi que les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 de ce code.
15.Les aménagements apportés au régime fiscal des titres de transaction et des titres à revenu fixe des établissements financiers ne modifient cependant pas l'économie générale des articles 38 bis A et 38 bis B précités.
Dès lors, les règles mentionnées dans la documentation administrative 4 A 2371 et 2372 précitée restent applicables, sous réserve des précisions apportées dans la présente instruction. Seuls les changements par rapport à l'ancien régime fiscal sont signalés.
A. AMÉNAGEMENTS DU RÉGIME FISCAL DES TITRES DE TRANSACTION PRÉVU PAR L'ARTICLE 38 BIS A
I. Titres concernés
16.Sont concernés les valeurs mobilières, titres de créances négociables et instruments du marché interbancaire, négociables sur un marché, inscrits dans un compte de titres de transaction 5 .
En pratique, il s'agit des titres régulièrement inscrits dans le compte de titres de transaction sur le plan comptable.
II. Inscription définitive dans le compte de titres de transaction
17.La décision d'inscrire des titres dans le compte de titres de transaction lors de leur entrée à l'actif du bilan de l'entreprise résulte de l'intention spéculative de l'entreprise appréciée lors de l'acquisition des titres. L'article 2 du règlement CRC n° 2005-01 précise quels sont les titres devant être inscrits dans le compte de titres de transaction :
- titres acquis ou vendus avec l'intention de les revendre ou de les racheter à court terme ;
- titres détenus par un établissement du fait de son activité de mainteneur de marché et répondant à certaines conditions ;
- titres acquis ou vendus dans le cadre d'une gestion spécialisée de portefeuille de transaction et répondant à certaines conditions ;
- titres faisant l'objet d'un engagement de vente dans le cadre d'une opération d'arbitrage effectuée sur un marché d'instruments financiers organisé ou assimilé.
Désormais, les titres affectés au compte de titres de transaction sont inscrits pour leur prix d'acquisition, frais exclus 6 . En revanche, les intérêts courus sont, le cas échéant, intégrés dans le prix d'acquisition.
Le retrait du compte de titres de transaction est désormais interdit sur le plan comptable.
En effet, le délai de détention de six mois, au-delà duquel les titres inscrits dans le compte de titres de transaction devaient obligatoirement être retirés du compte pour être transférés de manière irréversible dans un autre compte, est supprimé.
En tout état de cause, sur le plan fiscal, les règles d'imposition rappelées ci-dessous aux n os19 à 21 sont applicables jusqu'à la cession du titre qui a été inscrit à l'origine dans un compte de titres de transaction, quel que soit le classement comptable ultérieur qui serait retenu.
18. Cas particulier des titres de transaction transférés sous l'ancien régime comptable dans un autre compte
Les titres de transaction transférés de manière irréversible au compte de titres de placement avant l'ouverture du premier exercice d'application du nouveau régime issu de l'article 84 de la loi de finances rectificative pour 2006 sont inscrits à ce dernier compte au prix du marché du jour le plus récent au jour du transfert. En cas de cession de ces titres, le délai de deux ans mentionné à l'article 39 duodecies est décompté à partir de la date du transfert.
Ces règles fiscales concernent uniquement les titres ayant fait l'objet d'un retrait hors du compte de transaction avant l'ouverture du premier exercice d'application du nouveau régime fiscal 7 .
III. Modalités d'imposition des opérations sur titres de transaction
19.Dès lors que les titres sont inscrits dans le compte de titres de transaction, ils sont imposés, jusqu'à leur cession, au taux normal et dans les conditions de droit commun :
- sur l'écart résultant de leur évaluation au prix du marché du jour le plus récent à la clôture de l'exercice (valorisation à la valeur de marché) ;
- sur les profits ou pertes dégagés lors de leur cession, déterminés à partir du prix d'acquisition des titres si la cession intervient au cours du même exercice ou au prix du marché à la date du dernier arrêté des comptes dans les autres cas.
