Date de début de publication du BOI : 28/07/2009
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 74 DU 28 JUILLET 2009


  B.  ACTIVITES CONCERNEES PAR L'EXONERATION


11.Sont concernées par l'exonération prévue par l'article 44 sexies les entreprises réalisant les activités suivantes :

- activités industrielles, commerciales ou artisanales visées à l'article 34 ;

- activités professionnelles non commerciales exercées par des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés qui emploient un effectif de trois salariés au moins à la clôture du premier exercice et pendant toute la période d'application de l'exonération ;

- activités professionnelles non commerciales exercées par des entreprises soumises à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés qui s'implantent dans les ZRR à compter du 1 er janvier 2004 ;

- activités de location d'établissements industriels et commerciaux munis de leurs équipements visées au 5° du I de l'article 35, lorsque les immeubles donnés en location sont situés en ZRR.

12.Sont expressément exclues du dispositif : les activités de gestion ou de location d'immeubles nus ou meublés à l'exception des locations précitées, les activités bancaires et financières, les activités d'assurance et les activités de pêche maritime.


  C.  PERIODE DE CREATION A RETENIR POUR L'APPLICATION DE L'EXONERATION


13.Antérieurement aux modifications introduites par la LFR 2006, l'exonération prévue par l'article 44 sexies s'appliquait :

- entre le 1 er janvier 1995 et le 31 décembre 2009 dans les zones PAT classées pour les projets industriels et dans les ZRU mentionnées à l'article 1466 A-I bis (premier zonage) ;

- entre le 23 novembre 2005 et le 31 décembre 2006 dans les ZRR visées au I de l'article 1465 A ;

- entre le 1 er janvier 1997 et le 31 décembre 2009 dans les ZRU mentionnées à l'article 1466 A-I ter (deuxième zonage) ;

- entre le 1 er janvier 1995 et le 31 décembre 2006 dans les TRDP ;

- entre le 1 er janvier 1995 et le 31 décembre 2008 dans les « anciennes » ZRR mentionnées au huitième alinéa du II de l'article 1465 A (cf. annexe IV ).