20.Le nouvel article 38 bis A ne modifie pas la règle antérieure d'évaluation mais reprend le terme de « prix du marché » utilisé par le règlement CRC n° 2005-01 (articles 4 et 14).
En pratique, ce changement de terminologie ne modifie pas les règles fiscales d'évaluation à la valeur de marché utilisées jusqu'à présent, sous réserve des précisions suivantes.
Sur le plan comptable, lorsqu'un titre est négociable sur plusieurs marchés actifs au sens de l'article 2 du règlement n° 2005-01, l'établissement retient le prix disponible sur le marché le plus avantageux auquel il a un accès immédiat, un ajustement étant toutefois opéré de manière à refléter, le cas échéant, toute différence de risque de crédit de la contrepartie entre les titres négociés sur ce marché et celui qui est évalué (cf. article 14 du règlement).
Sur le plan fiscal, le prix du marché du jour le plus récent s'entend donc en principe du cours de clôture du dernier jour de cotation connu sur le marché sur lequel le prix du titre est le plus élevé lorsque l'entreprise a un accès immédiat à ce marché. Il s'agit en principe du prix du titre à la vente (cours à la vente) dès lors que les titres sont destinés à la revente.
En tout état de cause, la méthode retenue par l'entreprise doit présenter un caractère de permanence et être appliquée de manière uniforme pour les différentes lignes de titres. Les entreprises qui retiennent des règles différentes selon les lignes de titres ou modifient dans le temps ces règles devront être à même de justifier de circonstances particulières à l'origine des changements intervenus.
Lorsque le titre n'est pas ou plus négociable sur un marché actif, les titres concernés doivent être évalués d'après leur valeur probable de négociation déterminée par l'entreprise.
L'entreprise doit être en mesure de justifier l'absence de marché actif pour ces titres ainsi que la méthode de valorisation retenue.
21.Comme précédemment, cette règle d'évaluation à la valeur de marché entraîne les conséquences suivantes :
- aucune provision pour dépréciation n'est admise en déduction du résultat fiscal, la décote éventuelle du titre étant directement déduite lors de l'évaluation du titre ;
- lors de leur cession, les titres de transaction sont exclus du régime des plus ou moins-values à long terme, quelle que soit l'importance de la ligne de titres ou sa durée de détention par l'établissement de crédit 8 .
IV. Prêt ou remise en garantie de titres de transaction
22.Lorsque les titres de transaction font l'objet d'un prêt de titres prévu à l'article 38 bis ou d'une remise en garantie avec transfert de propriété prévue par le nouvel article 38 bis-0 A bis, la créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie suit le même régime d'évaluation que les titres jusqu'à leur retour à l'actif du prêteur ou du constituant de la garantie.
Cette règle d'évaluation de la créance intègre désormais la remise en garantie de titres avec transfert de propriété dont le régime fiscal a été redéfini et élargi au droit de réutilisation 9 .
Les prêts de titres de transaction dont l'échéance est postérieure au terme du délai de six mois ne font plus l'objet d'un retrait obligatoire et préalable du compte de titres de transaction.
Les autres règles concernant le prêt de titres demeurent inchangées 10 .
V. Exclusion des titres de transaction du régime des sociétés mères
23.Conformément au 1 de l'article 145, issu du V de l'article 83 de la loi de finances rectificative pour 2006, les titres de transaction ne sont pas pris en compte pour l'application du régime des sociétés mères.
Cette précision résulte de la suppression du délai de six mois au-delà duquel les titres devaient être transférés hors du compte de titres de transaction et, donc, du fait que l'établissement financier peut se trouver, dans certaines situations exceptionnelles, détenir des titres de transaction pendant au moins deux ans.
Les titres de transaction ne peuvent donc pas bénéficier de l'exonération prévue par le régime des sociétés mères en cas de distribution de dividendes. En outre, ils ne sont pas pris en compte pour apprécier le respect du seuil de 5 % du capital et des droits de vote de la société émettrice nécessaire pour accéder au régime des sociétés mères dans l'hypothèse où l'établissement détiendrait des titres issus du même émetteur mais classés dans un autre compte au bilan.
B. AMÉNAGEMENTS DU RÉGIME FISCAL DES TITRES À REVENU FIXE PRÉVU PAR L'ARTICLE 38 BIS B
I. Titres concernés
24.Sont concernés tous les titres à revenu fixe souscrits ou acquis pour un prix différent de leur prix de remboursement par un établissement financier lorsque ces titres sont inscrits dans les comptes de titres d'investissement ou de titres de placement (art. 38 bis B. I et II).
Les titres à revenu fixe inscrits dans le compte de titres de transaction sont soumis à la règle d'évaluation à la valeur de marché de l'article 38 bis A (cf. ci-dessus n os16 et s. ).
Sur la nature des titres concernés, il est renvoyé à la documentation administrative (4 A 2372, n os9 et 10 ).
Sont également considérés comme des titres à revenu fixe, les obligations assimilables du Trésor indexées et les autres titres à revenu fixe dont le remboursement est déterminable 11 .
II. Application obligatoire du régime d'imposition prévu à l'article 38 bis B
25.L'application du régime d'imposition prévu à l'article 38 bis B est désormais obligatoire pour les titres à revenu fixe inscrits dans un compte de titres de placement ou de titres d'investissement.
L'article 38 bis B, dans sa rédaction antérieure à la loi de finances rectificative pour 2006, prévoyait que ce régime ne s'appliquait aux titres à revenu fixe, autres que les titres d'investissement, que sur option globale et irrévocable de l'entreprise. Cette option est supprimée.
III. Modalités d'application du dispositif
26.Lorsque les titres à revenu fixe définis au I sont acquis ou souscrits par l'établissement financier à un prix différent de leur valeur de remboursement, cette différence est rattachée de manière actuarielle aux résultats imposables au taux de droit commun sur la durée de vie résiduelle du titre.
L'étalement selon le mode actuariel est désormais obligatoire, quelle que soit la nature du titre à revenu fixe. L'étalement selon le mode linéaire, qui était obligatoire pour les valeurs mobilières, est donc supprimé.
27.En revanche, les modalités de détermination et de rattachement de la différence entre le prix d'acquisition ou de souscription des titres et leur valeur de remboursement selon le mode actuariel ne sont pas modifiées par rapport à l'ancien dispositif.
Le profit ou la perte correspondant à cette différence augmentée ou diminuée, selon le cas, du coupon couru à l'achat est réparti de manière actuarielle sur la durée restant à courir jusqu'au remboursement.
Pour les titres retirés du compte de titres de transaction avant la première application des dispositions de l'article 38 bis A dans sa rédaction issue de l'article 84 de la loi de finances rectificative pour 2006, la valeur de marché lors du transfert tient lieu de prix d'acquisition (cf. ci-dessus n° 18 ).
La répartition actuarielle est effectuée en rattachant au résultat de chaque exercice une somme égale à la différence entre :
1° les intérêts courus de l'exercice ou depuis l'acquisition, calculés en appliquant le taux d'intérêt du marché des titres concernés lors de leur acquisition au prix d'achat de ces titres augmenté ou diminué des profits ou pertes définis ci-dessus, constatés au titre des exercices antérieurs. Après le paiement du coupon d'intérêts, le prix d'achat s'entend hors coupon couru ;
2° et les intérêts, courus de l'exercice ou depuis l'acquisition, calculés en appliquant le taux nominal à leur valeur de remboursement.
À la clôture de chaque exercice, le prix de revient des titres est augmenté ou diminué, selon le cas, de la fraction du profit ou de la perte comprise dans le résultat.
Pour plus de précisions sur cette méthode et pour un exemple d'application de la méthode d'étalement actuariel, il est renvoyé à la doctrine administrative existante (4 A 2372, n os14 à 24 ).